REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1587/2016/-CS DCSO/212/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/1587/2016-CS) formée en date du 18 mai 2016 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry STICHER, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 juillet 2016 à : - A______ c/o Me Thierry STICHER, avocat VSKV & Associés Place des Eaux-Vives 8 Case postale 3796 1211 Genève 3. - B______ c/o Me Thierry STICHER, avocat VSKV & Associés Place des Eaux-Vives 8 Case postale 3796 1211 Genève 3. - Office des poursuites. - M. Philippe DUFEY, Préposé.
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A/1587/2016-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx89 L, requise par A______ ainsi que B______ (ci-après : les créanciers poursuivants), un commandement de payer a été notifié le 19 avril 2016 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) en mains de C______, lequel y a formé opposition. Cet acte de poursuite comportait des erreurs quant à la désignation et au domicile des créanciers poursuivants ainsi qu’à l’un des titres de créance fondant la poursuite précitée et mentionné dans la réquisition de poursuite. B. a. Par acte expédié le 18 mai 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), les créanciers poursuivants ont formé une plainte contre ce commandement de payer. Ils ont conclu à son annulation et à celle des frais correspondant à la poursuite n° 15 xxxx89 L, l’Office devant être invité à notifier au débiteur poursuivi un nouveau commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite qu’ils avaient déposée, cela dans les 10 jours dès le prononcé de la présente décision de la Chambre de surveillance. En effet, les vices de forme figurant sur le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx89 L, notifié par l’Office au débiteur poursuivi, lequel y avait formé opposition, ne permettaient pas aux créanciers poursuivants plaignants de demander la mainlevée judiciaire de cette opposition. b. Dans ses observations déposées le 30 mai 2016, l'Office a produit sa décision prononcée le 25 mai 2016, annulant la notification litigieuse, considérant la poursuite n° 15 xxxx89 L comme nulle et non avenue, tous les frais relatifs à cette poursuite étant laissés à la charge de l’Etat et mentionnant qu’un nouveau commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite déposée par les créanciers poursuivants le 23 décembre 2015 devait être notifié. L’Office a admis, à l’appui de cette décision, que son nouveau système informatique avait édité le commandement de payer querellé de manière incorrecte et que l’omission de l’identité ainsi que du domicile des créanciers poursuivants, de même que d’une partie du troisième titre de créance fondant ladite poursuite, rendait ce commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx89 L, nul de plein droit au sens de l’article 22 LP. c. Le débiteur poursuivi n’a pas été invité à déposer des observations dans le cadre de la présente plainte.
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A/1587/2016-CS d. A réception de la décision précitée de l’Office, les créanciers poursuivants ont sollicité l’octroi de dépens dans le cadre de la présente plainte, par courrier de leur Conseil du 1 er juin 2016. Ils ont en effet souligné qu’ils avaient interpellé l’Office au sujet des vices de forme allégués, entachant l’acte de poursuite querellé, mais cela sans succès, de sorte qu’ils avaient été contraints de déposer la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’édition et la notification d’un commandement de payer par l'Office est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 Formée en temps utile contre cette notification du 19 avril 2016 et répondant en outre aux réquisits de forme posés par la loi, la présente plainte, sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a admis l’existence, à teneur de l’acte de poursuite litigieux, des vices de forme allégués par les créanciers poursuivants, lesquels vices l’ont conduit à constater la nullité du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx89 L, les frais correspondants étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre indiqué qu’il procédait à la notification au débiteur poursuivi d’un nouveau commandement de payer correctement établi au vu de la teneur de la réquisition de poursuite déposée par les plaignants. Il découle de ce qui précède que la plainte déposée par ces derniers au sujet de l’acte de poursuite querellé est devenue sans objet, de sorte que la présente cause A/1587/2016 doit être rayée du rôle. La présente décision sera transmise pour information au Préposé de l’Office des poursuites.
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A/1587/2016-CS 3. 3.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1 ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’est pas perçu d'émolument de justice et il n’est alloué aucuns dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Toutefois, par exception à ce principe, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou qui agit de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5 LP). 3.2 Au vu des faits de la cause, l’exception susmentionnée n’est pas réalisée, de sorte qu’il ne sera pas alloué de dépens aux créanciers plaignants, lesquels seront déboutés de leurs conclusions sur ce point. * * * * *
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A/1587/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ ainsi que B______ contre le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx89 L. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/1587/2016 du rôle. Déboute A______ ainsi que B______ de toutes autres conclusions. Transmet la présente décision, pour information, au Préposé de l’Office des poursuites. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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A/1587/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.