REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/139/2017-CS DCSO/101/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/139/2017-CS) formée en date du 12 janvier 2017 par le CANTON DE BERNE. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2017 à : - CANTON DE BERNE Betreibungsamt Bern-Mittelland Dienststelle Mittelland Poststrasse 25 3071 Ostermundigen Zust. - M. Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/139/2017-CS EN FAIT A. a. Par délégation du 22 mars 2016, le CANTON DE BERNE (ci-après : le créancier), agissant par son Office des poursuites, a sollicité l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) afin qu'il procède à une saisie au domicile genevois de A______ (ci-après : le débiteur), en exécution des poursuites n° 1______ et n° 2______ dirigées à son encontre par le créancier en recouvrement de créances fiscales. Cette délégation a été enregistrée le 14 juin 2016 par l'Office. b. Par courriers restés sans réponse des 29 août et 10 novembre 2016, ainsi que par de nombreux appels téléphoniques en octobre et en novembre 2016, tous restés également infructueux, le créancier a réclamé des informations au sujet de l'exécution de la délégation précitée, voire la remise d'un procès-verbal de saisie à l'encontre du débiteur en cause. B. a. En définitive, le créancier a expédié la présente plainte pour retard injustifié le 12 janvier 2017, à l’adresse de la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). b. Dans ses observations du 17 février 2017, requises par courrier de la Chambre de surveillance du 26 janvier 2017, l’Office a indiqué avoir expédié le lendemain, soit le 27 janvier 2017, au domicile du débiteur, un avis de saisie convoquant ce dernier le 9 février 2017 dans ses locaux aux fins d'exécuter cette saisie. Le débiteur ne s'étant pas présenté à cette date, un nouveau courrier lui a été envoyé le 13 février 2017, le sommant de se présenter à l'Office le 22 février 2017. c. Le débiteur n’a pas été invité à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III
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A/139/2017-CS 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancier, le plaignant a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement par l'Office genevois de la délégation reçue de l'Office bernois en vue de l'exécution de la saisie dans les poursuites en cause. Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie également sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", signifiant que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
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A/139/2017-CS Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). 2.2 En l'espèce, la délégation par l'Office bernois à l'Office genevois impliquait que le second exécute au profit du premier, sans délai, soit dès réception de cette délégation expédiée à son adresse le 22 mars 2016, la saisie fondée sur les poursuites n° 1______ et n° 2______ dirigées par le créancier à l'encontre du débiteur. Or, l'Office est resté totalement inactif à cet égard, cela jusqu'à réception du courrier de la Chambre de surveillance l'invitant à déposer ses observations au sujet de la présente plainte. Ce n'est en effet que le jour de cette réception, soit le 27 janvier 2017, que l'Office a envoyé un avis au débiteur en vue de l'exécution de cette saisie. Il n’a ainsi de loin pas fait preuve du minimum de diligence requise par la loi dans l’exécution de cette saisie, de sorte que le retard qu’il a pris dans cette exécution est totalement injustifié. À cet égard, sa surcharge de travail provenant de la mise en œuvre de son nouveau système informatique n’est pas de nature à justifier, aux yeux de la loi, le très important retard pris par l’Office dans l’exécution de cette saisie déléguée par l'Office des poursuites bernois. Il sera par conséquent ordonné à l’Office de procéder immédiatement à cette exécution et d’aviser sur-le-champ ledit Office bernois de son résultat, à l'attention du créancier plaignant. En outre, la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances sus-évoquées, cela en l'invitant à s'assurer que la saisie litigieuse sera exécutée dans les délais les plus brefs. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *
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A/139/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 12 janvier 2017 par le CANTON DE BERNE agissant par son Office des poursuites, dans le cadre de la délégation reçue dudit Office le 22 mars 2017 en vue de l'exécution d'une saisie à l'encontre de A______ fondée sur les poursuites n° 1______ et n° 2______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’exécution de cette saisie par délégation. Ordonne à l’Office des poursuites de procéder immédiatement à cette exécution. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites pour l’informer des circonstances sus-évoquées, cela en l'invitant à s'assurer que la saisie litigieuse sera exécutée par délégation dans les délais les plus brefs. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.