REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1859/2012-CS DCSO/446/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 Plainte 17 LP (A/1859/2012-CS) formée en date du 18 juin 2012 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre VUILLE, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2012 à : - Mme C______ c/o Me Pierre VUILLE, avocat Gautier Vuille & Associés Rue des Alpes 15 Case postale 1592 1211 Genève 1. - A______ AG
- Office des poursuites.
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A/1859/2012-CS EN FAIT A. a) Il ressort de l'historique informatique de la poursuite n° 10 xxxx10 J, dirigée par A______ AG contre Mme C______ qu'un avis de saisie a été établi le 10 janvier 2011 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) et transmis à la précitée en vue de l'exécution d'une saisie en ses mains, fixée au 3 février 2012. Par courrier adressé par télécopie et par poste le 1er février 2012 à l'Office, le conseil de Mme C______ a informé ledit Office du départ en urgence de sa mandante au Portugal, à la suite du décès de sa mère, et du fait qu'elle devrait y rester jusqu'à mi-mars 2012 pour régler les affaires de la succession. Par conséquent, ce conseil sollicitait le report du rendez-vous susmentionné. b) Une nouvelle convocation a été transmise le 5 avril 2012 à Mme C_____, fixant la saisie au 25 avril 2012 au matin et la sommant de se présenter dans les locaux de l'Office à cette date. Par nouveau courrier du 23 avril 2012 à l'Office, le conseil de la précitée a mentionné que son précédent courrier du 1er février 2012 était resté sans réponse, que sa mandante ne souhaitait pas se dérober à ses obligations mais qu'elle souhaitait que ledit conseil l'assiste lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, assistance qu'elle demandait pour la première fois par ce courrier. Ledit conseil a sollicité dès lors de l'Office la fixation d'une date et d'une heure «... à votre convenance... ». c) Mme C______ ne s'étant pas rendu dans les locaux de l'Office pour l'exécution de la saisie prévue le 25 avril 2012, ledit Office a procédé au blocage du compte bancaire de Mme C______ auprès de la BCGe, à laquelle un avis de saisie a été notifié. Le 31 mai 2012, le conseil de la précitée a adressé une nouvelle lettre à l'Office en lui réitérant sa demande de «... nous fixer rendez-vous afin que Mme C______ puisse vous expliquer sa situation économique. Il est pour le moins étonnant que vous ne répondiez pas à mes lettres... ». d) Le 8 juin 2012, l'Office a établi un avis concernant une saisie de salaire, communiqué aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), employeur de Mme C______, et l'informant d'une saisie de salaire au préjudice de la précitée, de sorte que les HUG devaient désormais retenir sur ledit salaire de Mme C______, toute somme supérieure à 1'270 fr. par mois ainsi que toutes autres sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13e salaire, cela avec effet immédiat et jusqu'à ce que l'Office annule ou remplace cet avis.
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A/1859/2012-CS B. a) Par plainte expédiée le 18 juin 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) contre cette décision du 8 juin 2012, Mme C______ a préalablement requis l'effet suspensif à sa plainte. Sur le fond, Mme C______ a conclu à ce que la saisie de salaire exécutée le 8 juin 2012 soit annulée. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas eu la possibilité de s'expliquer à l'Office en présence de son conseil avant la saisie de salaire querellée et qu'en fixant, arbitrairement et sans l'avoir entendue, ladite saisie à tout montant qui dépassait le minimum vital, l'Office avait manifestement outrepassé ses droits, au vu du montant des charges fixes notoirement assurées par tout un chacun à Genève, cela au mépris des égards dus au poursuivi et de l'obligation de proportionnalité des actions menées par l'Office. b) L'effet suspensif requis a été accordé par ordonnance prononcée par la Chambre de surveillance le 19 juin 2012 et notifié le même jour au conseil de Mme C______ par télécopie et courrier. Ledit conseil s'est