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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.06.2008 A/1661/2008

June 12, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·937 words·~5 min·4

Summary

Avis de saisie. Irrecevable. | Le plaignant conteste l'existence même de la créance.

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/204/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 12 JUIN 2008 Cause A/1661/2008, plainte 17 LP formée le 7 mai 2008 par M. L______.

Décision communiquée à : - M. L______

- M______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx94 R dirigée par M______ contre M. L______, lequel n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 10 mars 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au prénommé un avis de saisie daté du 21 avril 2008. B. Par acte posté le 7 mai 2007, M. L______, correspondant permanent d'un quotidien chinois auprès des Nations Unies, a porté plainte auprès de la Commission de céans. Il expose que son épouse et lui-même sont assurés par une assurance collective en Chine et qu'il aurait dû refuser de contracter une assurance en Suisse, ce qu'il n'a pas fait par manque de connaissances juridiques. Il demande la suspension et l'annulation de la poursuite considérée. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte. Invitée à se déterminer, M______ indique que seul le Service de l'assurancemaladie de Genève (SAM) est compétent pour statuer sur une demande d'annulation de contrats et invite la Commission de céans à s'adresser à celui-ci. E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L’avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour porter plainte. 1.b. A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. En l'espèce, l'avis de saisie a été communiqué le 21 avril 2008 au plaignant qui a formé plainte le 7 mai 2008. Ce dernier ne précise toutefois pas la date à laquelle il a reçu cet acte qui a dû lui être envoyé par pli recommandé (art. 34 LP). Cela étant, il n'y pas lieu d'instruire ce point, la plainte devant en tout état, pour les motifs exposés ci-après, être déclarée irrecevable.

- 3 - 2.a. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 2.b. In casu, le plaignant expose qu'il ne doit pas être affilié à une assurance maladie suisse dans la mesure où il est couvert pas un organisme de son pays d'origine. Cette question ne relève toutefois pas de la compétence de la Commission de céans. Il appartient, par ailleurs, au plaignant et non à la Commission de céans d'intervenir auprès du Service de l'assurance-maladie de Genève (SAM). 3. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 7 mai 2008 par M. L______ dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx94 R.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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