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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/1633/2016

June 16, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,052 words·~5 min·4

Summary

POURSUITE EN PRESTATION DE SÛRETÉS | LP.69.1.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1633/2016-CS DCSO/178/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/1633/2016-CS) formée en date du 19 mai 2016 par l'ADMINISTRATION FISCALE DU CANTON ET DE LA VILLE DE ZURICH. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 juin 2016 à : - ADMINISTRATION FISCALE DU CANTON ET DE LA VILLE DE ZURICH p.a. Admin.fiscale du Canton et de la Ville de Zurich Att. Nina Heinimann, avocate Rechtsdienst, Werdstrasse 75, Postfach 8022 Zürich. - Office des poursuites.

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A/1633/2016-CS EN FAIT A. a. Le 13 novembre 2015, l'administration fiscale du canton et de la ville de ZURICH, représentée par l'administration fiscale de la Ville de ZURICH, ont requis la poursuite en prestations de sûretés de A______, en validation du séquestre n° 15 xxxx35 S. b. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx81 C, a été notifié à A______, par les soins du Consulat général de Suisse à New York, le 17 février 2016. Le débiteur y a formé opposition. Le commandement de payer a été établi sur le formulaire n° 3, à savoir celui relatif à la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite. Il mentionne que le délai de paiement est de 120 jours et que la poursuite valide le séquestre précité. c. L'exemplaire créancier a été retourné à celui-ci le 9 mai 2016. B. Par plainte expédiée le 19 mai 2016 au greffe de la Chambre de céans, le canton et la ville de ZURICH demande l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx81 C, et la notification d'un nouveau commandement de payer, selon le formulaire relatif à la poursuite en prestation de sûretés. L'Office des poursuites conclut à l'admission de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer. Formée dans le délai de dix jours dès réception de l'acte contesté (art. 17 al. 1 LP) et selon la forme prescrite par la loi (arts. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte est recevable. 2. Doit être examinée la question de savoir si le formulaire utilisé par l'Office des poursuites pour dresser le commandement de payer dans la présente poursuite affecte la validité de celui-ci. 2.1 La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode de poursuite particulier, mais une poursuite ordinaire à but spécial. Le commandement de payer doit contenir l'indication qu'il s'agit d'une poursuite en prestation de sûretés (art. 69 al. 1 er ch. 1 et 2 LP). Le commandement de payer doit indiquer que la poursuite ne se continue que par voie de saisie, quelle que soit la qualité du poursuivi. La réalisation des biens saisis doit être consignée à la caisse de dépôt et de consignations; le montant ne sera remis au poursuivant qu'avec l'accord du

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A/1633/2016-CS poursuivi, au vu d'un jugement ou au terme d'une poursuite en réalisation de gage (GILLIERON, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 3). Si le poursuivi fournit les sûretés réclamées et que la continuation de la poursuite est requise, l'Office doit y donner suite; il appartient alors au poursuivi d'agir en annulation de la poursuite (GILLIERON, ibidem). 2.2 En l'espèce, l'Office a utilisé le formulaire du commandement de payer relatif à la poursuite par voie de saisie et de faillite. Il l'a modifié en précisant que le délai de paiement des sommes visées sous "titre de la créance ou cause de l'obligation" était de 120 jours. Il ne ressort cependant d'aucune indication sur le commandement de payer qu'il s'agit d'une poursuite en prestation de sûretés. Le but spécial de la poursuite en cause n'étant pas communiqué au poursuivi, il convient d'admettre la plainte, comme le suggère d'ailleurs l'Office, et d'inviter ce dernier à procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, en remplacement de celui notifié le 17 février 2016, en utilisant le formulaire officiel adéquat. La mention que la poursuite valide le séquestre n° 15 xxxx35 S devra également y figurer. 3. La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1633/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 mai 2016 par l'ADMINISTRATION FISCALE DU CANTON ET DE LA VILLE DE ZURICH contre le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx81 C. Au fond : L'admet. Invite l'Office des poursuites à procéder à la nouvelle notification du commandement de payer dans la poursuite précitée, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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