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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.10.2017 A/1446/2017

October 23, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,089 words·~5 min·4

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Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1446/2017-CS DCSO/543/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/1446/2017-CS) formée en date du 21 avril 2017 par A______ SA, élisant domicile c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/1446/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite expédiée le 3 octobre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ SA (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 21 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite, au motif qu’aucun exemplaire du commandement de payer notifié à la débitrice ne lui avait été transmis en retour par l’Office à la date du dépôt de cette plainte; Que dans ses observations du 9 mai 2017, ledit Office a fait valoir que cette plainte était devenue sans objet, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx09 H, ayant été notifié à la débitrice le 15 décembre 2016; Que toutefois, le retard subséquent dans la transmission à la créancière de ce commandement de payer notifié était dû à une adresse postale erronée; Que cet acte de poursuite avait toutefois été retransmis le 9 mai 2017 à ladite créancière par l’Office, à teneur de ses observations précitées du même jour; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée le 3 octobre 2016 à l’Office par la créancière; Que le 21 avril 2017, la créancière n’avait toujours pas reçu son exemplaire du commandement de payer correspondant, notifié à la débitrice dans la poursuite n° 16 xxxx09 H;

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A/1446/2017-CS Que ce n’est qu’à réception de la présente plainte que l’Office s’est aperçu du fait que ce commandement de payer n’était pas parvenu à la créancière et qu’il a dès lors pris, le 9 mai 2017, les mesures nécessaires pour envoyer à nouveau cet acte de poursuite à ladite créancière; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de 7 mois entre la réception de la réquisition de poursuite visée par la présente plainte et l’expédition par ledit Office, à la bonne adresse de la créancière, du commandement de payer notifié à la débitrice à la suite de cette réquisition, n’est pas acceptable; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, les problèmes informatiques soulevés par l’Office ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par ce dernier à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/1446/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 3 octobre 2016 à l’encontre de B______ SA. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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