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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.07.2008 A/1893/2008

July 24, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,691 words·~8 min·4

Summary

Réalisation forcée d'un immeuble - jugement attribuant la jouissance exclusive du bien à un tiers. | Le jugement attribuant la jouissance exclusive du bien à l'épouse du débiteur dont il est séparé, figure dans les conditions de vente du bien immobilier (art. 140 LP) et non pas dans l'avis de vente (art. 138 LP). | LP.134; LP.138; LP.140; ORFI.29; ORFI.34; ORFI.50

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/318/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 JUILLET 2008 Cause A/1893/2008, plainte 17 LP formée le 26 mai 2008 par Mme L______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel A. MEYER, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme L______ domicile élu : Etude de Me Daniel A. MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève

- M. L______

- Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue des Savoises 3 1205 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. M. L______ fait l'objet de différentes poursuites, ayant conduit à la saisie d'une somme de 2'500 fr. sur son salaire ainsi qu'à la saisie d'une villa mitoyenne propriété du débiteur sur la parcelle n° 4108, sise sur la Commune de V______, selon procès-verbal de saisie du 2 juillet 2007, série 05 xxxx07 R. Ce bien immobilier est à l'heure actuelle occupé uniquement par l'épouse du débiteur, Mme L______, dont il vit séparé, et leur fillette, C______, âgée de 8 ans, sur la base d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/6363/2005 du 19 mai 2005, attribuant notamment la jouissance exclusive du domicile conjugal à celle-là. B. Dans le cadre de la réalisation des actifs saisis, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 15 mai 2008 l'avis de vente aux enchères qui a paru dans la Feuille d'avis officielle des 21 mai, 28 mai et 4 juin 2008, ainsi que le 21 mai 2008 dans la Feuille officielle suisse du commerce. Cet avis a en sus été adressé aux parties le 16 mai 2008. Quant à son contenu, cet avis indique la date et le lieu de la vente, la situation de l'immeuble et sa description, son estimation par l'Office, et se termine en indiquant que les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 16 juin 2008 à l'Office. C. Le 26 mai 2008, M. L______ a déposé une plainte contre l'avis de vente aux enchères du 15 mai 2008, au motif qu'elle estime qu'il aurait dû être indiqué lors de la publication de l'avis de vente qu'elle s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal par décision judiciaire et que s'agissant d'un élément important, il aurait dû figurer sur l'état descriptif. D. Invité à se déterminer, M. L______ a acquiescé à la plainte de son épouse, produisant à cet effet la demande de divorce unilatérale avec mesures provisoires urgentes qu'il a déposée en justice le 17 janvier 2008, estimant sur cette base que l'Office et le créancier principal, soit le SCARPA, sont dans l'erreur quant aux sommes réclamées et sollicitant la suspension, voire le renvoi de la vente. Pour sa part, le SCARPA a indiqué à la Commission de céans le 19 juin 2008 s'en rapporter à la justice, précisant néanmoins que le bien immobilier en question est la propriété exclusive de M. L______. Dans son rapport du 18 juin 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de vente du 15 mai 2008, et soit déclarée sans objet pour le surplus. En effet, l'Office précise qu'un avis de vente ne précise ni les conditions de vente ni l'état des charges, soit des documents de plus de dix pages qu'il n'est matériellement pas possible de publier pour des raisons de coûts dans les journaux officiels. Dans le cas d'espèce, dans les conditions de vente déposées le 16 juin 2008, il est spécifié expressément en page 9 le bail concernant un studio au sous-sol conclu dès le 1 er mars 2005 en faveur de Mme R______, qui est

