REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1857/2012-CS DCSO/269/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012
Plainte 17 LP (A/1857/2012) formée le 18 juin 2012 par UBS SA.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2012 à :
- UBS SA A l'att. de M. Philippe JUSTAFRE Case postale 2600 1211 Genève.
- Masse en faillite de T______ SA (faillite n° 2010 xxxxx1 K / OFA 5).
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A/1857/2012-CS EN FAIT A. a) Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société T______ SA. Par courrier du 12 juillet 2011, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a invité UBS SA à procéder au bouclement et au versement audit Office des soldes de trois relations d'affaires dont la faillie était titulaire dans ses livres sous les références 0279-xxxx.01F, 0279-xxxx.MLD et 0279-xxxx-xxxx.MKR. b) Le premier de ces comptes, sous référence 0279-xxxx.01F, avait été ouvert au nom de la faillie dans le cadre de la conclusion le 21 décembre 2010 avec UBS SA d'une convention de crédit, en garantie duquel une cession générale de créances en faveur d'UBS SA avait été consentie par T______ SA. Ce compte était débiteur de 250'913 fr. 70, intérêts, commissions et frais réservés à compter du 1er avril 2011. Les deux autres comptes avaient été ouverts au nom de, respectivement, T______ SA pour l'un et T______ SA ainsi que M. C______ pour l'autre, aux titres de garanties de loyer relatives à deux baux conclus avec des tiers par la faillie. Ces comptes étaient créanciers au 15 juillet 2011, respectivement de 5'178 fr. et de 1'848 fr. 20. c) Par courrier du 20 septembre 2011 à l'Office, UBS SA a souligné que le premier compte précité présentait un débit, de sorte qu'aucun solde ne pouvait être versée à la masse, la banque ayant par ailleurs une prétention contre la faillie sur ce compte de plus de 250'000 fr. lors du prononcé de la faillite. En revanche, UBS SA a dit clôturer le jour même les deux autres relations susmentionnées et en virer les soldes créanciers à l'Office, soit 91 fr. 50 (intérêts), 5'000 fr. (capital), 53 fr. 10 (intérêts) et 1'800 fr. (capital), tout en faisant valoir la cession générale en sa faveur des créances de la faillie et en invoquant dès lors expressément la compensation de sa créance à l'encontre de T______ SA avec les capitaux et intérêts créanciers sur ces deux comptes au 31 décembre 2010, date des dernières écritures enregistrées. d) Par la suite, par courrier adressé à l'Office 5 avril 2012, UBS SA a produit à l'encontre de T______ SA une créance de 252'534 fr. 20, valeur 06.09.2011, selon la convention de crédit susmentionnée du 21 décembre 2010, garantie par la cession générale des créances de T______ SA en sa faveur.
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A/1857/2012-CS UBS SA a précisé qu'elle revendiquait au titre de cette cession générale de créances, notamment la compensation avec les montants en capital et intérêts susmentionnés, versés à l'Office le 20 septembre 2011. e) Par courrier du 5 juin 2012, reçu le 6 juin 2012 par UBS SA, l'Office l'a avisée que l'état de collocation dans la faillite de T______ SA avait été déposé et que ce dépôt avait été publié le 5 juin 2012 également, la créance de la banque étant admise en troisième classe pour la somme de 217'527 fr. 50, l'Office précisant que «... concernant les comptes garantie loyer, la compensation est refusée, les actifs versés à la masse ne pouvant servir au désintéressement d'un seul créancier...». Ce courrier mentionnait en outre expressément que «... Conformément à l'art. 250 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, l'opposant est tenu d'ouvrir son action devant le Tribunal de première instance... dans les 20 jours dès la publication du dépôt... ». B. a) Par acte expédié le 18 juin 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), UBS SA a formé une plainte contre cet état de collocation. Elle conclut à ce que cette plainte soit déclarée recevable et assortie de l'effet suspensif. Au fond, elle conclut à l'annulation de la décision de l'Office querellée et à la constatation de ses droits de préférence revendiqués sur les montants en capitaux et intérêts déjà versés à la masse en faillite. UBS SA se prévaut en effet de l'art. 213 al. 1 LP, lequel prévoit que le créancier a le droit de compenser sa créance avec celles que le failli peut avoir contre lui. Ainsi, les garanties de loyer constituées par T______ SA à titre de sûretés envers des bailleurs tiers sur les deux relations bancaires 0279-xxxx.MLD et 0279xxxx.MKR avaient fait naître des droits de compensation et de gage en faveur d'UBS SA sur ces sûretés, conformément aux différentes conventions conclues entre elle et T______ SA. Par conséquent, UBS SA était légitimée à revendiquer la compensation des montants précités avec sa créance à l'encontre de la faillie ou, à tout le moins, à voir sa qualité de créancière gagiste être reconnue par l'Office sur ces sûretés en capital et intérêts, dans l'état de collocation établi et publié le 5 juin 2012. b) Vu l'absence de détermination s'agissant de l'effet suspensif requis, UBS SA a été invitée par courrier du greffe adressé le 19 juin 2012, à compléter la motivation de sa plainte sous peine d'irrecevabilité.
