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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.06.2009 A/1475/2009

June 11, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,849 words·~9 min·2

Summary

Procès-verbal de saisie; usage véhicule. | Plainte rejetée. Respect d'une convention prévoyant des remboursements. La Commission de céans n'est pas compétente pour déterminer si une prétention est réclamée à bon escient sauf abus de droit manifeste. Le plaignant, sans emploi, n'a pas besoin d'un véhicule à titre professionnel.

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/269/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 JUIN 2009 Cause A/1475/2009, plainte 17 LP formée le 23 avril 2009 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- Allianz Suisse Leben RZIA p.a. Allianz Suisse Chemin Louis-Dunant 12 Case postale 136 1211 Genève 20

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition d'Allianz Suisse Leben RZIA (ci-après: Allianz), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 16 janvier 2008 un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx95 M à M. B______ pour un montant de 28'026 fr. 50, qui a été frappé d'opposition. Après que la mainlevée de l'opposition ait été prononcée par le Tribunal de première instance par jugement du 28 avril 2008, Allianz a requis la continuation de la poursuite le 1 er juillet 2008. L'Office a ainsi établi un procès-verbal de saisie n° 97 xxxx57 L, duquel il ressort qu'il a procédé à la saisie d'une somme de 6'470 fr. en mains du Crédit Suisse le 25 juillet 2008, à la saisie le 8 octobre 2008 d'une créance sous forme de production à hauteur de 17'840 fr. auprès de la Masse en faillite de la société S______ SA, précédent employeur de M. B______, et à la saisie le 15 octobre 2008 d'un véhicule automobile de marque Ford, type X propriété du débiteur. L'Office a expédié le procès-verbal de saisie le 5 novembre 2008. Le 20 novembre 2008, Me P______, avocat d'Allianz, a écrit à M. B______ le 20 novembre 2008 pour indiquer "accepter sa proposition" de régler la somme de 14'000 fr. pour solde de tout compte, le versement de cette somme devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2008. Suite à un courrier du 28 novembre 2008 de M. B______, Me P______ lui a répondu accepter sa proposition de règlement fractionné de la somme de 14'000 fr., soit 5000 fr. les 31 décembre 2008 et 31 janvier 2009, puis le solde, soit 4'000 fr., le 28 février 2009. Selon copie de récépissés postaux produit par M. B______, il apparaît que celui-ci a versé 5'000 fr. sur le compte de Me P______ le 31 décembre 2008 et 2'959 fr. 15 le 28 février 2009 ; dans l'intervalle, l'Office a versé 6'040 fr. 85 le 21 novembre 2008 à Allianz. Par courriers des 4 mars 2009 et 9 avril 2009, M. B______ a écrit à l'Office pour lui signaler avoir réglé la poursuite n° 07 xxxx95 M. Il souhaitait obtenir confirmation du versement de la somme de 6'040 fr. 85 à sa débitrice ainsi que du retrait de la poursuite. Le 8 avril 2009, l'Office a informé M. B______ de ce qu'il va procéder à l'enlèvement du véhicule saisi, faute du règlement d'une somme de 23'000 fr. réclamée par Allianz.

