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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/1535/2018

September 27, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·5,186 words·~26 min·4

Summary

Exécution de la saisie; Quotité saisissable; Activité lucrative indépendante | LP.91; LP.17.al4; LP.93; LaLP.17

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1535/2018-CS ET A/1612/2018-CS DCSO/503/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1535/2018-CS) formée en date du 7 mai 2018 par A______ AG et consorts, élisant domicile en l'étude de Me Yves Bonard, avocat. Plainte 17 LP (A/1612/2018-CS) formée en date du 11 mai 2018 par B______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel Meyer, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ AG, - C______, - D______ SA, - E______ AG, - F______, - G______, - H______, - I______ SA, - J______ AG, - K______ SA, - L______,

A/1535/2018-CS - 2 - - M______, - N______ SA, - O______, - P______ SA, - Q______ AG, - R______ SA, - S______, - T______ AG, - U______, - V______ SA, - W______, - X______ SA, - Y______ AG, - Z______, - AA______, - AB______, - AC______, - AD______ AG,

c/o Me Yves BONARD, BAZ Legal Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12.

- B______ c/o Me MEYER Daniel Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève. - Office des poursuites.

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A/1535/2018-CS EN FAIT A. a. B______ (ci-après: la débitrice) exerce la profession de médecin généraliste en qualité d'indépendante. Elle exploite un cabinet médical à Genève conjointement avec son frère, le Dr AE______. b. La débitrice fait notamment l'objet des poursuites n° 1______ et 2______ initiées à son encontre par A______ AG et vingt-huit autres caisses d'assurancemaladie (ci-après: "A______ AG" ou "les créancières") pour des montants respectifs de 196'578 fr. et 61'526 fr., avec intérêts. Ces poursuites participent à la série n° 3______. b. A la suite de l'envoi d'un avis de saisie le 10 janvier 2018, l'Office auditionna la débitrice en ses bureaux le 19 janvier 2018 et lui signifia à cette occasion la saisie de la part de copropriété portant sur la maison qu'elle occupe à AF______ (GE) avec son frère et la famille de ce dernier. c. Par courrier du 10 février 2018, la débitrice adressa à l'Office les relevés de trois comptes bancaires ouverts à son nom auprès de AG______ SA et du AH______ ainsi que les bilans et comptes de pertes et profits des exercices 2015 et 2016. Les soldes du compte d'épargne et du compte personnel ouverts par la débitrice auprès de AG______ s'élevaient, respectivement, à 1'930 fr. 30 au 31 décembre 2017 et à 12'551 fr. 35 au 22 décembre 2017. Le compte de pertes et profits de l'exercice 2015 fait état de 321'973 fr. de produits et de 218'577 fr. de charges. Le compte de pertes et profits de l'exercice 2016 fait état de 239'599 fr. d'honoraires et de 363'932 fr. charges. Ces dernières comprennent notamment le salaire de l'assistante de la débitrice (75'487 fr.) et un remboursement d'honoraires de 168'450 fr. à la Caisse des médecins. Les actifs portés au bilan de l'exercice 2016 mentionnent un montant de 20'200 fr. sous la rubrique "banque". d. Par avis de saisie, poursuite n° 1______, adressé le 13 février 2018 à la débitrice, annulé et remplacé par un avis de saisie du 16 février 2018, l'Office procéda à une saisie de gains de 3'790 fr. par mois en mains de la débitrice et invita cette dernière à lui verser ce montant chaque mois. Il adressa le même jour au Registre foncier une demande d'annotation d'une restriction du droit d'aliéner relative à la part de copropriété appartenant à la débitrice et portant sur la maison qu'elle occupe à AF______ (GE) avec son frère et la famille de ce dernier. e. Par courrier adressé le 28 février 2018 à l'Office, la débitrice sollicita une diminution du montant de la saisie ordonnée en date du 16 février 2018. Elle