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A/1857/2012-CS Par courrier reçu le 22 juin 2012 au greffe de la Chambre de céans, UBS SA a complété son argumentation au fond et a déposé l'état de collocation visé par sa plainte. c) A réception de ces écritures et pièce, cette plainte a été gardée à juger sans instruction préalable.
EN DROIT 1. 1.1. Selon l’art. 17 al LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), dans les formes et avec le contenu prescrits par la loi et devant l’autorité compétente pour connaître de plaintes en matière d’exécution forcée (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 1.2. La plaignante, créancière de la faillie, a qualité pour former plainte et elle a agi dans le délai légal. Toutefois, la question de la recevabilité de la présente plainte doit être examinée sous l’angle des voies de droits à disposition de la plaignante, soit en d'autres termes sur l'autorité compétente pour statuer au sujet des griefs soulevés. 2. 2.1. En effet, à teneur de l’art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente l’action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation. L'état de collocation, qui est une décision d’une autorité d’exécution forcée, peut cependant faire l’objet d’une plainte s’il s’agit de faire valoir des vices de procédures ou de forme, en particulier s’il est imprécis, inintelligible ou entaché d’autres vices formels, ou même d’invoquer des griefs d’ordre matériel dans la mesure limitée où l’administration de la faillite n’aurait pas effectué correctement son examen prima facie des créances et productions. Pour le surplus, les questions de droit matériel sont du ressort du juge, sur action en contestation de l’état de collocation (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 92 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 24 ss, not. 29 et 32). La démarcation entre la voie de la plainte et celle de l’action judiciaire peut soulever quelques difficultés. Pierre-Robert Gilliéron résume la situation en relevant que « les actions en contestation de l’état de collocation permettent un
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A/1857/2012-CS nouvel examen des décisions, que l’administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l’état de collocation, par un juge (…), alors que les autorités de surveillance doivent statuer sur les griefs pris de l’irrégularité de la procédure suivie pour dresser et déposer l’état de collocation ou des vices entachant l’état de collocation lui-même – par exemple : défaut d’indication des motifs de rejet d’une production (..), inobservation de certaines dispositions de procédure ayant une incidence de droit matériel, admission au passif d’une prétention non produite ou insuffisamment motivée, absence de décision à propos d’une prétention, absence de décision à propos d’une prétention produite ou qui devait être inscrite d’office vu l’article 246 LP (…), défaut d’une décision claire sur l’admission d’une prétention ou sur l’assiette d’un droit de gage » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 36). 2.2. En l'espèce, la plaignante allègue avoir des droits de préférence, soit un droit de compensation, voire un droit de gage, sur des montants bloqués dans ses livres à titre de sûretés par la faillie, avant le prononcé de sa faillite, et que la plaignante a d'ores et déjà versés à l'actif de la masse en faillite. Ce faisant, elle conteste implicitement le montant de sa créance admise en troisième classe à l'état de collocation de la faillie, voire également l'absence de collocation de ses droits de gage allégués. Force est donc de constater qu’elle ne fait ainsi valoir aucun vice de procédure ou de forme entachant l’état de collocation lui-même, mais qu’elle fait grief à l’Office de n'avoir pas tenu compte, pour partie, des termes de sa production. Dans ces circonstances, il appartenait à la plaignante d’agir par la voie de l’action judiciaire conformément à l’art. 250 LP, expressément mentionnée dans l'avis de l'Office du 5 juin 2012, et non par la voie de la plainte auprès de la présente Chambre de surveillance, étant, par ailleurs, relevé qu’il n’apparaît pas que l’Office n’aurait pas effectué correctement son examen prima facie de la production litigieuse. La présente plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté sans instruction préalable en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Cette décision sera toutefois communiquée à l'Office des faillites. Pour le surplus et contenu de la solution adoptée ci-dessus, il ne sera pas entré en matière sur la requête préalable d'effet suspensif, au demeurant non motivée, formée par la plaignante. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *
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A/1857/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juin 2012 par UBS SA contre l’état de collocation déposé par l'Office des faillites dans la faillite de T______ SA.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.