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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1726/2017

September 21, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,370 words·~7 min·4

Summary

RETINJ | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1726/2017-CS DCSO/495/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1726/2017-CS) formée en date du 9 mai 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 septembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/1726/2017-CS EN FAIT A. a. Le 3 février 2016, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx50 Y, engagée à l'encontre de A______ en recouvrement des montants de 200 fr. et de 33 fr. 30. b. Le 10 août 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé au débiteur un avis de saisie l'invitant à se présenter le 3 octobre 2016 dans ses locaux pour qu'il soit procédé à la saisie. A______ n'ayant toutefois pas donné suite à cette convocation, l'Office lui a adressé le 2 novembre 2016 une sommation pour le 21 novembre 2016. Cet envoi a cependant été retourné à l'Office par la Poste avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Après avoir obtenu de l'Office cantonal de la population une nouvelle adresse, l'Office, le 11 janvier 2017, a envoyé un nouvel avis de saisie au débiteur, cette fois pour le 2 février 2017. Cet envoi lui a toutefois derechef été retourné par la Poste, cette fois avec la mention que le destinataire avait quitté la Suisse, information vérifiée par l'Office le 27 février 2017. Le 16 mai 2017, l'Office a délivré un acte de défaut de biens à l'ETAT DE VAUD. B. a. Dans l'intervalle, soit le 9 mai 2017, l'ETAT DE VAUD avait déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant (implicitement) à ce que ce dernier donne suite à sa réquisition de continuer la poursuite et procède à la saisie des biens du débiteur. b. Dans ses observations datées du 31 mai 2017, l'Office a admis avoir tardé de manière injustifiée dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite reçue le 5 février 2016, mais a relevé que la plainte était devenue sans objet à la suite de la délivrance d'un acte de défaut de biens au poursuivant. c. La cause a été gardée à juger le 2 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

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A/1726/2017-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il ressort en l'espèce du dossier que, comme il le reconnaît du reste lui-même, l'Office a tardé de manière injustifiée dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite datée du 3 février 2016, et ce à plusieurs égards. En premier lieu, six mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de cette réquisition et l'envoi au poursuivi d'un avis de saisie, ce qui est manifestement incompatible avec l'exigence de célérité imposée par l'art. 89 LP. En deuxième lieu, l'Office a fait preuve de lenteur dans l'exécution proprement dite de la saisie, procédant par convocations successives, et ce pour des dates éloignées de plusieurs semaines, plutôt qu'à une saisie au domicile du débiteur. En troisième et dernier lieu, l'acte de défaut de biens n'a été établi et adressé à la collectivité publique poursuivante que plus de deux mois après que l'Office se soit

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A/1726/2017-CS assuré que ce dernier avait quitté la Suisse, et sans qu'aucune autre démarche ne soit accomplie dans l'intervalle. La plainte est cependant devenue sans objet en cours de procédure, avec la délivrance par l'Office d'un acte de défaut de biens au plaignant. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1726/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx50 Y. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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