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A/1535/2018-CS exposait avoir remboursé un montant de 160'000 fr. à ses créancières en 2016 et avoir subi une interdiction de pratiquer d'une durée de quatre mois et demi en 2017. f. Le 24 avril 2018, l'Office établit et expédia à la débitrice et aux créancières un procès-verbal de saisie, groupe n° 3______, ordonnant notamment la saisie d'un montant de 3'790 fr. par mois du 13 février 2018 au 13 février 2019 en mains de la débitrice, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications, et/ou 13 ème salaire. Il résulte dudit procès-verbal que la quotité saisissable a été fixée sur la base du salaire de 75'487 fr. par an, soit 6'290 fr. par mois, perçu par l'assistante de la débitrice en 2016. B. a. Par courrier expédié le 7 mai 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, les créancières portent plainte contre le procès-verbal de saisie du 24 avril 2018. Elles concluent en substance à l'annulation dudit procès-verbal et au renvoi de la cause à l'Office afin que ce dernier procède à des investigations complémentaires afin de déterminer la fortune et le revenu de la débitrice, notamment en se transportant à son domicile, en ordonnant la production des bilans et comptes de pertes et profits audités des années 2012 à 2016, des pièces comptables y afférentes et des comptes d'exploitation depuis 2012 jusqu'à ce jour, en auditionnant son comptable et les médecins qui partagent ses locaux et en investiguant auprès des banques à Genève. Elles demandent également qu'il soit ordonné à l'Office de saisir tous les biens saisissables de la débitrice ainsi que ses gains, la quotité saisissable devant être calculée sur la base d'un revenu annuel d'au moins 199'584 fr. – soit la moyenne de son chiffre d'affaires des années 2012 à 2016 diminué des charges d'un cabinet médical ordinaire – et à ce qu'il soit rappelé à l'Office qu'il a le devoir de dénoncer pénalement la débitrice en cas de refus de collaborer. Invoquant une violation de leur droit d'être entendues au motif que l'Office aurait refusé de les laisser consulter et lever copie de certains documents produits par la débitrice, elles requièrent préalablement la communication de l'ensemble des pièces produites par cette dernière et sollicitent un délai supplémentaire pour compléter leurs écritures. Elles font notamment valoir que la débitrice a facturé, au titre de prestations prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, des montants s'élevant respectivement à 356'999 fr. en 2012, 342'840 fr. en 2013, 339'242 fr. en 2014, 347'944 fr. en 2015 et 276'177 fr. en 2016. Ces sommes ne prenant pas en compte les prestations couvertes par les assurances privées, la débitrice avait très vraisemblablement réalisé des chiffres d'affaires supérieurs au cours des années précitées. Elle disposait dès lors vraisemblablement de revenus supérieurs à ceux pris en compte par l'Office de même que d'une épargne personnelle conséquente. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/1535/2018.

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A/1535/2018-CS b. Par courrier du 11 mai 2018, la débitrice porte plainte contre le procès-verbal de saisie susmentionné. Elle fait valoir que ce dernier repose sur un état financier ne correspondant pas aux revenus effectivement réalisés en 2017, lesquels laissent apparaître un déficit supérieur à 30'000 fr., et sollicite son annulation. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/1612/2018. c. Par réponse du 11 juin 2018, les créancières ont conclu à la jonction des causes A/1535/2018 et A/1612/2018 et au déboutement de la débitrice de toutes ses conclusions. d. Par courrier du 15 juin 2018, la débitrice a sollicité la jonction des causes et a indiqué qu'elle se réservait l'opportunité de se déterminer sur la plainte des créancières à réception du rapport et du procès-verbal complémentaire de l'Office. e. Aux termes de ses deux rapports du 15 juin 2018, l'Office a demandé la jonction des causes et s'en est rapporté à la justice sur le fond. Il a indiqué avoir, à la suite de la plainte déposée par les créancières, procédé à des investigations complémentaires visant à déterminer les revenus et la fortune de la débitrice. Il a ainsi obtenu une copie de la déclaration fiscale de l'année 2016 de la débitrice, ce qui lui a permis de découvrir et de saisir, en mains de AI______, une police d'assurance-vie pilier 3a contractée par la débitrice, d'une valeur de rachat de 147'608 fr. au 1 er juillet 2018. Il a par ailleurs adressé des avis de saisie aux banques AJ______, AK______ SA, AL______, AM______ et AN______, dont le résultat a cependant été négatif. Il s'est transporté au domicile ainsi qu'au cabinet de la débitrice et a inspecté son coffre à la banque AG______, démarches qui n'ont toutefois pas abouti à la découverte de biens saisissables. Le frère de la débitrice a par ailleurs attesté qu'il partageait avec cette dernière les charges communes de leur cabinet médical. Lors d'un nouvel interrogatoire en date du 30 mai 2018, l'Office a en outre réalisé qu'il avait fixé la quotité saisissable sur la base du salaire de l'assistante de la débitrice figurant dans le compte de pertes et profits 2016, et non sur la base du bénéfice net de l'exercice en question. Il résulte du procès-verbal d'audition de la débitrice que le compte d'épargne ouvert par celle-ci auprès de AG______ comporterait un prétendu solde de 3'000 fr. A la suite de cet entretien, la débitrice a adressé à l'Office son compte de pertes et profits 2017, lequel indique des encaissements à hauteur de 135'698 fr. et des charges à hauteur de 166'384 fr., soit un déficit de 30'686 fr. Par courriel du 11 juin 2018, l'Office a interpelé la fiduciaire de la débitrice afin d'obtenir des précisions sur les postes figurant dans le compte de pertes et profits relatif à l'année 2016.

