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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.06.2008 A/1558/2008

June 12, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,489 words·~7 min·1

Summary

Opposition. Mainlevée. | L'opposition faite au commandement de payer n'ayant pas été levée, la poursuite ne pouvait faire l'objet d'une réquisition de continuer. | LP.79.1; LPGA 49; 52.1; 52.2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/209/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 12 JUIN 2008 Cause A/1558/2008, plainte 17 LP formée le 21 avril 2008 par Mme L______.

Décision communiquée à : - Mme L______

- H______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx92 J dirigée par H______ AG contre Mme L______ en recouvrement de la somme de 2'718 fr. avec intérêts et de 70 fr. au titre, respectivement, de primes LAMal et de frais administratifs, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du 7 janvier 2008, un commandement de payer à la prénommée, laquelle a formé opposition. Par décision du 28 janvier 2008, H______ AG a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 07 xxxx92 J. Par courrier recommandé daté du 1 er février 2008, Mme L______ a formé opposition à cette décision. A.b. Le 13 mars 2008, H______ AG a requis la continuation de la poursuite. Etait jointe à sa réquisition une attestation, datée du même jour, à teneur de laquelle la décision du 28 janvier 2008 était entrée en force. Le 11 avril 2008, l'Office a communiqué à Mme L______ un avis de saisie, fixant celle-ci au 21 mai 2008. B.a. Le 21 avril 2008, la précitée a formé plainte auprès de l'Office contre ledit avis, affirmant que la mainlevée de son opposition n'avait jamais été prononcée. Le 29 avril 2008, elle a adressé un second courrier à l'Office dans lequel elle déclare être victime "d'un flagrant déni de justice" et demande que "cette affaire suive le déroulement normal". Elle s'étonne qu'une mainlevée puisse être prononcée sans avoir été entendue et conteste devoir la somme qui lui est réclamée par H______ AG. Le même jour, l'Office a communiqué à la Commission de céans les actes précités. B.b. L'Office, invité à présenter son rapport, a conclu au rejet de la plainte. Il fait valoir que c'est à bon droit, au vu de l'attestation du 13 mars 2008 produite par la poursuivante, qu'il a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. Dans ses observations, H______ AG indique que l'attestation dont il est question est erronée ; Mme L______ a, en effet, formé, en date du 1 er février 2008, opposition à sa décision de mainlevée et elle n'a pas encore rendu de décision sur opposition. H______ AG admet en conséquence que sa réquisition de continuer la poursuite est "une erreur" et produit le courrier qu'elle a adressé à l'Office le 26 mai 2008 par lequel elle déclare retirer cette réquisition et lui demande de ne pas exécuter la saisie.

- 3 - Par acte posté le 9 juin 2008, Mme L______ a formé de nouvelles conclusions, auxquelles étaient jointes diverses pièces, tendant à ce que la Commission de céans reconnaisse que "le débiteur ne doit absolument rien au créditeur" et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer "le préjudice et les frais encourus depuis deux ans, s'élevant à 900 fr.". EN DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). Le délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile ; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente (art. 32 al. 2 LP). En l'espèce, la Commission de céans retient que la plainte, qui a été adressée à l'Office le 21 avril 2008, est dirigée contre l'avis de saisie communiqué à la plaignante le 11 avril 2008. Formée dans le délai et les formes prescrites contre une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003), la présente plainte sera déclarée recevable (art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit, et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). 3. En l’espèce, la plaignante a formé opposition en date du 1 er février 2008 contre la décision du 28 janvier 2008 levant son opposition et la poursuivante n'a pas encore rendu de décision sur opposition.

- 4 - Il s'ensuit que la poursuite considérée ne pouvait faire l'objet d'une réquisition de continuer la poursuite, ce que l'Office, au vu de l'attestation produite par la poursuivante qui s'est avérée erronée comme cette dernière l'a expressément admis, ignorait. 4. Cela étant, il ressort de l'instruction de la cause que la poursuivante a retiré sa réquisition de continuer la poursuite. Par ailleurs, renseignements pris auprès de l'Office, il appert que la saisie n'a pas pu être exécutée à la date fixée, soit le 21 mai 2008, et qu'aucune opération y relative n'a été effectuée avant le retrait de la réquisition de continuer la poursuite. Il appartiendra donc, le cas échéant, à la poursuivante de présenter une nouvelle requête (cf. art. 88 al. 2 LP ; André Schmidt, CR-LP, ad art. 88 n° 5 ; ATF 101 III 21, JdT 1976 II 104). 5. La présente plainte, dirigée contre l'avis de saisie, est ainsi devenue sans objet et la cause A/ 1558/2008 sera rayée du rôle. 6. Pour le surplus, la Commission de céans rappelle que, réserve d'un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48, JdT 1988 II 145 s). 7. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2008 par Mme L______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 07 xxxx92 J. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/1558/2008 du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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