alors adressé aux HUG par courrier reçu par ces établissements le 20 juin 2012, en leur faisant parvenir copie de cette ordonnance, aux fins de s'opposer à la saisie imminente du 13e salaire de Mme C______. Les HUG lui ont répondu, par lettre du 22 juin 2012, que l'ordre d'exécution du versement des salaires de son personnel était intervenu avant la réception de cette ordonnance, de sorte que le 13e salaire saisi avait déjà été versé à l'Office, lequel, sur interpellation du conseil de Mme C______, a refusé d'en rétrocéder le montant à cette dernière. c) Dans ses observations au sujet de la plainte, déposées le 13 juillet 2012, l'Office a conclu à son rejet, en tant qu'elle était devenue sans objet. En effet, à la suite du blocage de son compte bancaire et de l'envoi à son employeur de l'avis de saisie, le 8 juin 2012, Mme C______ s'était présentée dans les locaux de l'Office, le 19 juin 2012 à 8 h 50 du matin, de sorte que l'Office avait pu alors procéder à son audition ainsi qu'au calcul de son minimum vital. Sur la base de ses déclarations, son revenu avait été retenu à hauteur de 5'620 fr. 45 par mois, alors que le revenu de son époux (SUVA) avait été retenu à hauteur de 2'065 fr. 50 par mois, le total de ces revenus devant couvrir l'entretien de base OP pour un couple d'adultes sans enfants à charge, à raison de 1'700 fr. par mois, les primes d'assurance maladie du couple à raison de 887 fr. 90, les frais de repas pris à l'extérieur à raison de 242 fr., les frais de transports pour deux
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A/1859/2012-CS adultes à raison de 140 fr., les frais médicaux non couverts par l'assurancemaladie à raison de 200 fr. par mois et le loyer à raison de 1'800 fr. L'Office a produit dans le cadre de la présente procédure, le formulaire 6, soit le procès-verbal des opérations de la saisie, établi par l'Office le 19 juin 2012 à 8h50, en présence de Mme C______, qui a signé ce formulaire de sa main, ainsi que le formulaire 6a, soit la fiche de calcul de saisie de salaire établi par l'Office le 19 juin 2012 à 9h14 sur la base des éléments déclarés par Mme C______ le même jour. Au vu de ces éléments, un nouvel avis a été expédié par l'Office aux HUG, toujours le 19 juin 2012, ordonnant une nouvelle saisie de salaire avec effet immédiat, limitée à 1'980 fr. par mois ainsi qu'à nouveau, à toute somme revenant à Mme C______ à titre de prime, gratifications et/ou 13e salaire. Cet avis a été versé au dossier par l'Office. d) Par réplique du 17 septembre 2012, Mme C______ a toutefois persisté dans sa plainte, en faisant valoir que son conseil n'avait jamais été convoqué pour l'assister lors de l'établissement d'un procès-verbal de saisie, cela nonobstant l'élection de domicile faite en l'Etude dudit conseil, qui n'avait à ce jour reçu aucun procès-verbal de saisie, toujours nonobstant cette élection de domicile. Par ailleurs, l'Office n'avait toujours pas restitué à Mme C______ le 13e salaire reçu des HUG en juin 2012 et «... bien au contraire aurait enjoint l'employeur de la plaignante à retenir sur son salaire, montant de Frs 1'900.-- par mois cela dès le salaire de juillet 2013...». e) Par duplique expédiée le 26 septembre 2012, l'Office a persisté dans sa position prise dans ses observations du 13 juillet 2012. Il a souligné en outre qu'il appartenait à la débitrice de transmettre les avis de l'Office à son conseil, nonobstant l'élection de domicile à l'Etude de ce dernier. L'Office a également relevé que l'effet suspensif accordé le 19 juin 2012 à la présente plainte l'avait empêché de dresser le procès-verbal de saisie, qui serait transmis au domicile de la plaignante après droit jugé. Enfin l'Office a dit ignorer pour quels motifs le conseil de Mme C______ persistait dans les conclusions de sa plainte portant sur le premier avis du 8 juin 2012, dès lors que, suite à l'audition de sa mandante le 19 juin 2012, l'Office avait procédé au calcul précis de son minimum vital, sur la base des déclarations de Mme C______, et qu'une nouvelle saisie de salaire avait été exécutée, le même 19 juin 2012, à raison de 1'980 fr. par mois auprès de son employeur.