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A/1535/2018-CS Considérant que ce n'était qu'après avoir obtenu les renseignements sollicités qu'il pourrait déterminer la quotité saisissable, l'Office a indiqué qu'il annulait le procès-verbal de saisie du 24 avril 2018 et en établirait un nouveau une fois l'instruction terminée. Il a relevé que le compte de pertes et profits de l'exercice 2017 laissait apparaître que la précitée serait insaisissable. Il maintenait cependant la saisie de gains du 16 février 2018 "pro forma" jusqu'à sa péremption, étant précisé qu'il recalculerait la quotité saisissable en fonction des revenus hypothétiques 2018, après réception des précisions demandées à la fiduciaire relatifs aux comptes de pertes et profits 2016 et 2017. Il a pour le surplus précisé que les créancières avaient pu consulter le dossier à l'Office et que toutes les pièces avaient été transmises à la Chambre de surveillance. Il n'excluait par ailleurs pas de dénoncer la débitrice au Ministère public pour ne pas avoir spontanément déclaré la police d'assurance-vie qu'elle avait contractée. f. La Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à la débitrice et aux créancières le 22 juin 2018 en les informant que l'instruction était close. g. Les précitées n'ont pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte formée par les créancières est recevable. Il en va de même de la plainte déposée par la débitrice à l'encontre dudit procèsverbal. La plainte de la débitrice est également recevable en tant qu'elle sollicite l'annulation de l'avis de saisie du 16 février 2018 (cf. ci-après consid. 4), le délai de dix jours pour contester ce dernier n'ayant commencé à courir qu'avec la notification du procès-verbal de saisie y afférent (cf. OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n° 187 ad art. 93 LP). 2. 2.1 Conformément à l'art. 20a al. 3 LP, les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Aux termes de l'art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

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A/1535/2018-CS 2.2 En l'espèce, les plaintes déposées par les créancières et la débitrice en date des 7 et 11 mai 2018 visent toutes deux le procès-verbal de saisie n° 3______ établi le 24 avril 2018 par l'Office. Elles se rapportent dès lors à une situation identique. Leur jonction sera conséquent ordonnée sous le numéro de cause A/1535/2018. 3. Les créancières concluent à l'annulation du procès-verbal de saisie litigieux et au renvoi de la cause à l'Office pour instruction complémentaire. Elles sollicitent préalablement qu'il soit ordonné à l'Office de leur communiquer toutes les pièces produites par la débitrice et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leurs écritures. 3.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. 3.1.1 Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droit patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP). Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés (MATHEY, La saisie de salaire et de

