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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.06.2008 A/1408/2008

June 12, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,638 words·~8 min·1

Summary

Jonction des causes. Retard injustifié. | Absence de retard de l'Office, en l'espèce. | LP.89; LP.114

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/221/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 JUIN 2008

Causes jointes A/1408/2008, A/1414/2008, A/1424/2008 et A/1648/2008, plaintes 17 LP formées les 22 avril et 7 mai 2008 par G______.

Décision communiquée à : - G______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. G______ a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx22 Y en date du 3 juillet 2007, et des poursuites 07 xxxx91 Y et 07 xxxx23 B en date du 17 juillet 2007, toutes trois dirigées contre Mme B______, née C______. Le 10 septembre 2007, G______ a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx52 L. Par la suite, G______ indique avoir relancé l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 15 août 2007, le 12 octobre 2007 et le 11 janvier 2008 afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré, mais en vain. B. Par acte du 22 avril 2008, G______ a formé 3 plaintes pour retard injustifié s'agissant des poursuites 07 xxxx22 Y, 07 xxxx91 Y et 07 xxxx23 B, l’Office n’ayant donné suite, ni à sa réquisition de continuer la poursuite, ni à ses relances. Ces plaintes ont été enregistrées sous références A/1408/2008, A/1414/2008 et A/1424/2008. Le 7 mai 2008, G______ a formé une nouvelle plainte pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx52 L, enregistrée sous référence A/1648/2008. C. Dans son rapport du 13 mai 2008, l’Office a indiqué avoir adressé en date du 8 août 2007 un avis fixant la saisie pour le 7 septembre 2007. A la date prévue, la débitrice et son fils, P.-A. B______, se sont présentés à l'Office. Un procès-verbal des opérations de la saisie a été établi, duquel il ressort que le seul bien saisissable de la débitrice est le Café Z______ à Carouge dont elle est la propriétaire, vu que son seul revenu est sa rente AVS. Il est à préciser que P.-A. B______ est le gérant de cet établissement. Après avoir examiné le dossier et envisagé de procéder à une saisie mobilière, l'Office a contacté téléphoniquement P.-A. B______, qui lui a indiqué être en négociation avec la Fondation du Vieux-Carouge pour la vente du commerce et a sollicité un délai pour réunir les fonds. L'Office a accordé un délai au 5 novembre 2007 pour ce faire, fixant également pour la même date la saisie mobilière. Début octobre 2007, l'Office est passé à l'improviste au Café Z______ pour établir la liste des biens du café et établir ainsi le procès-verbal de saisie dès le 5 novembre 2007, date prévue de la saisie. Début novembre 2007, le débiteur a avisé l'Office qu'il allait passer prochainement pour procéder à un versement, versement de 2'000 fr. dont il informe l'Office par courrier du 14 novembre 2007 ; ce montant est versé sur la poursuite 07 xxxx23 B à titre d'acompte.

- 3 - Durant la 3 ème semaine du mois de novembre, il est décidé d'un report de la saisie au 15 janvier 2008 suite à un téléphone de P.-A. B______ qui informe l'Office que les négociations avec la Fondation du Vieux-Carouge sont en cours et qu'une saisie du matériel ferait échouer les négociations. Sans nouvelles de la débitrice, l'huissier est passé début février 2008 au Café Z______ pour s'assurer que les biens inventoriés étaient toujours en place ; une convocation a été expédiée à la débitrice pour le 18 février 2008 et l'Office s'est assuré auprès de la Fondation du Vieux-Carouge de l'état des négociations, la réponse étant que le versement de 320'000 fr. était imminent. Le 18 février 2008, la débitrice et son avocat se sont présentés à l'Office, confirmant l'imminence du versement et insistant sur le fait qu'en cas de saisie mobilière et donc de fermeture probable de l'établissement, les négociations échoueraient ; l'Office a décidé d'attendre le versement de la somme de 320'000 fr. tout en restant en contact régulier avec P.-A. B______ et en s'assurant que les biens inventoriés soient toujours sur place, au Café Z______. Fin avril 2008, la débitrice a obtenu le versement de la somme de 320'000 fr. et conformément à ses engagements, a soldé les 4 poursuites objets des plaintes ainsi que 6 autres poursuites (07 xxxx39 R, 07 xxxx55 V, 07 xxxx45 M, 07 xxxx82 X, 07 xxxx83 W et 07 xxxx48 C) déposées entre septembre 2007 et février 2008.

E N DROIT 1. Les plaintes A/1408/2008, A/1414/2008, A/1424/2008 et A1648/2008 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction des 4 causes en une seule procédure sous référence A/1408/2008 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

- 4 - Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite ont été adressées à l'Office par la plaignante le 3 et le 17 juillet 2008 et l'avis de saisie a été expédié le 8 août 2007, du fait des féries d'été (art. 56 ch. 2 LP). L'Office a fait preuve de diligence en suivant ce dossier minutieusement, en relançant lorsqu'il le fallait la débitrice et surtout en agissant avec discernement pour assurer sauvegarde des intérêts de la créancière, soit de permettre la remise du commerce et le désintéressement complet de celle-ci, ce qui n'aurait pas été le cas dans l'hypothèse d'une saisie mobilière (la valeur des biens saisis aurait été selon toute vraisemblance inférieure à celle des créances cumulées de la plaignante et le prix de vente du commerce aurait été largement inférieur s'il avait été fermé de ce fait). 3. La plaignante ayant été entièrement désintéressée et l'Office ayant agi avec diligence et sans retard dans le traitement de cette saisie, la plainte sera dès lors rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Joint les causes A/1408/2008, A/1414/2008, A/1424/2008 et A/1648/2008 en une seule procédure sous référence A/1408/2008. Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 22 avril 2008 et 7 mai 2008 par G______, dans le cadre des poursuites n° 07 xxxx91 L, 07 xxxx22 Y, 07 xxxx23 B et 07 xxxx52 L. Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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