REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1391/2017-CS DCSO/471/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/1391/2017-CS) formée en date du 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.
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A/1391/2017-CS EN FAIT A. a. Le 28 juin 2016, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de A______ pour un montant de 2'481 fr. 70, sans intérêts. b. Après avoir reçu la réquisition de poursuite le 7 juillet 2016, l'Office, le 4 octobre 2016, a établi le commandement de payer, poursuite n°16 xxxx90 U, et l'a remis à la Poste pour notification. L'acte a toutefois été retourné à l'Office, non notifié, le 4 novembre 2016, après plusieurs vaines tentatives : il ressortait en effet des déclarations de la personne chez qui logeait le débiteur selon les indications de la réquisition de poursuite que ce dernier ne résidait plus chez elle. Le 7 novembre 2016, l'Office a adressé au débiteur une convocation l'invitant à se présenter dans ses locaux pour s'y faire notifier le commandement de payer, sans succès. Un agent notificateur s'est ensuite rendu sur les lieux les 12 janvier et 9 février 2017, constatant en substance que le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres de sa supposée logeuse mais pas sur la porte de l'appartement, de telle sorte qu'un doute subsistait sur sa résidence à cette adresse. Le 6 mars 2017, l'Office a sollicité le concours de la police, laquelle a toutefois constaté selon rapport du 21 avril 2016 que le nom du débiteur ne figurait plus ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte. Après avoir procédé à des vérifications auprès de l'Office cantonal de la population, où le débiteur est enregistré comme parti sans laisser d'adresse depuis le mois de mars 2017, l'Office entendait encore déterminer si ce dernier était détenu. B. a. Par courrier adressé le 18 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de poursuite du 28 juin 2016. b. Dans ses observations datées du 11 mai 2017, l'Office a admis que la réquisition de poursuite avait été traitée avec un certain retard, qu'il a attribué aux difficultés informatiques notoires qu'il connaît depuis le printemps 2016. Il s'en est rapporté à justice sur l'issue de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 16 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
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A/1391/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ERARD, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa
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A/1391/2017-CS diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 Il résulte en l'espèce du dossier et des explications de l'Office qu'un délai de presque trois mois s'est écoulé entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer. Comme l'admet l'Office, un tel délai n'est manifestement pas compatible avec l'exigence de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP, ce que des difficultés informatiques ne sauraient excuser. La durée de la procédure de notification proprement dite s'élevait pour sa part à environ sept mois au moment du dépôt par l'Office de ses observations, sans que le commandement de payer ait pu être notifié ou une décision de non-lieu rendue. Quand bien même cette durée s'explique en grande partie par la difficulté à localiser le débiteur – l'Office ayant régulièrement procédé à des actes tendant à la notification – une telle durée est elle aussi objectivement excessive. La plainte sera donc admise et l'Office invité à poursuivre sans désemparer ses démarches en vue de la notification du commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1391/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n°16 xxxx90 U. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de poursuite datée du 28 juin 2016. Invite l'Office des poursuites à poursuivre jusqu'à son terme et sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n°16 xxxx90 U. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.