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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.10.2012 A/1787/2012

October 25, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,873 words·~9 min·3

Summary

Enquête OP saisie; Devoir de collaboration du débiteur; Rejet de plainte. | LP.89; LP.91

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1787/2012-CS DCSO/411/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 OCTOBRE 2012

Plainte 17 LP (A/1787/2012-CS) formée en date du 11 juin 2012 par M. M______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 octobre 2012 à : - M. M______

- M. R______

- Office des poursuites.

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A/1787/2012-CS EN FAIT A. a. A la requête de M. M______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié le 7 octobre 2011 un commandement de payer à M. R______, pour un montant de 7'400 fr. hors frais, auquel celui-ci n'a pas fait opposition (poursuite no 11 xxxx27 P). b. Le 2 novembre 2011, M. M______ a requis la continuation de la poursuite. c. Un avis de saisie a, dès lors, été notifié à M. R______, l'avisant qu'une saisie serait effectuée à son domicile le 6 janvier 2012. M. R______ ayant fait défaut, un avis d'ouverture a été apposé à sa porte et laissé dans sa boîte aux lettres avec injonction de se rendre à l'Office le 9 janvier 2012. d. Le 6 février 2012, l'Office a adressé une demande de renseignements notamment aux principales banques de Genève, aux différentes caisses de chômage ainsi qu'à l'Hospice général. Ces mesures n'ont pas porté. e. M. R______ a été entendu par l'Office en date du 15 mars 2012. Il a déclaré ne percevoir aucun revenu de la part de la société I______ SA dont il était l'administrateur. Il recevait, en revanche, un salaire mensuel de 3'000 euros (soit 3'267 fr.) de la part de la société française A______ Sàrl. Il ne disposait pas de titres, dépôts, épargne ou comptes de chèques postaux, ni de créances contre des tiers. Sur la base de charges de 2'203 fr., l'Office a calculé que la quotité saisissable des revenus de M. R______ s'élevait à 1'064 fr. f. Le 19 mars 2012, la société A______ Sàrl a attesté que son employé M. R______ percevait un revenu mensuel brut de 3'000 euros. g. Procédant le 28 mars 2012 à un constat au domicile de M. R______, l'Office n'a constaté la présence d'aucun bien saisissable. h. Le même jour, l'Office a adressé à M. R______ un avis concernant une saisie de gains d'un montant de 1'064 fr. i. Le 30 mai 2012, l'Office a adressé à M. M______ le procès-verbal de saisie susmentionné; celui-ci l'a reçu le lendemain. B. a. Par acte expédié le 11 juin 2012 au greffe de la Chambre de céans, M. M______ porte plainte contre le procès-verbal précité.

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A/1787/2012-CS Il a conclu à l'annulation dudit procès-verbal et au renvoi du dossier à l'Office pour investigations complémentaires. b. Dans son rapport, daté du 15 juin 2012, mais reçu par la Chambre de céans le 3 juillet 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a, notamment, indiqué avoir, suite à la plainte, expédié une demande d'informations à l'Administration fiscale cantonale, ainsi qu'à la société I______ SA, et avoir invité le débiteur à fournir tous renseignements sur ses participations dans les sociétés I______ SA et A______ Sàrl. En réponse à sa demande, l'Administration fiscale cantonale a indiqué à l'Office que M. R______ avait été taxé d'office pour l'année 2010 sur la base d'un revenu imposable de 30'000 fr. d. Le 6 juillet 2012, la Chambre de surveillance a informé les parties que l'instruction de la cause était close. e. Sur demande de la Chambre de céans, l'Office a relancé, en date du 14 août 2012, tant l'Administration fiscale cantonale que la société I______ SA, cette dernière étant avisée qu'en l'absence de réponse, elle ferait l'objet d'une dénonciation au Procureur général pour violation des art. 324 ch. 5 et 292 CP. En réponse, l'Administration fiscale cantonale a indiqué que M. R______ avait été taxé d'office en 2011. f. Le 18 septembre 2012, l'Office a indiqué que la société I______ SA n'avait donné aucune réponse aux courriers qui lui avaient été adressés. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant créancier, a qualité pour contester par cette voie. La plainte respecte, pour le surplus, les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

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A/1787/2012-CS En l'espèce, expédiée le lundi 11 juin 2012 contre un procès-verbal de saisie reçu le 31 mai 2012, la plainte est recevable. 2. Le plaignant conteste les revenus allégués par le débiteur et reproche à l'Office de n'avoir pas jugé utile de lui demander de produire des justificatifs concernant ses revenus et, en particulier, sa déclaration d'impôts 2011. Par ailleurs, l'Office aurait omis de demander au débiteur s'il disposait de comptes bancaires et de produire, le cas échéant, les relevés y relatifs. Enfin, l'Office n'aurait procédé à aucune investigation concernant les actions ou parts sociales que le débiteur pourrait détenir des sociétés I______ SA et A______ Sàrl, alors même qu'il serait administrateur de la première et employé de la seconde. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., nos 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (GILLIERON, op. cit., no 19 in fine ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., no 19 ad art. 91).

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A/1787/2012-CS Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572, consid. 3c = JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53, consid. 1 = JdT 1961 II 12). 2.2 En l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations de saisie que l'Office a bien interrogé le débiteur sur l'existence éventuelle de comptes bancaires ou postaux. En outre, il a, de lui-même, interpellé les principaux établissements bancaires de la place. Le reproche fait par le plaignant à l'Office se révèle ainsi infondé et la plainte sera rejetée sur ce point. Par ailleurs, à la suite de cette plainte, l'Office s'est adressé à l'Administration fiscale cantonale qui a indiqué que le débiteur avait été taxé d'office, tant en 2010 qu'en 2011. Le dossier fiscal n'apporte ainsi aucun élément nouveau, étant précisé que les revenus sur lesquels s'est basée l'Administration fiscale cantonale sont inférieurs à ceux retenus par l'Office pour 2012. En outre, A______ Sàrl est une société française à l'encontre de laquelle l'Office ne dispose d'aucune compétence. Elle a toutefois confirmé verser les salaires dont le débiteur faisait état. Enfin, s'agissant de la participation du débiteur aux sociétés I______ SA et A______ Sàrl, l'Office a dûment enjoint tant le débiteur que la première société citée à fournir tous renseignements utiles à cet égard, sous la menace d'une dénonciation pénale, sans succès cependant. Ainsi, l'Office a bien instruit la question des ressources financières conformément aux exigences légales et a, notamment, procédé à l'instruction complémentaire sollicitée par le plaignant. Les griefs y relatifs du plaignants sont ainsi devenus sans objet, de sorte que sa plainte sera rejetée. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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A/1787/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2012 par M. M______ contre le procèsverbal des opérations de saisie du 28 mars 2012. Au fond : La rejette en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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