Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.07.2008 A/1662/2008

July 4, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·976 words·~5 min·4

Summary

Retard injustifié. | LP:17.3

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/286/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 Cause A/1662/2008, plainte 17 LP formée le 7 mai 2008 par I______ AG.

Décision communiquée à : - I______ AG

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. En date du 25 janvier 2008, I______ AG a requis du Tribunal de première instance le séquestre du salaire de M. B______ auprès de son employeur, l'Ecole C______ à Genève. B. L'Ordonnance de séquestre, a été transmise à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) par le Tribunal en date du 14 février 2008, qui l'a exécutée le jour même sous référence n° 08 XXXX35 X. C. Par courrier du 17 mars 2008, le Département des finances, services des paies, secteur DIP, a répondu à l'Office que M. B______ ne fait pas partie des collaborateurs rémunérés par le service des paies de l'Etat de Genève, conduisant l'Office a rendre un procès-verbal de non-lieu de séquestre. D. Le 7 mai 2008, I______ AG a déposé plainte auprès de la Commission de céans, pour se plaindre du silence de l'Office suite à sa demande de nouvelles du 25 avril 2008 et sa demande de pièces justificatives, déplorant selon elle, le retard dans le traitement de ce dossier ; la plaignante conclut à ce que l'ordonnance de séquestre soit immédiatement notifiée auprès de l'employeur et du débiteur. E. L'Office a transmis son rapport le 21 mai 2008, indiquant que le procès-verbal de non-lieu de séquestre avait été notifié le 20 mai 2008 à la plaignante. F. Invitée par la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu du rapport de l'Office, la plaignante n'a pas jugé bon de répondre dans le délai imparti, tant et si bien que la cause a été gardée à juger.

E N DROIT 1. Il peut être porté plainte auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant précisé néanmoins que lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite (art. 22 LP) ou encore un déni de justice ou retard injustifié ( art. 17 al. 3 LP), la plainte est recevable en tout temps. S'agissant d'une plainte pour retard injustifié, la présente plainte est recevable pour avoir été déposée dans les formes prévues par la loi. 2. Une ordonnance de séquestre doit contenir un certain nombre d'indications énumérées à l'art. 274 al. 2 LP, tels les objets à séquestrer, qui peuvent être

- 3 désignés seulement par leur genre (ATF 107 III 38, c.5, et les références citées, rés. JdT 1983 II 29), à la condition toutefois de préciser le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient (ATF 82 III 87, JdT 1955 II 23, c.2 ; ATF 106 III 103 rés. JdT 1982 II 144) ou pour les créances, le tiers débiteur. En l'état, le bien à séquestrer étant une créance de salaire, le séquestre n'a pu être exécuté car le débiteur n'était pas salarié auprès du Département de l'Instruction Publique, entraînant la délivrance d'une ordonnance de non-lieu de séquestre. 3. S'agissant des délais d'exécution, la Commission de céans note que l'Ordonnance de séquestre a été adressée par le Tribunal de première instance le 14 février 2008 à l'Office qui lui-même l'a immédiatement transmise au Département des finances, ce dernier ne répondant qu'en date du 17 mars 2008 qu'il ne comptait pas le débiteur parmi ses salariés. Ce n'est ensuite que 2 mois et 3 jours plus tard que l'Office a transmis le procèsverbal de non-lieu de séquestre à la plaignante, suite à sa plainte, ce qui est manifestement un délai anormalement long en la circonstance. La Commission de céans doit dès lors constater que l'Office s'est fait l'auteur d'un retard injustifié dans la transmission du procès-verbal de non-lieu de séquestre.

* * * * *

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 7 mai 2008 par I______ AG dans le cadre de la poursuite n° 08 XXXX35 X. Au fond : 1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à transmettre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 08 XXXX35 X. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/1662/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.07.2008 A/1662/2008 — Swissrulings