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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.07.2011 A/1738/2011

July 7, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,251 words·~11 min·1

Summary

Saisie. Minimum vital. Recevabilité. Acte de défaut de biens. Rejet. | LP.17.2; LP.93

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1738/2011-AS DCSO/206/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 JUILLET 2011

Plainte 17 LP (A/1738/2011-AS) formée en date du 8 juin 2011 par M. R______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 juillet 2011 à : - M. R______

- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/1738/2011-AS EN FAIT A. a) Par plainte déposée le 8 juin 2011, M. R______ s'oppose à une saisie de son salaire à hauteur de 325 fr. par mois et visant également toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, selon procès-verbal de saisie (série n° 10 xxxx78 V) exécutée le 2 mai 2011 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre d’une poursuite n° 10 xxxx78 V requise par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) pour une somme de 7’352 fr. 05 (bordereau ICC 2800). Il est précisé que ce procès-verbal a été reçu à une date indéterminée par M. R______ mais que l'Office lui avait toutefois adressé, le 2 mai 2011, un avis l'informant de l'existence et des modalités de la saisie sur son salaire. M. R______ expose à l'appui de sa plainte qu’il a fait l'objet d'actes de défaut de biens à fin 2009, que son salaire a très peu progressé de 2010 à 2011, alors que ses primes d'assurance maladie ainsi que celle de son épouse et de sa fille majeure, A______, ont augmenté. Il s'est également plaint du fait de l'Office a « fait cette saisie sur mon salaire sans m'en informer sous quelque forme que ce soit », il a estimé inacceptable que son 13ème salaire « et plus » soit saisi à quelques mois de sa retraite après 15 années de bons et loyaux service à l'État et il a conclu à ce que « toute saisie sur salaire soit suspendue ». M. R______ a déposé, à l'appui de sa plainte, une liasse de pièces relatives à ses revenus et charges en 2011. b) Aucune observation au sujet de cette plainte n'a été sollicitée de l’AFC et de l'Office, qui a toutefois été requis de verser au dossier le procès-verbal des opérations de la saisie dressé en présence de M. R______ dans les locaux de l'Office, le 11 avril 2011, et signé par ce dernier (formulaire 6), ainsi que la feuille de calcul de saisie de salaire (formulaire 6a) annexée audit procès-verbal du 11 avril 2011, mais que l'intéressé n'a pas signée. c) Ressortent de ces deux documents les éléments suivants, corroborés par d’autres pièces produites par M. R______ : - L'épouse du précité n'a pas d'activité professionnelle ni de revenus. - Leur seconde fille, A______, majeure car née le 5 novembre 1987, vit au domicile familial et poursuit des études au sein de la Haute école de travail social de Genève (HETS).

