REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1717/2017-CS DCSO/545/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/1718/2017-CS) formée en date du 9 mai 2017 par A______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à : - A______
- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/1717/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 15 xxxx08 W à l'encontre de B______ SNC (ci-après : la débitrice) expédiée le 15 février 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ (ci-après : la créancière); Vu également la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 15 xxxx85 E à l'encontre de la débitrice) expédiée le 27 février 2016 à l’Office des poursuites par la créancière; Attendu que par deux actes distincts expédiés le 9 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié de l’Office dans le traitement de ses réquisitions précitées de continuer les poursuites n° 15 xxxx08 W et n° 15 xxxx85 E précitées, cela malgré ses nombreuses interpellations dudit Office entre le dépôt de ses réquisitions et de ces plaintes; Qu’elle a sollicité que la Chambre de surveillance ordonne à l’Office de lui expédier les procès-verbaux de saisie correspondants; Que dans ses observations au sujet de ces deux plaintes, l'Office a, préalablement demandé leur jonction sous le même numéro de cause; Qu’il a par ailleurs admis un retard injustifié dans le traitement des deux réquisitions de poursuites précitées, pour les avoir reçues le 30 mars 2016 et ne les avoir traitées que, respectivement, les 14 octobre et 15 décembre 2016; Que l’Office a également indiqué avoir transmis à la créancière, le 26 mai 2017 seulement, soit 10 mois après la réception des réquisitions en question et seulement à la suite de la réception des présentes plaintes, le procès-verbal de saisie correspondant à ses deux réquisitions; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Que par ailleurs, il y aura lieu de joindre sous le même n° de cause A/1717/2017 les deux plaintes déposées par la créancière, en tant qu’elles concernent les mêmes parties et qu’elles ont le même objet;
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A/1717/2017-CS Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie ensuite à nouveau sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur, à l'expiration du délai de participation de trente jours; Que le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss); Qu'en l'espèce, les réquisitions de continuer les poursuites en cause ont été expédiées par la créancière à l’Office le 24 février 2016, ce dernier a laissé passer un laps de temps de près de 10 mois avant de transmettre à ladite créancière le procès-verbal de saisie correspondant; Que le traitement de ces réquisitions de continuer les poursuites n° 15 xxxx85 E et n° 15 xxxx08 W a dès lors souffert d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de 10 mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite, dès le 9 juillet 2016, et l’audition du débiteur le 18 mai 2017 n’est pas admissible, même face à un débiteur malaisé à localiser; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, à toutes fins utiles, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que, pour le surplus, le procès-verbal de saisie réclamé ayant d’ores et déjà été transmis à la créancière après le dépôt des présentes plaintes, jointes sous le même numéro de cause A/1717/2017, ces plaintes sont devenues sans objet en cours de procédure et cette cause sera rayée du rôle; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; http://intrapj/perl/decis/107%20III%203
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A/1717/2017-CS Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/1717/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes formées le 9 mai 2017 par A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites n° 15 xxxx85 E et n° 15 xxxx08 W dirigées à l’encontre de B______ SNC. Ordonne la jonction des causes A/1717/2017 et A/1718/2017 sous le n° de cause A/1717/2017. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement des réquisitions précitées de continuer lesdites poursuites. Constate pour le surplus que les présentes plaintes sont devenues sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause n° A/1717/2017 du rôle. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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A/1717/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.