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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.09.2011 A/1713/2011

September 1, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,434 words·~7 min·2

Summary

Procès-verbal de séquestre. Tardiveté. Minimum vital. | Plainte irrecevable, en tout état mal fondée, le coût de location d'un garage pour entreposer des outils nécessaires à l'entretien d'un camping car n'entre pas dans le calcul du minimum vital. | LP.17.2; 93

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1713/2011-AS DCSO/295/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 er SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/1713/2011-AS) formée en date du 6 juin 2011 par M. M______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. M______

- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3

- Office des poursuites.

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A/1713/2011-AS E N FAIT A. Dans la cadre d'une poursuite dirigée contre M. M______ par l'Etat de Genève (le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires) pour un total dépassant 50'000 fr., l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à celui-ci une ordonnance de séquestre portant sur toutes sommes que M. M______ perçoit à titre de salaire, commissions, gratification ou 13 ème salaire de l'Association Z______ à Genève où il travaille, sous déduction des charges fixées à 2'663 fr. 55. L'Office a calculé le minimum vital comme suit : • 1'020 fr. à titre d'entretien de base OP; • 806 fr. à titre de loyer; • 26 fr. 05 de frais de gaz; • 232 fr. 50 d'assurance maladie; • 210 fr. de frais de repas; • 182 fr. 85 de frais de transport; • 140 fr. 15 d'assurance voiture; • 33 fr. de frais d'entretien

soit un total de charge de 2'663 fr. 55 pour un total de revenus nets de 3'716 fr. 20. B. Par acte du 6 juin 2011, M. M______ a porté plainte contre ce procès-verbal de séquestre. Il reproche à l'Office de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de son minimum vital la location d'un garage, lui servant d'entrepôt pour les outils nécessaires à l'entretien de son camping car, de 200 € par mois. C. Dans son rapport, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il explique qu'un garage servant de garde meuble n'est pas une charge indispensable au sens des normes d'insaisissabilité qui doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital. Il observe également que lors du précédent procès-verbal de séquestre en décembre 2009, M. M______ n'avait pas contesté la non prise en compte du loyer dudit garage alors qu'à l'époque il logeait chez son frère. D. Par courrier du 23 juin 2011, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, celle-ci étant tardive, et, subsidiairement à son rejet.

En ce qui concerne la recevabilité, l'Etat observe que M. M______ indique avoir eu connaissance du procès-verbal de séquestre le 24 mai 2011. En déposant plainte le 7 juin, celle-ci est tardive.

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Sur le fond, l'Etat soutient que la location d'un garage pour entreposer ses "affaires et outils" n'entre pas dans le calcul du minimum vital. L'Etat relève également que M. M______ n'a pas contesté en 2009 la non prise en considération de la location dudit garage alors que l'Office l'avait déjà refusé. E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.) En l’espèce, le plaignant était au courant, selon ses dires, du procès-verbal de séquestre depuis le 24 mai 2011. Déposée le 7 juin 2011, la plainte est manifestement tardive et donc irrecevable, le plaignant n’invoquant aucun cas de nullité qui devrait, le cas échéant, être constaté en tout temps. 2. Serait-elle recevable que la plainte serait mal fondée pour les motifs ci-après. 2.1 A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à

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A/1713/2011-AS compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

Ainsi, le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie (ch. II.3) et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone.

3. En l'occurrence, le plaignant fait exclusivement grief à l'Office de ne pas avoir pris en considération la location d'un garage lui servant d'entrepôt pour les outils nécessaires à l'entretien de son camping car, de 200 € par mois. C'est pourtant à bon droit que l'Office a refusé d'inclure cette dépense dans le calcul du minimum vital du plaignant, l'entreposage d'outils dans un garage pour l'entretien de son camping car n'appartenant pas aux dépenses indispensables au sens de l'art. 93 LP. Au vu de ce qui précède, la plainte est également mal fondée et aurait dû être rejetée si elle n'avait pas déjà été irrecevable.

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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte A/1713/2011 formée par le 6 juin 2011 par M. M______.

Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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