REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/154/2017-CS DCSO/114/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/154/2017-CS) formée en date du 11 janvier 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - A______
-- Office des poursuites.
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A/154/2017-CS EN FAIT A. a. Le 31 mars 2016, A______ (ci-après : A______) a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ SARL pour les montants de 10'573 fr. 30 plus intérêts et de 1'064 fr. 80. b. Par courriers des 3 août, 19 septembre, 31 octobre et 6 décembre 2016, A______ s'est enquise de l'état d'avancement de la procédure de notification, sans recevoir de réponse de la part de l'Office. B. a. Par acte adressé le 11 janvier 2017 à l'Office, puis transmis par ce dernier à la Chambre de surveillance comme relevant de sa compétence, A______ a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 24 janvier 2017, l'Office a exposé que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx60 P, avait été établi le 10 août 2016, notifié le 15 août 2016 et – selon les données informatiques disponibles dans le nouveau logiciel utilisé par l'Office – envoyé le 29 août 2016 à la plaignante, créancière poursuivante. Dès lors qu'il ressortait toutefois de la plainte que cette dernière ne l'avait jamais reçu, l'Office lui avait une nouvelle fois adressé l'exemplaire du commandement de payer lui revenant le 19 janvier 2017. L'Office s'en est pour le surplus rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 25 janvier 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
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A/154/2017-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer notifié, l'Office consigne l'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ou, s'il n'y a pas eu d'opposition, en fait mention sur l'acte (art. 76 al. 1 LP). Au plus tard à l'expiration du délai d'opposition, il remet "immédiatement" au créancier l'exemplaire du commandement de payer lui revenant (art. 76 al. 2 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications et pièces fournies par l'Office que le commandement de payer a été établi plus de quatre mois après le dépôt de la réquisition de poursuite, ce qui contrevient à l'obligation de célérité prévue par l'art. 69 al. 1 LP. Il a en revanche ensuite été rapidement notifié et, selon les informations enregistrées dans le logiciel de l'Office, communiqué à la plaignante. Il n'est pas nécessaire de procéder à de plus amples investigations afin de déterminer si le commandement de payer n'a en réalité pas été envoyé à la plaignante à la date ressortant des données conservées informatiquement ou si, pour une autre raison, il n'est jamais parvenu à la plaignante ou a été égaré par cette dernière : dès lors en effet qu'il lui a été envoyé une nouvelle fois le 19 janvier 2017, ce qui n'est pas contesté, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/154/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office déposée par A______ le 11 janvier 2017 dans la poursuite n° 16 xxxx60 P. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.