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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/1699/2011

August 25, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,920 words·~10 min·2

Summary

Irrecevable. For de la poursuite. Nullité. | Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué dans le délai qui lui avait été imparti. Un commandement de payer notifié par un office incompétent ratione loci n'est pas nul mais annulable dans le délai de plainte. Le commandement de payer notifié en mains d'un employé du poursuivi est valable. | LP.46 ss; 64.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1699/2011-AS DCSO/268/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011

Plainte 17 LP (A/1699/2011-AS) formée en date du 31 mai 2011 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - M. P______ c/o Me Caroline FERRERO MENUT, avocate Etude Canonica & Ass. Rue François-Bellot 2 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/1699/2011-AS EN FAIT A. a. Le 10 mars 2011, M. P______ a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) et à l'Office des poursuites et faillites du district de Z______ (VS) une réquisition de poursuite dirigée contre M. B______, domicilié, respectivement, x, rue G______ à Genève, et x, chemin X______, à Y______. b. Par décision du 12 avril 2011, l'Office des poursuites et faillites du district de Z______, se déclarant incompétent ratione loci, a rejeté la réquisition de poursuite. Il précisait que le poursuivi est certes annoncé à Y______, mais n'y réside que très rarement, qu'il s'agit uniquement d'une "boîte aux lettres" (Schriftenhinterlegung) et non de son lieu de domicile effectif, et qu'il fallait en conséquence faire application de l'art. 48 LP, sa dernière adresse connue étant au xx, rue M______, à Genève. c. Par courrier du 20 avril 2011, M. P______ a communiqué à l'Office la décision de rejet de son homologue valaisan, relevant que l'adresse au xx, rue M______ correspondait, à sa connaissance, à son ancienne adresse et que son domicile actuel se trouvait au x, rue G______. d. Par l'entremise de La Poste, puis de l'un de ses agents notificateurs, l'Office a tenté, en vain, de faire notifier le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx50 U, au x, rue G______. Cet acte a finalement pu être notifié le 17 mai 2011, dans les locaux du restaurant "S______", sis xx, rue M______, en mains de M. E______, qui a formé opposition. Il ressort de l'exemplaire pour le créancier de cet acte que le prénommé a déclaré au notificateur qu'il était un employé de M. B______. e. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 31 mai 2011 à l'Office, M. B______ a demandé l'annulation du commandement de payer considéré, ajoutant qu'au besoin la présente valait plainte qui devait être transmise à l'autorité de surveillance. M. B______ alléguait qu'il n'était pas domicilié au x, rue G______ mais à Y______. L'Office a transmis ledit courrier à l'Autorité de céans le même jour. B. a. Par lettre, envoyée sous pli recommandé le 6 juin 2011, l'Autorité de céans a imparti à M. B______ un délai au 17 suivant pour produire l'acte attaqué, soit le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx50 U, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. L'intéressé n'a pas déféré à cette injonction. b. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué à son destinataire le 8 juin 2011.

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A/1699/2011-AS c. L'Office et M. P______ ont été invités à se déterminer. Le premier a conclu au rejet de la plainte, le second à son irrecevabilité pour tardiveté, subsidiairement à son rejet, sous suite de dépens. Leurs arguments seront examinés, dans la mesure utile, ci-après. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. B______ a quitté le canton de Genève le 30 novembre 2001 pour Y______. A teneur du Registre du commerce, M. B______ est associé gérant de L______ Sàrl, domiciliée xx, rue M______, dont le but est l'exploitation d'un restaurant ainsi que d'un centre de soins et santé. Il est également directeur, avec signature individuelle, de T______ SA, dont le siège est au xx, rue U______, le but de cette société étant l'exploitation, la direction et la gestion d'un établissement dans le domaine de la restauration. Jusqu'au 16 juin 2011, il était, par ailleurs, titulaire de l'entreprise individuelle éponyme exploitant deux restaurants, l'un à l'enseigne "L______" sis x, rue I______, l'autre à l'enseigne "S______", sis xx, rue M______. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. A défaut, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter la plainte ou le dossier, cela sous peine d'irrecevabilité. 1.3. En l'espèce, l'Autorité de céans a, par courrier envoyé sous pli recommandé le 6 juin 2011 et distribué le 8, imparti au plaignant un délai au 17 suivant pour produire le commandement de payer dont il demandait l'annulation.

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A/1699/2011-AS Le plaignant n'a pas obtempéré. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, la prétendue incompétence ratione loci de l'Office n'entraînant pas, à ce stade de la poursuite, la nullité de l'acte querellé (cf. art. 22 LP). 2. 2.1. Si les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, leur inobservation est, en effet, sanctionnée différemment selon l’acte de poursuite en cause. 2.2. En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée. (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée; cf. ég. Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi qu'un débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par un office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33; BlSchK 1994 54; BlSchK 1984 176). 2.3. L’art. 64 al. 1 LP dispose que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que s’il est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La loi n'établit aucune hiérarchie entre ses deux lieux de notification, qui sont mis sur pied d'égalité, et l'office est libre de son choix. Lorsque le débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la possibilité de remettre l'acte de poursuite à des tiers, en particulier à un employé, soit une personne qui est au service du débiteur et qui lui est subordonné (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, CR-LP ad art. 64 n os 10 et 22-25 et les réf. citées).

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A/1699/2011-AS 2.4. En l'espèce, le commandement de payer considéré a été notifié le 17 mai 2011, dans les locaux du restaurant "S______", sis xx, rue M______, en mains de M. E______, lequel a déclaré être un employé du plaignant. Or, ce dernier ne conteste pas exploiter ce restaurant - il ressort d'ailleurs d'un article paru dans la Tribune de Genève du xx 2011, produit par l'intimée, qu'il "possède le S______" ni être l'employeur de M. E______. A l'appui de sa plainte, il se limite, en effet, à faire valoir que celui-ci est domicilié à l'adresse précitée, alors qu'il ressort des données de l'Office cantonal de la population que son domicile est, depuis le 13 janvier 2011, au x, rue K______. Il s'ensuit que le commandement de payer a été valablement notifié le 17 mai 2011. 2.5. Le délai pour former plainte expirait donc le 27 mai 2011. Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour former opposition commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF non publié du 5 février 2008 5A_6/2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). La présente plainte formée le 31 mai 2011 auprès de l'Office, qui l'a transmise à l'Autorité de céans, est donc, en tout état, tardive. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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A/1699/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par M. B______ contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx50 U. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD; juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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