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A/1535/2018-CS revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). 3.1.2 Le poursuivi assume des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'il les remplisse, en le lui rappelant et en attirant son attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 91 LP). L'art. 17 LaLP prévoit à cet égard que le préposé ou l'administration de la masse dressent les procès-verbaux constatant les infractions prévues aux articles 145, 159, 163 à 171 bis, 323 à 325 du code pénal et les transmettent au Ministère public. 3.1.3 Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dernière est tenue de continuer à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendue sans objet (ATF 126 III 85 = JdT 2000 II p. 16). Par ailleurs, l'Office reste compétent pour revoir des saisies de revenus afin de tenir compte de modifications significatives de la situation du débiteur depuis la prise de décision attaquée (art. 93 al. 3 LP ; GILLIERON, op. cit., n. 140 ss ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, il résulte du rapport de l'Office que les créancières ont pu consulter le dossier en ses bureaux et que les pièces communiquées par la débitrice ont été transmises à la Chambre. Les créancières n'ont pas contesté ces points, ni n'ont adressé de détermination spontanée à la Chambre sur les pièces en question dans les dix jours avant suivi la réception du rapport de l'Office et l'avis de clôture de l'instruction. Leur grief de violation du droit d'être entendues de même que les conclusions qui s'y rapportent doivent dès lors être considérés comme sans objet. 3.2.1 A la suite de la plainte des créancières, l'Office a par ailleurs procédé à des investigations complémentaires visant à déterminer les revenus et le patrimoine de la débitrice. Il a interrogé cette dernière à son cabinet et a constaté à cette occasion qu'elle partageait les frais communs par moitié avec son frère, ce que ce dernier a confirmé par écrit. Il a également interpellé la fiduciaire de la débitrice par courriel afin d'obtenir des éclaircissements sur divers postes du décompte de pertes et profits. En l'état du dossier, ces investigations satisfont aux exigences rappelées ci-dessus, étant relevé que les créancières n'ont pas répliqué au rapport de l'Office pour soutenir le contraire. 3.2.2 S'agissant des revenus perçus par la débitrice, l'Office n'a en revanche demandé à la débitrice ni de lui remettre les comptes d'exploitation établis entre 2012 et ce jour, ni à pouvoir consulter sa facturation. Or, il appert que l'intéressée

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A/1535/2018-CS a facturé, en 2015 et 2016, au titre des prestations remboursées par l'assurance de base, des montants de 347'944 fr. et 276'177 fr. Les comptes de pertes et profits de ces exercices mentionnent cependant des honoraires inférieurs, soit 321'973 fr. et 239'599 fr., et ce alors qu'ils sont susceptibles d'inclure, en sus, des prestations facturées à des personnes privées. Aucune explication sur ces différences ne résultant du dossier, il incombait à l'Office d'interpeller la débitrice à ce sujet de même que de requérir, cas échéant, la remise des pièces comptables permettant d'élucider cette question (comptes d'exploitation et factures notamment). L'Office indique en outre dans ses rapports qu'il fixera la quotité saisissable de la débitrice sur la base des résultats de l'année 2017 et "en fonction des revenus hypothétiques 2018". Il n'a cependant fait état d'aucune démarche visant à déterminer les gains réalisés par la débitrice durant la première partie de l'année 2018, et ce alors que le montant à saisir doit être déterminé en fonction d'une estimation du revenu actuel de l'intéressée. Au vu de ce qui précède, il convient d'enjoindre à l'Office de procéder à des investigations complètes permettant de déterminer les revenus réalisés par la débitrice au cours des exercices 2016, 2017 et 2018 en requérant la remise de l'ensemble des pièces comptables nécessaires, notamment des comptes d'exploitation. Il ne sera en revanche pas donné suite à la demande des créancières tendant à la production de la comptabilité des années précédentes, les revenus réalisés durant cette période n'apparaissant pas pertinents pour fixer la quotité saisissable. 3.2.3 Contrairement à ce que soutiennent les créancières, la débitrice n'est, en tant qu'exploitante d'une entreprise individuelle, pas tenue de faire réviser ses comptes par un organe externe (art. 69b et 83b CC a contrario, art. 727, 818 et 906 CO a contrario). Le fait que ces derniers n'aient pas été "audités" ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 3.2.4 S'agissant du patrimoine de la débitrice, l'Office a d'ores et déjà requis l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner relative à la part de copropriété portant sur la maison qu'elle occupe à AF______ (GE). A la suite de la plainte des créancières, il a également obtenu une copie de la déclaration d'impôts 2016 de la débitrice, ce qui lui a permis de saisir une police d'assurancevie contractée par cette dernière. Il a également interpellé les banques AJ______, AK______ SA, AL______, AM______ et AN______ sans obtenir de résultat. Il s'est enfin rendu au domicile de la débitrice et a procédé à l'ouverture du coffre qu'elle loue à la banque AG______, sans découvrir de biens saisissables. Bien que devant être approuvées, ces démarches ne suffisent pas à exclure l'existence d'éléments patrimoniaux saisissables. L'Office n'a tout d'abord interpellé qu'un nombre limité d'établissements bancaires et notamment pas ceux auprès desquels la débitrice détient des comptes (AG______ et AH______), et ce bien que les pièces produites font état d'avoirs bancaires saisissables. Il appert

