REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1400/2017-CS DCSO/321/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/1400/2017-CS) formée en date du 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/1400/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 14 avril 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 13 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué avoir envoyé quatre relances à l’Office entre septembre 2016 et février 2017, sans avoir reçu de réponse de l'Office; Qu’à la date de la rédaction de sa présente plainte, aucun commandement de payer ne lui avait été délivré par ledit Office; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ce dernier s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte, en admettant avoir eu du retard dans le traitement de la réquisition de poursuite visée, à la suite de dysfonctionnements informatiques; Qu’il a toutefois également expliqué avoir pris toutes les mesures nécessaires à compter de l’édition du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx94 L, le 9 septembre 2016, pour parvenir à le notifier au débiteur, toutefois sans succès; Que cette sommation a été retournée à l'Office le 29 septembre 2016 avec la mention « non réclamée »; Que c'est alors qu'un dysfonctionnement dans le traitement des publications a eu pour effet que le dossier n'a pas été repris par son gestionnaire, de sorte qu'une nouvelle sommation été envoyée au débiteur le 21 mars 2017; Que sans nouvelles de ce dernier, l’Office a déclaré avoir décidé de solliciter sous peu du créancier l'avance des frais de publication par voie édictale de ce commandement de payer à notifier; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP) est dès lors recevable à la forme;
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A/1400/2017-CS Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office le 14 avril 2016; Que ce dernier a mis cinq mois à éditer le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx94 L; Qu’en outre, le traitement des publications relatives à ce commandement de payer, que l'Office ne parvenait pas à notifier au débiteur, a été interrompu à la suite d'un dysfonctionnement, après le 29 septembre 2016 et cela jusqu'au 21 mars 2017 sans que l'Office ne s'en aperçoive pendant près de six mois; Qu’à ce jour, ce commandement de payer n’a toujours pas été notifié audit débiteur; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier s’est heurté à l’attitude négative du débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de douze mois entre la réception de la réquisition de poursuite et l’envoi de la plainte du créancier à la Chambre de surveillance n’est pas admissible, même face à un débiteur récalcitrant; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203
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A/1400/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 14 avril 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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A/1400/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.