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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1533/2017

September 21, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,526 words·~8 min·3

Summary

RETINJ | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1533/2017-CS DCSO/478/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1533/2017-CS) formée en date du 28 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/1533/2017-CS EN FAIT A. a. Le 22 février 2016, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx40 P engagée à l'encontre de A______ pour un montant de 933 fr. 55. b. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le poursuivant s'est enquis de l'avancement de la procédure par divers courriers, auxquels il n'a pas reçu de réponse. B. a. Par lettre adressée le 28 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans la poursuite n° 15 xxxx40 P. b. Dans ses observations datées du 22 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon ses explications, le débiteur s'était acquitté du montant réclamé et des frais de poursuite auprès de l'Office le 11 juillet 2016, et le montant revenant au créancier poursuivant lui avait été versé le 14 juillet 2016, soit plus de neuf mois avant le dépôt de la plainte. A l'appui de ces indications, l'Office a produit un décompte de distribution des deniers dont il résulte qu'un montant de 940 fr. 61 a été versé au poursuivant le 14 juillet 2016 dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx40 P, dont 887 fr. 31 au titre de capital et 53 fr. 30 au titre de remboursement des frais avancés. c. Répliquant par lettre du 24 mai 2017, l'ETAT DE VAUD a persisté dans les termes de sa plainte, expliquant que le montant versé le 14 juillet 2016 ne couvrait pas dans sa totalité le montant réclamé en poursuite augmenté des frais avancés, de telle sorte que la poursuite devait aller de l'avant. d. L'Office ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 30 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/1533/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce du dossier que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 22 février 2016 par le plaignant n'avait toujours pas débouché sur une saisie ou sur la notification d'une commination de faillite lors du dépôt de la plainte, plus d'une année plus tard. Un tel délai contrevient manifestement à l'exigence de célérité imposée par l'art. 89 LP de telle sorte que, sous réserve d'un motif justificatif, un retard injustifié doit être constaté. L'Office fait valoir à cet égard que la poursuite se serait éteinte par suite de paiement de la part du débiteur, le montant revenant à la collectivité publique poursuivante lui ayant été versé le 14 juillet 2016. A juste titre, le plaignant relève toutefois que cette allégation est contredite par les pièces du dossier. Il résulte en particulier de la copie de la réquisition de continuer la poursuite produite par le plaignant que le montant déduit en poursuite était de 933 fr. 35 (sans intérêts) et de l'unique pièce produite par l'Office que le montant de 940 fr. 61 versé le 14 juillet 2016 se composait de 53 fr. 30 de remboursement d'avance de frais et de 887 fr. 31 de capital. Un montant de 46 fr. 04 (933 fr. 35 – 887 fr. 31) devait ainsi encore être payé au créancier poursuivant pour mettre un terme à la poursuite.

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A/1533/2017-CS L'Office – qui n'a pas jugé utile de se déterminer sur la réplique déposée le 24 mai 2017 par le plaignant – n'ayant pas prétendu qu'un tel paiement aurait été effectué, il faut considérer que la poursuite est toujours en cours. Il s'ensuit que la plainte doit être admise. Un retard injustifié de la part de l'Office sera partant constaté et injonction sera faite à ce dernier de donner suite immédiatement, par le biais d'une saisie ou d'une commination de faillite, à la réquisition de poursuite déposée le 22 février 2016. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1533/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx40 P. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 22 février 2016 par l'ETAT DE VAUD. Fait injonction à l'Office des poursuites de reprendre la poursuite n° 15 xxxx40 P et de donner suite immédiatement à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 22 février 2016. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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