REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/418/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Cause A/1891/2008, plainte 17 LP formée le 26 mai 2008 par Mme A______.
Décision communiquée à : - Mme A______
- Pro Inkasso AG Neuwiesenstrasse 69 Postfach 8401 Winterthur
- Office des poursuites
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E N FAIT A. En date du 10 octobre 2007, l'Office des poursuites, sur réquisition de P______ AG, a notifié un commandement de payer dans le cadre de la poursuite à Mme A______-B______, c/o Mme H______, XX, avenue C______ à Genève. La poursuivie n'a pas formé opposition. B. Le 21 novembre 2007, Pro Inkasso AG a requis la continuation de la poursuite et une saisie à domicile a été fixée au 30 janvier 2008 à laquelle elle ne s'est pas présentée. Dûment convoquée à nouveau, Mme A______-B______ ne s'est pas présentée à cette seconde convocation à l'Office cette fois-ci, le 18 février 2008 impliquant que l'Office a déposé un avis de sommation avant ouverture, l'invitant à se présenter à l'Office avant le 15 avril 2008. La débitrice n'ayant toujours pas obtempéré, l'Office a requis de Monsieur le Procureur général un mandat de conduite qui a été établi le 2 mai 2008. Finalement, la débitrice a été atteinte et s'est présentée d'elle-même à l'Office le 22 mai 2008, indiquant sur le procèsverbal des opérations de saisie, former une plainte auprès de la Commission de céans. C. Le 26 mai 2008, Mme A______-B______ a confirmé sa plainte à la Commission de céans contre la poursuite dont elle fait l'objet. Elle explique avoir voulu aider une amie, Mme H______, et a signé un contrat auprès de S______ qu'elle croyait être relatif à une carte SIM prepaid alors qu'en fait, il s'agissait d'un contrat de 12 mois, son amie profitant en cela de son peu de connaissance de la langue française. Craignant la réaction de son mari, Mme A______-B_______ avait indiqué comme adresse de facturation l'adresse de son amie, avec comme engagement de cette dernière de régler lesdites factures. Ainsi, les factures au nom de la plaignante sont arrivées au domicile de Mme H______ qui ne s'en est pas acquittée ainsi que tous les actes de poursuite, qu'elle ne lui a pas remis, impliquant que la plaignante indique tout ignorer de la poursuite en cours à son encontre, jusqu'à son audition à l'Office le 22 mai 2008. Elle conclut à l'annulation de la poursuite, du fait que les actes ne lui ont pas été notifiés personnellement. D. Dans son rapport du 30 juin 2008, l'Office rappelle qu'elle n'a pas à trancher le fond d'un litige. Ayant interrogé l'agent notificateur, il indique que celui-ci ne se rappelle pas précisément à qui le commandement de payer a été notifié, l'Office suggérant d'appointer une audience en vue d'entendre la plaignante et l'agent notificateur. E. Le 10 juillet 2008, Pro Inkasso AG a retiré sa réquisition de continuer la poursuite.
- 3 - F. Le 27 août 2008, la Commission de céans a fixé une audience de comparution personnelle des parties lors de laquelle ont été entendu pour l'Office, M. L______ en qualité d'agent notificateur, et la plaignante. La plaignante a expliqué habiter en compagnie de son mari et de leurs quatre enfants à l'avenue G______ XX depuis le 26 avril 1997 et n'avoir jamais habité à l'avenue C______ XX où les actes de poursuite ont été notifiés. Cette dernière adresse n'était qu'une adresse pour la facturation. M. L______ a expliqué être agent notificateur depuis 15 ans dont environ dix années dans le quartier de A______ et de C______. Il a déclaré ne pas se souvenir des circonstances de la notification en question, ni reconnaître la plaignante assise à sa gauche, précisant que les seules vérifications opérées lors d'une notification sont de demander l'identité de la personne présente, sans aucune possibilité de la vérifier par la production de documents officiels. Il précise n'avoir pas retrouvé copie du commandement de payer à l'Office et qu'il va faire le nécessaire pour la communiquer à la Commission de céans. Il ne s'explique par contre pas pourquoi ledit commandement de payer, lors des tentatives vaines de notification, n'était pas revenu avec la mention "inconnu à cette adresse" et que la police n'ait pas fait figurer la même mention dans son rapport. G. Suite à cette audience, la Commission de céans s'est adressée à la créancière qui lui a remis copie de l'exemplaire créancier de son commandement de payer. La Commission de céans l'a alors transmis à l'agent notificateur qui a confirmé le 28 août 2008 que l'écriture au dos du commandement de payer était la sienne de même que la signature. H. Sur invitation de la Commission de céans, la plaignante a fait part de ses observations le 17 septembre 2008, contestant être la personne à qui le commandement de payer avait été notifié, et continuant à affirmer n'avoir jamais habité au XX, avenue C______. Elle précise avoir déposé une nouvelle plainte pénale contre Mme H______ ce même jour.
