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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1619/2017

September 21, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,388 words·~7 min·1

Summary

RETINJ | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1619/2017-CS DCSO/496/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1619/2017-CS) formée en date du 4 mai 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 septembre 2017 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/1619/2017-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 14 xxxx98 E, dirigée par A______ SA contre B______ SA pour un montant de 6'107 fr. 50 plus intérêts, la poursuivante a requis le 6 mai 2016 la continuation de la poursuite. b. Après avoir établi le 5 juillet 2016 une commination de faillite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dans un premier temps essayé de la notifier à la débitrice à l'adresse indiquée sur la réquisition de continuer la poursuite (C______ à Genève). Les tentatives de notification par la Poste puis par POSTLOGISTICS ayant échoué, un agent notificateur s'est rendu sur place le 22 août 2016, pour constater que la débitrice ne disposait plus d'aucun local à cette adresse et qu'aucun de ses organes n'y résidait. Sept mois plus tard, l'Office a essayé de notifier la commination de faillite à la débitrice à sa nouvelle adresse, inscrite dans l'intervalle au Registre du commerce. Lors d'une tentative de notification effectuée le 31 mars 2017, l'agent notificateur a toutefois constaté que, si le nom de la débitrice figurait bien sur une boîte aux lettres de l'immeuble, il n'était pas mentionné sur la porte de la tierce personne chez qui elle était supposée être domiciliée, de telle sorte que la commination de faillite ne pouvait être notifiée. Dans un troisième temps, soit depuis avril 2017, l'Office s'efforce de procéder à la notification de la commination de faillite en mains de l'unique organe de la société débitrice, D______. Ce dernier n'ayant pas retiré le commandement de payer auprès de la Poste, l'Office l'a sommé par courrier daté du 5 juin 2017 de se présenter dans ses locaux dans les dix jours. c. Donnant suite dans l'intervalle aux nombreuses demandes de renseignements de la poursuivante, l'Office l'avait informée par lettre du 28 avril 2017 avoir convoqué D______ afin de lui notifier la commination de faillite. B. a. Par acte adressé le 4 mai 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'établir un procès-verbal de saisie. b. Dans ses observations datées du 6 juin 2017, l'Office a exposé les démarches entreprises à la suite de la réception de la réquisition de continuer la poursuite (cf let. A.b ci-dessus) et s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 7 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

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A/1619/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, est tenu de procéder "sans retard" à la notification d'une commination de faillite (art. 159 LP). Une fois la commination de faillite établie conformément à l'art. 160 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir l'acte de poursuite à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que, consécutivement à l'échec des premières tentatives de notification en juillet et août 2016, plus aucune démarche n'a été accomplie en ce sens par l'Office jusqu'en mars 2017. Un tel délai, qu'aucune circonstance particulière ne justifie, n'est manifestement pas compatible avec les exigences de célérité et de diligence résultant de l'art. 159 LP. La plainte est donc, de ce point de vue, bien fondée, et il sera ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer ses démarches en vue de la notification d'une commination de faillite à la débitrice.

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A/1619/2017-CS La conclusion de la plaignante tendant à l'établissement d'un procès-verbal de saisie est en revanche mal fondée dès lors que la débitrice est soumise à la poursuite par voie de faillite. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1619/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 mai 2017 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx98 E. Au fond : L'admet partiellement, en ce sens qu'il est constaté que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 14 xxxx98 E. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ses démarches en vue de la notification de cette commination de faillite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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