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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2016 A/178/2016

April 14, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,237 words·~6 min·2

Summary

COMFAI;RECONS;SANOBJ | LP.17.4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/178/2016/-CS DCSO/114/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2016 Plainte 17 LP (A/178/2016-CS) formée en date du 18 janvier 2016 par A______SA, élisant domicile en l'étude de Me Wana CATTO, avocate. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2016 à : - A______SA c/o Me Wana CATTO, avocate Chabrier Avocats SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1. - B______

- Office des poursuites.

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A/178/2016-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition déposée à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par B______ (ci-après : la créancière), un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx24 E, a été notifié valablement et sans opposition le 14 octobre 2015 au guichet de l’Office en mains d’un représentant de A______SA (ci-après : la débitrice), muni d’une procuration. La créancière a requis la continuation de la poursuite, le 10 novembre 2015, et une commination de faillite a été notifiée le 6 janvier 2016 à la débitrice précitée. b. Dans l’intervalle, soit le 15 septembre 2015, le Tribunal de première instance avait accordé à ladite débitrice un sursis concordataire provisoire jusqu’au 18 janvier 2016, sans communiquer cette décision à l’Office, ladite débitrice pouvant par ailleurs faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une continuation de cette poursuite. B. a. Par plainte expédiée le 18 janvier 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la débitrice a conclu principalement à l’annulation de la commination de faillite précitée, qui faisait suite à la réquisition de la créancière de continuer la poursuite à son encontre, déposée le 10 novembre 2015 à l’Office. En effet, à teneur du jugement ordonnant le sursis concordataire susmentionné, en faveur de la débitrice, c’était à tort que l’Office avait donné suite à cette réquisition et qu’il avait notifié la commination de faillite correspondante, le 6 janvier 2016 à ladite débitrice. Cela d’autant plus que le prononcé du sursis concordataire définitif en sa faveur paraissait imminent et qu’une telle commination de faillite était incompatible avec ce sursis. b. La débitrice ayant en outre conclu subsidiairement, dans sa présente plainte, à l’octroi de l’effet suspensif, il a été fait droit à cette requête par ordonnance prononcée par la Chambre de surveillance le 20 janvier 2016. c. Dans ses observations au sujet de cette plainte déposée le 12 février 2016 dans le délai imparti par la Chambre de surveillance, l’Office a informé cette dernière de ce qu‘en application de l’art. 17 al. 4 LP, il avait procédé à un nouvel examen de la commination de faillite litigieuse, qu’il avait décidé d’annuler par le biais d’une nouvelle décision, la réquisition de continuer la poursuite formée par la créancière le 18 novembre 2015 étant pour le surplus rejetée. Cette nouvelle décision, datée du 11 février 2016, était jointe à ces observations de l’Office.

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A/178/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d’une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que la débitrice a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la commination de faillite litigieuse a été notifiée le 6 janvier 2016 à la débitrice, laquelle a déposé la présente plainte dans le délai légal de 10 jours, échéant le 18 janvier 2016. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office, par décision prononcée le 11 février 2016 en application de l’art. 17 al. 4 LP, soit dans le délai qui lui avait été imparti par la Chambre de surveillance pour déposer ses observations en réponse à la présente plainte, a procédé à un nouvel examen de la situation de la débitrice. Il a par conséquent annulé la commination de faillite, notifiée à cette dernière le 6 janvier 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx24 E, et il a rejeté la réquisition de continuer la poursuite formée par la créancière le 10 novembre 2015, faisant ainsi droit aux conclusions de la plaignante. Il découle de ce qui précède que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, ce qui doit être constaté et ce qui a pour conséquence que la présente cause doit être rayée du rôle de la Chambre de surveillance. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP), de sorte qu’il ne sera en revanche pas fait droit aux conclusions de la plaignante en condamnation de l’Office à payer des frais et dépens. * * * * *

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A/178/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 janvier 2016 par A______SA contre la commination de faillite notifiée à cette dernière le 6 janvier 2016 dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx24 E. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/178/2016. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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