- 3 aujourd'hui un bail de durée indéterminée et en page 10, que la maison est occupée par la plaignante sur la base d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale lui en attribuant la jouissance exclusive. E. Fort de ce rapport et des explications données quant aux conditions de vente déposées le 16 juin 2008, soit postérieurement au dépôt de la plainte, la Commission de céans a écrit le 20 juin 2008 à la plaignante pour savoir si elle maintenait sa plainte. Celle-ci n'a pas jugé bon de donner suite à ce courrier.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi auprès de l’autorité compétente. Un avis de vente est une mesure sujette à plainte et le tiers qui s'est vu attribuer la jouissance exclusive du bien immobilier objet de la vente, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La plainte est donc recevable. 2.a. La procédure de réalisation des immeubles est réglée par les art. 135 à 143b LP ainsi que par l'ORFI, en particulier ses art. 25 et ss. Les immeubles sont réalisés aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réquisition de réaliser (art. 133 al. 1 LP), voire vendu de gré à gré à certaines conditions bien précises (art 138 al. 2 ch. 3 et al. 3 LP, art. 140 LP notamment). 2.b. L'Office publie dans un premier temps la vente, comme déjà dit, au moins un mois à l'avance (art. 138 LP et 29 ORFI), soit indique premièrement les date, heure et lieu de la vente aux enchères, qui doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP) contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères (art. 134 al. 2 LP ; art. 29 al. 1 ORFI), l'état des charges devant être déposé en même temps que les conditions de la vente (art. 33 ORFI) et deuxièmement, l'indication de la date à partir de laquelle les conditions de la vente, auxquelles est annexé l'état des charges, seront déposées. Troisièmement, l'avis de vente doit encore comporter une sommation aux créanciers hypothécaires et autres intéressés de produire à l'Office, dans les 20 jours, leurs droits sur l'immeuble en question, pour autant que leurs droits ne soient pas déjà constatés sur un registre public (art. 138 al. 2 ch. 3 LP). Un exemplaire de l'avis de publication doit en outre être communiqué aux poursuivants qui participent à la saisie, au poursuivi, à l'éventuel tiers propriétaire de l'immeuble saisi et à tout intéressé (art. 139 LP). 2.c. S'agissant des conditions des ventes, l'Office les fixe selon l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. Elles ne sont pas publiées mais déposées, au

- 4 moins dix jours avant l'enchère, à l'Office où chacun peut en prendre connaissance (art. 134 LP ; art. 29 al. 1 ORFI). Les conditions de vente, auxquelles sont annexées l'état des charges (art. 138 al. 2 LP, art. 34 ORFI) doit contenir un certain nombre d'indications impératives telles notamment le rappel de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, l'indication que l'immeuble est vendu en bloc ou par parcelles, l'indication quant au payement du prix (au comptant ou à terme art. 136 LP), l'exclusion de toute garantie de l'Office, des indications concernant les délégations éventuelles des obligations personnelles du débiteur, telles que par exemple, dans le cas qui nous intéresse, un contrat de bail à loyer ou à ferme (art. 50 ORFI ; art. 261, 261b et 290 let. a CO), même s'il n'est pas annoté au Registre foncier. 3. Dans le cas d'espèce, la plaignante reproche à tort à l'Office de n'avoir pas fait figurer tant le fait que la jouissance exclusive du bien immobilier en question lui avait été attribuée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale que le contrat de bail de la locataire, Mme R______, dans l'avis de vente de l'art. 138 LP et 29 ORFI. En effet, de telles indications doivent figurer dans les conditions de ventes (art. 140 LP), qui ont été déposées postérieurement au dépôt de la plainte, soit le 16 juin 2008 et dans lesquelles, de manière fort diligente en page 9 et 10, l'Office a fait figurer les indications sollicitées par la plaignante. La plainte sera ainsi rejetée. 4. La requête en suspension de la vente aux enchères, voire son report, formulée par M. L______ ne, peut être examinée dans le cadre du présent recours, faute de décision de l'Office à ce sujet et ne faisant en outre pas partie des conclusions prises par la plaignante. Il incombera à M. L______ de former éventuellement une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Commission de céans le moment venu. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mai 2008 par Mme L______ contre l'avis de vente du 15 mai 2008 dans le cadre de la série n° 05 xxxx07 R. Au fond : La rejette.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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