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A/1738/2011-AS - Le salaire mensuel net 2011 de M. R______ s'élève à 6'082 fr. 20 pour un poste de commis administratif 4 au sein de l'État de Genève. - Les charges incompressibles de son ménage sont composées de l'entretien de base OP pour son épouse et pour lui-même (1’700 fr.) ainsi que pour leur fille majeure (600 fr.), des primes d'assurance maladie de base 2011 de M. R______ (423 fr. 10), de son épouse (340 fr. 95) et de leur fille A______ (289 fr. 25), du loyer du logement familial (1’995 fr.), des frais de repas pris à l'extérieur par M. R______ dans le cadre de son activité professionnelle (220 fr.), enfin, des frais de transport (abonnements TPG) du précité et de son épouse (2 x 70 fr.), ainsi que de leur fille étudiante (45 fr.). Ces charges incompressibles totalisent en conséquence 5'753 fr. 30 par mois, soit un solde disponible de 328 fr. 90 sur le salaire mensuel net de M. R______. d) Ce dernier a également produit un acte de défaut de biens établi le 20 janvier 2011 pour une autre poursuite n° 10 xxxx16 V, sur lequel il se fonde pour requérir l'annulation de la présente saisie querellée. Cet acte de défaut de biens est fondé sur son salaire mensuel net 2010 de 5'977 fr. 65 et ont été retenus, au titre des charges incompressibles de M. R______, les mêmes postes que ceux ressortant du procès-verbal de saisie présentement querellé, hormis le fait qu'ont été admis, d'une part, tant les primes d'assurance maladie de base que complémentaires 2010, et, d'autre part, des frais médicaux à charge de M. R______ à hauteur de 300 fr. par mois, dont il n'a pas fait état lors de son audition par l'Office le 11 avril 2011 en vue de l'exécution de la présente saisie, ni n'a déposé les justificatifs correspondants. C'est compte tenu de ses charges sus-évoquées totalisant 6'131 fr. 50 que l'Office a constaté dans le cadre de cet acte de défaut de biens que M. R______ était insaisissable. B. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT 1. La présente Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/1738/2011-AS En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué. Toutefois, le délai de plainte ne commence en principe à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). Reste indéterminée la question de savoir si la présente plainte, déposée le 8 juin 2011, a été formée dans le délai légal péremptoire de 10 jours dès réception du procès-verbal de saisie querellé - le plaignant ayant toutefois été informé de cette saisie par l’avis de l'Office du 2 mai 2011. Il n'en reste pas moins qu'en application des principes rappelés ci-dessus au regard d'une atteinte potentielle au minimum vital du débiteur et de sa famille, la présente plainte pouvait être déposée en tout temps et doit donc être déclarée recevable. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que l’Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 2.2. Le minimum vital précité est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) - qui comprend notamment les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson et les frais d’alimentation en eau - le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires et les frais de chauffage (ch. II.1), les

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A/1738/2011-AS cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8), à savoir des frais de médecins, médicaments, dentiste ou franchise, etc. – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). En revanche, les impôts (ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, ainsi que les primes d’assurance non obligatoire (complémentaire notamment) ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). 2.3. En l’espèce, les charges incompressibles admises pour l'établissement du minimum vital effectué par l'Office, selon sa feuille de calcul du 11 avril 2011 établie à la suite de l'audition du plaignant - qui ne peut ainsi prétendre avoir ignoré qu'il allait faire l'objet de la présente saisie - sont strictement conformes tant aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2. en matière de fixation dudit minimum vital qu'à la situation financière dudit plaignant en 2011, soit au moment de la saisie querellée. En outre, l'Office a, à juste titre, pris en considération les seules primes d'assurance maladie de base du plaignant et de sa famille pour 2011, tout comme il n’a pas inclus, de manière tout aussi correcte, dans lesdites charges, les frais médicaux mensuels en 300 fr. à charge du plaignant, antérieurement admis dans le cadre de l'acte de défaut de biens du 20 janvier 2011 produit par le plaignant à l'appui de sa présente plainte. Cet acte de défaut de biens n'est à cet égard d'aucun secours aujourd'hui au plaignant puisque l'Office y a retenu, en contradiction avec les critères de fixation du minimum vital, tant les primes d'assurance maladie de base que complémentaires du groupe familial du plaignant, de surcroît pour l'exercice antérieur 2010 ; en outre, dans le cadre de la présente saisie, ledit plaignant, pourtant dûment entendu par l’Office du 11 avril 2011 en vue d'actualiser ses charges incompressibles admissibles, n'a ni allégué ni justifié du paiement en 2011 de frais médicaux mensuels tels que ceux retenus dans ledit acte de défaut de biens.

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A/1738/2011-AS Ainsi, en se fondant sur les revenus reçus et les charges effectivement payées en 2011 par le plaignant, l'Office a, à juste titre, fixé à 325 fr. par mois la saisie admissible sur le salaire mensuel net actuel du plaignant ainsi que sur toutes les autres sommes lui revenant au titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/1738/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 juin 2011 par M. R______ à l'encontre du procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx78 V. Au fond : Rejette cette plainte.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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