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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.06.2016 A/1470/2016

June 30, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,303 words·~7 min·3

Summary

RETINJ; DENJUS; REQPTE | LP.69; LP.71

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1470/2016/-CS DCSO/205/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/1557/2016-CS) formée en date du 9 mai 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 juillet 2016 à : - A______

- Office des poursuites. - M. Philippe DUFEY, Préposé.

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A/1470/2016-CS EN FAIT A. Le 9 février 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par A______ (ci-après : le créancier) à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice) en recouvrement de 600 fr., en application d’un jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 15 janvier 2016 (JTPI/524/2016) dans la cause C/20239/2015. B. a. Par acte posté le 9 mai 2016, le créancier s’est plaint du retard de l’Office à notifier un commandement de payer dans le cadre de la poursuite susmentionnée requise. Il a notamment exigé qu’une procédure de poursuite contre sa débitrice soit exécutée. Plaidant en personne, il a en outre fait état d’un certain nombre d’infractions pénales dont il ressort implicitement de sa plainte qu’elles auraient été commises par l’Office. b. Dans son rapport du 24 mai 2016, l'Office a admis avoir tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de poursuite reçue du plaignant le 9 février 2016. Il a toutefois dit avoir corrigé son erreur en éditant, le 19 mai 2016, un commandement de payer, poursuite numéro 16 xxxx91 J, cet acte de poursuite étant en cours de notification. Interpellé par la suite par la Chambre de surveillance, l’Office lui a encore transmis copie de ce commandement de payer, de la teneur duquel il ressort qu’il a effectivement été notifié le 24 mai 2016 en mains de B______ elle-même. c. Cette dernière n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

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A/1470/2016-CS En tant que créancier poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite en cause. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office a refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception de la réquisition de poursuite litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice. 2.3.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP) (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx91 J a été reçue le 9 février 2016 par l’Office, lequel n’a édité le commandement de payer correspondant que le 19 mai 2016, soit trois mois et 10 jours plus tard.

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A/1470/2016-CS Un tel délai est à l'évidence constitutif d’un retard injustifié de l’Office, lequel n’a pas traité la réquisition de poursuite précitée avec la diligence requise par la loi, laquelle ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une quelconque violation du principe de célérité applicable en la matière par cet Office. Cela étant, le commandement de payer précité ayant été effectivement notifié à la débitrice le 24 mai 2016 par ledit Office, il apparaît que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, en tant qu'elle avait pour objectif qu'une poursuite soit effectivement engagée à l’encontre de ladite débitrice, ce qui a été le cas. La présente cause A/1470/2016 sera par conséquent rayée du rôle pour ce motif. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/1470/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 9 mai 2016 par A______ dans le cadre de sa réquisition de poursuite à l’encontre de B______, reçue par l’Office le 9 février 2016. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Dit par conséquent que la cause A/1470/2016 est rayée du rôle. Transmet la présente décision, pour information, au Préposé de l’Office des poursuites. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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