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A/1535/2018-CS également que la débitrice a facturé, entre 2012 et 2015, des prestations pour un montant moyen de près de 347'000 fr. et qu'elle a été en mesure de rembourser un montant de 168'450 fr. à ses créancières en 2016, étant précisé que le dossier ne comporte aucune pièce comptable relative à cette transaction. Son bilan 2016 fait également apparaître un montant de 20'200 fr. sous le poste "banque", que l'on ne retrouve pas dans la déclaration d'impôts de la même année. Ces éléments auraient dû conduire l'Office à s'interroger sur l'existence d'une épargne personnelle plus importante que celle révélée par la débitrice et à entreprendre des recherches complémentaires. Il incombera par conséquent à l'Office de questionner la débitrice sur les éléments susmentionnés, de solliciter la délivrance des pièces pertinentes, notamment les déclarations d'impôts 2012 à 2015, d'effectuer des recherches supplémentaires auprès de AG______, du AH______ et des autres banques de la place et de saisir les avoirs qu'il serait amené à découvrir dans ce cadre. 3.2.5 En conclusion, il convient de donner acte à l'Office de ce que le procèsverbal de saisie du 24 avril 2018 est annulé et qu'il en établira un nouveau une fois ses investigations terminées. Les plaintes des créancières et de la débitrice seront dès lors considérées comme sans objet en tant qu'elles concluaient à l'annulation dudit procès-verbal et à la prise d'une nouvelle décision sur ce point. Au vu de l'instruction menée dans l'intervalle par l'Office, la plainte des créancières est également devenue sans objet en tant qu'elle requérait le renvoi du dossier à l'Office pour qu'il se transporte au domicile de la débitrice et à son cabinet et qu'il auditionne son comptable ainsi que les médecins qui partagent ses locaux. La plainte doit en revanche être déclarée fondée en tant qu'elle sollicite le renvoi de la cause à l'Office pour qu'il examine la comptabilité tenue par le débitrice entre 2016 et ce jour, complète ses recherches relatives à l'épargne personnelle de la précitée, entreprenne toute autre mesure qu’il estimera opportune et adéquate au vu des circonstances du cas d’espèce et ordonne les saisies permettant de pourvoir au désintéressement des créancières. Les créancières seront en revanche déboutées de leur conclusion tendant à ce que la saisie soit calculée sur la base d'un revenu annuel d'au minimum 199'584 fr. L'Office n'ayant pas achevé de réunir les éléments permettant de déterminer le revenu en question, la cause n'est pas en l'état d'être jugée sur cette question. La Chambre de céans rappellera au surplus à l'Office qu'il est tenu, en vertu de l'art. 17 LaLP, de dénoncer au Ministère public les infractions pénales qu'il serait amené à constater dans le cadre de l'instruction de la présente cause. 4. Il reste à déterminer si l'annulation du procès-verbal de saisie litigieux doit également emporter celle de l'avis de saisie de revenus adressé le 16 février 2018 à la débitrice.

