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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/1392/2017

September 21, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,310 words·~7 min·4

Summary

RETINJ | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1392/2017-CS DCSO/472/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/1392/2017-CS) formée en date du 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/1392/2017-CS EN FAIT A. a. Le 8 juillet 2016, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour un montant de 2'586 fr. 35. b. Etabli le 4 novembre 2016, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx89 P, a été remis le même jour à la Poste pour notification. Cette dernière l'a toutefois retourné le 10 novembre 2016 à l'Office, non notifié, dès lors que le débiteur était introuvable à l'adresse indiquée. Après avoir obtenu de l'Office cantonal de la population une nouvelle adresse pour le débiteur, l'Office lui a adressé le 27 février 2017 une convocation, à laquelle il n'a toutefois pas donné suite. Une sommation lui a alors été envoyée le 24 avril 2017. c. Sans nouvelles de la part de l'Office, la collectivité publique poursuivante lui a adressé plusieurs demandes de renseignements, auxquelles il n'a pas été apporté de réponse. B. a. Par lettre adressée le 18 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de poursuite envoyée le 8 juillet 2016. b. Dans ses observations datées du 3 mai 2017, l'Office, indiquant avoir l'intention de procéder à une notification sur place si le débiteur ne donnait pas suite à la sommation qui lui avait été adressée le 24 avril 2017, s'en est rapporté à justice sur l'issue de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 11 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/1392/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). 2.3 Un délai de presque quatre mois, manifestement excessif au regard de l'exigence de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP, s'est en l'espèce écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer. La procédure de notification proprement dite a par ailleurs connu des lenteurs non justifiées, en particulier entre le 10 novembre 2016, date à laquelle le commandement de payer a été retourné non notifié à l'Office par la Poste avec la mention que le débiteur était introuvable à l'adresse indiquée, et le 27 février 2017, date à laquelle une convocation a été envoyée au débiteur, à une nouvelle adresse. Un délai de trois mois (de fin février à fin mai) consacré à l'envoi de convocations puis de sommations précédant le passage effectif d'un agent notificateur au domicile du débiteur n'est de même pas conforme à l'exigence de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP. La plainte est ainsi bien fondée. Un retard injustifié de la part de l'Office sera constaté et injonction lui sera faite de poursuivre avec diligence et sans interruption la procédure de notification du commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1392/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx89 P. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à établir puis à notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx89 P. Enjoint l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans interruption la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx89 P. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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