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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2026 A/1424/2026

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,621 words·~8 min·5

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1424/2026-CS DCSO/245/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/1424/2026-CS) formée en date du 20 avril 2026 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 avril 2026 à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/1424/2026-CS Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ s’opposent dans le cadre d’une procédure en divorce ouverte devant les autorités judiciaires vaudoises; Que B______ a engagé à l’encontre de A______ une poursuite n° 1______ pour un montant de 5'700 fr. réclamé au titre de dépens judiciaires; Que par acte déposé à la Chambre de surveillance le 20 avril 2026, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre les actes de l’Office cantonal des poursuites (ciaprès : l’Office) dans le cadre de cette poursuite, concluant à ce qu’il soit constaté que la dette mise en poursuite est intégralement éteinte par compensation avec ses créances à l’encontre du poursuivant, à la suspension, à ce que les actes de la poursuite n° 1______ soient suspendus, voire annulés et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de lui communiquer l’intégralité du dossier de cette poursuite; Qu’elle soutient que la créance mise en poursuite est éteinte par compensation et que le créancier poursuivant commet un abus de droit en requérant l’exécution forcée de cette créance. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ; que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète ; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question ; qu’en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) par une personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); qu’elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP); Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; qu’une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant procède par voie de poursuite contre une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20643 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20425 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20400 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20156 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20III%2091 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/95%20III%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20628 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20219 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20595 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20III%2042

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A/1424/2026-CS personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation ; que l'existence d'un abus ne peut être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b) ; que la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir, au motif de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, l'annulation de la poursuite lorsque ce grief est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse elle-même : l'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bien-fondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite, qui relève de la compétence du juge ordinaire ; qu’elle n'est ainsi pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé et que s'il veut s'opposer aux prétentions du poursuivant, le poursuivi doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5); Qu’en l’espèce, la plaignante demande à la Chambre de surveillance de constater que la dette mise en poursuite est éteinte par compensation et de suspendre, respectivement d’annuler en conséquence la poursuite n° 1______ engagée à son encontre; Que ce faisant, la plaignante remet en cause l’existence de la créance invoquée par le poursuivant, question qui est du ressort du juge du fond mais ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, de sorte que sa plainte est irrecevable à cet égard; Que la plaignante se prévaut par ailleurs de ce que le poursuivant commettrait un abus de droit en requérant l’exécution forcée de la créance mise en poursuite alors qu’elle avait déjà invoqué la compensation; Que ces circonstances ne permettent pas de retenir que le poursuivant utilise les voies de l’exécution forcée dans un but autre que celui de vouloir obtenir les montants qu’il estime lui être dus ; qu’il n’en résulte en conséquence aucun motif de nullité qu’il incomberait aux autorités d’exécution de relever; Qu’enfin, la plaignante demande à la Chambre de surveillance d’ordonner à l’Office de lui communiquer l’intégralité du dossier relatif à la poursuite litigieuse; Que dans la mesure où elle n’expose pas avoir adressé une demande en ce sens à l’Office ni que ce dernier n’y aurait pas donné suite, sa plainte n’est pas dirigée contre une décision de l’office et n’est donc pas recevable dans cette mesure; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1020/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_317/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_218/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/321/10 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20365 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/113%20III%202 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_76/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_890/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_595/2012

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A/1424/2026-CS Qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la plainte est manifestement irrecevable, respectivement mal fondée, ce qu’il a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, art. 9 al. 4 LaLP); Qu’au vu de l’issue de la procédure, la requête préalable tendant à la suspension de la procédure d’exécution forcée n’a plus d’objet; Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1424/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 20 avril 2026 par A______ contre les actes de l’Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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