E N DROIT 1.a. Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance, soit la Commission de céans (art. 56R al. 3 LOJ et 10 al. 1 LaLP), lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte dirigée contre une mesure de l’Office et adressée à ce dernier doit être transmise à l’autorité de surveillance compétente, le délai de plainte étant réputé
- 4 observé lorsque la plainte est adressée en temps utile à l’Office (ATF 100 III 8, JdT 1975 II 69 ; Francis Nordmann, in SchKG I, ad art. 32 n° 7). 1.b. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). Si, en dépit de la notification viciée, le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), ou encore si le débiteur participe ultérieurement à des actes de poursuite dont il pouvait déduire le contenu de l’acte mal notifié, la notification n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 5A_215/2007 du 2 octobre 2007 consid. 2.1 et les arrêts cités notamment l’ATF 128 III 101, JdT 2002 II 23 ; ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/170/2007 du 29 mars 2007 consid. 2.c. ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 1.c. En l’espèce, la plaignante a indiqué dans ses écritures avoir eu connaissance de la poursuite dont elle fait l'objet lors de son audition par l'Office le 22 mai 2008 et a formé immédiatement une plainte à la Commission de céans dans la rubrique "Remarques" du procès-verbal des opérations de saisie, plainte qu'elle a confirmée et motivée par courrier du 25 mai 2008 qu'elle a adressé aussi bien à la Commission de céans qu'à Pro Inkasso AG. Le délai pour déposer plainte ayant été respecté, reste à examiner si la plaignante a un intérêt pour agir. 2.a. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95 ss et 140). De pratique constante, la plainte n’est recevable que si elle permet d’atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu’une cause de nullité est alléguée (s’agissant de l’ancien recours LP : cf. ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 consid. 2.3 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 (non publié aux ATF 131 III 652) ; ATF 120 III 107 consid. 2, JdT 1997 II 125).
- 5 - 2.b. L’annulation sur plainte d’une notification irrégulière suppose que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition. Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités ; Daniel Staehelin, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 2.c. En l’espèce, la plaignante s'est opposée devant l'Office le 22 mai 2008 pour vice dans la procédure de notification, puis devant la Commission de céans pour contester cette créance qu'elle n'estime pas due par un courrier du 25 mai 2008, impliquant qu'en interprétant les différentes déclarations de la plaignante (art. 18 CC), on doit considérer que celle-ci a bien formé opposition audit commandement de payer dans le délai de 10 jours dès la connaissance de la poursuite engagée contre elle, ce pour autant que le commandement de payer ne lui ait pas été effectivement déjà notifié le 10 octobre 2007. 3. Il sera rappelé que le procès-verbal de notification (art. 72 al. 2 LP) est un titre officiel au sens de l’art. 9 CC et a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14). Or, en l’espèce, il y a lieu de noter que l'adresse officielle selon le Contrôle de l'habitant de la plaignante et où elle vit avec son époux et ses quatre enfants depuis plus de 10 ans se situe au XX, avenue G______ à Genève et non pas au XX avenue C______, lieu où le commandement de payer a été notifié. A cela s'ajoute que l'agent notificateur n'a pas reconnu la plaignante en audience, cet élément n'étant toutefois pas déterminant vu le nombre de personnes rencontrées par celui-ci dans le cadre de son travail et les délais depuis la notification. Néanmoins, il est à noter qu'il n'a pas la faculté de vérifier formellement l'identité de la personne à qui il notifie l'acte, impliquant qu'une usurpation d'identité comme le soutient la plaignante ne peut pas être exclue. Au vu de tous ces éléments mis bout à bout, la Commission n'est pas convaincue de la régularité de la notification effectuée le 10 octobre 2007, notamment quant à l'identité de la destinataire de l'acte, surtout à une adresse qui n'est pas l'adresse officielle ni le lieu de vie de celle-ci.
- 6 - De ce fait, la Commission de céans invitera l'Office à annuler l'avis de saisie du 12 décembre 2007, à enregistrer l'opposition au commandement de payer de la plaignante du 22 mai 2008 ainsi qu'à enregistrer son adresse de notification au sens de l'art. 64 al 1 LP, soit au XX, avenue G______ à Genève, étant précisé que la créancière a retiré sa réquisition de continuer la poursuite le 10 juillet 2008. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mai 2008 par Mme A______ contre l'avis de saisie du 12 décembre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx50 P. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule l'avis de saisie du 12 décembre 2007. 3. Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition faite par Mme A______ au commandement de payer. 4. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le