- 3 - Le 16 avril 2009, M. B______ a écrit à l'Office pour s'opposer en sus à la mesure d'enlèvement de son véhicule ainsi qu'au solde réclamé par Allianz, soit 23'000 fr. Par courrier du 16 avril 2009, M. B______ a également interpellé Me P______, qui lui a répondu le 21 avril 2009, considérant qu'il avait manqué à ses engagements puisque la somme de 14'000 fr. devait être acquittée par ses soins et non pas par l'intermédiaire de l'Office. Me P______ considère que l'arrangement est devenu caduc et que sa mandante "a repris l'intégralité de ses droits de créancière". M. B______ a répondu a Me P______ par courrier du 23 avril 2009, pour indiquer avoir respecté ses engagements et estimant "l'attitude observée à mon égard n'est pas correcte et, par rapport à l'esprit de nos discussions, cela est pour le moins surprenant". Il termine en indiquant qu'il va agir auprès de l'autorité compétente "afin de faire reconnaître la bonne foi dans laquelle j'ai agi". B. Le 23 avril 2009, M. B______ a saisi la Commission de céans d'une plainte, par laquelle il fait valoir qu'au vu de l'arrangement trouvé avec le mandataire d'Allianz Suisse, Me P______, et des sommes qu'il a versées sur le compte de son Etude, il a respecté ses engagements et a soldé sa créance. De surcroît, le plaignant note avoir besoin de son véhicule "dans la perspective d'une nouvelle activité professionnelle", lui qui est actuellement sans emploi. C. Bien que dûment invitée à faire valoir d'éventuelles observations, Allianz n'a donné aucune suite. D. Dans son rapport du 18 mai 2009, l'Office relève n'être pas compétent pour trancher le fond de la créance, le problème soulevé étant de l'ordre de l'inexécution contractuelle du créancier. L'Office conclut au rejet de la plainte pour autant que celle-ci soit recevable, ne pouvant déterminer la date de réception de l'avis d'enlèvement.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). S'agissant du respect du délai de plainte, on peut légitimement penser que le plaignant a eu connaissance de la saisie de son véhicule le 15 octobre 2008, mais sans pouvoir le démontrer en l'espèce. Néanmoins, en se référant au courrier du 16 avril 2009 du plaignant à Me P______, il fait référence à l'avis d'enlèvement du 8 avril 2009 et à l'injonction de payer 23'000 fr. à Allianz, impliquant que l'on sait qu'au moins à cette date, il avait reçu cet avis d'enlèvement du 8 avril 2009.

- 4 - Ainsi, la plainte ayant été déposée le 23 avril 2009, le délai de 10 jour de l'art. 17 al. 2 LP sera considéré comme respecté. 2.a. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.b. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que le plaignant conteste devoir tout ou partie des prétentions de son créancier, mais ne remet aucunement en cause le bienfondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. 2.c. Cette conclusion doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant établi ni même allégué. La Commission de céans se permet d'attirer l'attention du plaignant qu'il lui est loisible de requérir l'annulation de la poursuite en question sur la base des art. 85 et 85A LP, voire à introduire une action en répétition de l'indu pour le cas où il se serait acquitté d'une somme qu'il ne devait pas (art. 86 LP). 3.a. Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, sont insaisissables. L'instrument considéré doit non seulement être nécessaire, mais son utilisation doit être rentable, c'est-à-dire ne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé, il faut tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession (ATF 117 III 20 consid. 2 ; 110 III 55 consid. 3b ; 86 III 52). Est rentable l'activité qui procure au débiteur les ressources suffisantes, c'est-à-dire au moins le minimum vital, pour son entretien personnel et celui de sa famille, et pour ses frais professionnels. La condition de rentabilité ne doit toutefois pas être appliquée de manière trop littérale ; il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment de la capacité d'existence individuelle du débiteur. Une activité peut ne pas être rentable sans toutefois devoir être condamnée. Dans des circonstances particulières, priver le débiteur de ses instruments de travail et par conséquent de toute possibilité de se procurer des revenus même insuffisants pour couvrir son minimum vital peut aller à l'encontre des intérêts non seulement du débiteur mais aussi de ceux de ses créanciers qui

- 5 verraient très vite s'ajouter à leur propre poursuite un nombre croissant d'autres poursuites (Roland Ruedin, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss ; Michel Ochsner, Commentaire romand, ad art. 92 n° 107 ss). 3.b. En l'espèce, le plaignant n'allègue qu'un besoin professionnel futur, dont la Commission de céans ne peut tenir compte au vu des jurisprudences précitées. De surcroît, dans la fiche de "Confirmation d'inscription du 20 février 2009" que le plaignant a remplie auprès de l'Office cantonal de l'emploi et qu'il a produite dans la présente procédure, celui-ci a très expressément indiqué être prêt à travailler sur tout le canton de Genève, canton fort bien desservi par les transports publics pour une personne habitant à X______ comme lui. La plainte sera également rejetée sur ce point

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 23 avril 2009 par M. B______ contre la mesure la mesure d'enlèvement de son véhicule automobile prononcée dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx95 M. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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