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A/1535/2018-CS 4.1.1 La procédure de plainte instituée par les art. 17 ss LP est soumise à la maxime de disposition, suivant laquelle l'autorité est liée par les conclusions des parties. L'autorité ne peut statuer ultra petita, c'est-à-dire allouer au plaignant autre chose que ce qu'il demande (ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 18 et 20 ad art. 20a LP). Elle peut en revanche constater d'office la nullité d'une mesure (art. 22 al. 1 LP). Tel est notamment le cas d'une saisie violant le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78, in JdT 1990 II 162). L'exposé des moyens invoqués par le plaignant peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l'absence de conclusions formelles. L'autorité de surveillance est tenue d'interpréter, de rectifier et de corriger les conclusions prises (ERARD, op. cit., n. 33 ad art. 17 LP). 4.1.2 Conformément à l'art. 93 LP, l'Office peut saisir tous les revenus du travail du débiteur, déduction faite du montant indispensable à l'entretien personnel de ce dernier et de sa famille (al. 1). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (al. 2). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (al. 3). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, la débitrice a conclu à l'annulation du procès-verbal de saisie du 24 avril 2018 au motif que ce dernier reposait sur un état financier ne correspondant pas aux revenus effectivement réalisés en 2017, lesquels laissaient apparaître un déficit de plus de 30'000 fr. Elle n'a en revanche pas expressément sollicité l'annulation de l'avis de saisie du 16 février 2018, ni n'a fait valoir que cette saisie porterait atteinte à son minimum vital. Elle expose toutefois avoir sollicité, par courrier du 28 février 2018, une diminution du montant à verser mensuellement à l'Office, demande qui est restée sans suite, et fait valoir que son exercice 2017 s'est soldé par un important déficit. Il ressort dès lors de sa plainte qu'elle considère que la quotité de la saisie ordonnée en date du 16 février 2018 est excessive, et qu'elle sollicite donc l'annulation de cette mesure. Or, l'Office admet à cet égard avoir fixé la quotité saisissable sur une base erronée et devoir recalculer celle-ci en fonction de données actualisées. Il relève également qu'au vu des derniers chiffres communiqués, la débitrice semble insaisissable. Bien que cette dernière conclusion soit sujette à caution, la saisie litigieuse doit être considérée comme non conforme aux principes rappelés ci-

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A/1535/2018-CS dessus. En l'état du dossier, elle repose en effet sur une instruction incomplète n'ayant pas permis de déterminer le revenu mensuel moyen de la débitrice et emporte, de l'aveu même de l'Office, un risque d'atteinte au minimum vital de la débitrice. Au vu des vices dont elle est entachée à la base, une telle saisie ne saurait être maintenue "pro forma", au motif qu'il sera examiné, à l'expiration du délai d'un an prévu par l'art. 93 al. 1 LP, le montant dépassant effectivement le minimum vital de la débitrice et pouvant être distribué aux créanciers. Au vu de ce qui précède, l'avis de saisie du 16 février 2018 sera annulé et l'Office invité à ordonner, le cas échéant, une nouvelle saisie de revenus lorsqu'il aura calculé la quotité saisissable de la débitrice. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1535/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prélablement : Ordonne la jonction des causes A/1535/2018 et A/1612/2018 sous le numéro de procédure A/1535/2018. Cela fait : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 mai 2018 par A______ AG et Consorts à l'encontre du procès-verbal de saisie, groupe 3______, du 24 avril 2018. Déclare recevable la plainte formée le 11 mai 2018 par B______ à l'encontre de l'avis de saisie, poursuite n° 1______, du 16 février 2018 et du procès-verbal de saisie susmentionné. Au fond : Donne acte à l'Office de ce que le procès-verbal de saisie susmentionné est annulé. Constate que les plaintes susmentionnées sont devenues sans objet en tant qu'elles requéraient l'annulation dudit procès-verbal. Admet la plainte formée par B______ en tant qu'elle requérait l'annulation de l'avis de saisie, poursuite n° 1______, du 16 février 2018. Admet la plainte formée par A______ AG et Consorts en tant qu'elle requérait l'exécution des mesures énumérés aux considérants 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus et renvoie la cause à l'Office des poursuites en vue de l'exécution desdites mesures ainsi que de toute autre démarche qu’il estimera opportune et adéquate au vu des circonstances du cas d’espèce. Donne acte à l'Office de ce qu'il établira un nouveau procès-verbal de saisie une fois l'instruction du dossier terminée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite.

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Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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