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A/1859/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis au sens de l'art. 99 LP constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186). En l'espèce, vu l'effet suspensif accordé à la présente plainte, l'Office n'a pas encore établi le procès-verbal de saisie proprement dit du salaire de la plaignante, de sorte que le délai de plainte n'a pas encore commencé à courir et que la présente plainte est ainsi recevable. 2. La plaignante se plaint, par l'intermédiaire de son conseil, du fait qu'il ne l'a pas assistée lors de son audition par l'Office, qui a finalement eu lieu le 19 juin à 8h50, lorsqu'elle s'est présentée spontanément dans les locaux dudit Office. Il apparaît toutefois, au vu du caractère spontané de cette démarche de la plaignante auprès de l'Office, qu'il était loisible à ladite plaignante et, surtout, qu'il lui appartenait, d'informer son conseil de sa démarche et de l'y associer si elle l'estimait nécessaire, un débiteur ayant la possibilité de se faire assister par un avocat dans le cadre de ses démarches auprès de l'Office (art. 1 al. 1, 4 al. 1 et 5 litt. d) LPA; art. 1 lit. a) de la Loi réglementant la profession d'agent d'affaires - LPAA; RS/GE E 6 20). Il apparaît qu'elle a choisi de ne pas utiliser cette possibilité, étant précisé que son droit d'être entendue a été largement respecté dans le cadre de cette audition par l'Office, puisqu'il a abouti à l'établissement, en bonne et due forme, d'un procèsverbal des opérations de la saisie, signé par la plaignant elle-même à l'issue de ladite audition du 19 juin 2012. Cela étant, il apparaît également que, par courrier du 23 avril 2012 à l'Office, le conseil de la plaignante précitée avait demandé à pouvoir assister sa mandante lors de son audition par l'Office et qu'il avait sollicité un rendez-vous dans ce but, à une date et à une heure convenant à l'Office. Or, la plaignante avait reçu, bien
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A/1859/2012-CS avant ce courrier du 23 avril 2012, une nouvelle convocation du 5 avril 2012 en vue de cette audition, elle-même fixée au 25 avril 2012 dans les locaux de l'Office, soit deux jours après ce courrier de son conseil. La plaignante avait dès lors eu tout loisir, depuis le 5 avril 2012, de se préparer à cette convocation, notamment d'en informer son conseil puis de s'y rendre avec le dernier, si elle l'estimait nécessaire. Elle ne peut ne s'en prendre qu'à elle-même si elle a choisi de ne pas le faire à cette occasion déjà. Par conséquent, le grief soulevé par la plaignante doit être rejeté. 3. 3.1 A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 5, sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. Pour déterminer le revenu saisissable, il faut fixer le minimum vital du poursuivi, en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 -; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence celles de 2012, étant rappelé que seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte (art. 93 al. 1 LP; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 3.2 En l'espèce, l'Office a correctement calculé la part saisissable du salaire de la plaignante, sur la base des éléments que cette dernière lui a elle-même indiqués le 19 juin 2012. Il a en effet tenu compte de son salaire de 5'620 fr. 45 par mois, alors que le revenu de son époux (SUVA) était de 2'065 fr. 50, soit un total de 7'685 fr. par mois, pour couvrir les charges incompressibles du couple (sans enfant à charge) à hauteur de 4'969 fr. 90 par mois, selon les Normes d'insaisissabilité 2012. La part du salaire de la plaignante représentant le 73,13 % du revenu total du couple, c'est aussi à juste titre que l'Office a appliqué ce pourcentage aux charges incompressibles totales du ménage, soit un minimum vital du couple à couvrir par la plaignante seule de 3'634 fr. 30 avec son salaire de 5'620 fr. 45, soit un solde disponible de 1'986 fr. 15 en mains de ladite plaignante. La part de son salaire mensuel, en 1'980 fr., saisie en mains de son employeur, les HUG, par avis de saisie de salaire du 19 juin 2012, correspond à ce montant,
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A/1859/2012-CS auquel viennent s'ajouter son 13e salaire ainsi que toute prime ou gratification dues à la plaignante, dès lors qu'il est établi que leur saisie n'entame pas son minimum vital. C'est partant à juste titre également que l'Office a ordonné à nouveau, le 19 juin 2012, la saisie du 13e salaire de la plaignante, qui avait toutefois déjà été versé en mains de l'Office à la suite du premier avis de saisie du 8 juin 2012. 4. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des faits de la cause que l'Office, après le dépôt de la présente plainte le 18 juin 2012, et avant le dépôt de ses observations à son sujet, a établi, le 19 juin 2012, un nouvel avis de saisie du salaire de la plaignante, respectant son droit d'être entendue et dont il a été établi ci-dessus sous ch. 3.2 que cette saisie a pris correctement en compte les revenus et les charges de ladite plaignante. Il s'ensuit que la présente plainte est devenue sans objet en cours d'instruction et que la cause A/1859/2012 doit être rayée du rôle. 5. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *
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A/1859/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juin 2012 par Mme C______ contre l'avis de saisie de salaire transmis le 8 juin 2012 par l'Office aux HUG. Au fond : La déclare sans objet. Raye en conséquence du rôle la cause A/1859/2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.