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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.05.2014 A/131/2014

May 22, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,619 words·~8 min·3

Summary

For; domicile. | C.C.23

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/131/2014-CS DCSO/120/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014

Plainte 17 LP (A/131/2014-CS) formée en date du 16 janvier 2014 par Mme R______, élisant domicile en l'étude de Me Marc HASSBERGER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2014 à : - Mme R______ c/o Me Marc HASSBERGER, avocat Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1.

- M. R______

- Office des poursuites.

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A/131/2014-CS EN FAIT A. Par décision du 2 janvier 2014, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a annulé la notification du commandement de payer n° 12 xxxx70 E dirigé contre M. R______ et considéré la poursuite en question comme nulle et de nul effet; le débiteur n'étant pas domicilié à Genève, il n'y avait pas de for de poursuite. B. Par acte expédié le 16 janvier 2014, Mme R______ forme plainte contre cette décision, reçue le 6 janvier 2014, dont elle demande l'annulation. Elle conclut qu'il soit constaté que la notification du commandement de payer précité était valable et qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite datée du 28 novembre 2013. C. Le poursuivi et le témoin M. C______ ne se sont pas présentés à l'audience du 20 mars 2014. D. Lors de l'audience du 14 mai 2014, le débiteur a indiqué qu'il habitait à la rue B______ x à Genève depuis septembre 2013. Précédemment, il était domicilié à la rue S______ xx, également à Genève, où il partageait un appartement avec M. C______ depuis la séparation d'avec son épouse, courant 2008. Il utilisait également un appartement à A______, dans lequel il accueillait ses enfants lors de l'exercice du droit de visite, soit pour un enfant une semaine sur deux et pour l'autre un week-end sur deux. Il exerçait son activité professionnelle depuis Genève, pour une clientèle française. Il était administrateur d'une holding active dans les possessions financières. Une société-fille de celle-ci se consacrait au prêtà-porter, tant en Suisse qu'en France. Tous ses amis vivaient à Genève; ils se rencontraient à Genève. Il avait des contacts réguliers avec sa mère, qui habitait M______. Ses assurances obligatoires étaient suisses. Il était imposé d'office en Suisse et à la source en France. Les activités qu'il entreprenait avec ses enfants avaient lieu en Suisse où ceux-ci étaient également scolarisés. Le poursuivi a encore précisé n'avoir reçu aucun document relatif à la présente procédure. Il s'était disputé avec M. C______, contre qui il avait déposé une plainte pénale. Il avait appris de son épouse la veille de l'audience l'objet de celleci. Cependant, il était d'accord avec la plainte en tant qu'elle visait à faire constater son domicile en Suisse ces trois dernières années. Convoqué à titre de témoin, M. C______ s'est présenté à 14h, mais a quitté les lieux avant son audition. Au vu des déclarations du poursuivi, l'Office s'en est rapporté à justice sur la plainte.

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A/131/2014-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision d'annuler une poursuite. Déposée dans le délai prescrit (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. Le poursuivi a indiqué, lors de l'audience du 14 mai 2013 qu'il s'était disputé avec M. C______, avec qui il partageait un appartement. Depuis septembre 2013, il avait pris à bail un appartement à la rue B______ x à Genève. Son ancien ami ne lui avait pas transmis les courriers relatifs à la procédure. Il avait néanmoins appris, lors d'une discussion avec son épouse la veille de l'audience, quel était l'objet de celle-ci, singulièrement de la plainte au sujet de laquelle il s'est ensuite déterminé. Compte tenu de ces explications, la Chambre de céans retient que le débiteur a eu l'occasion de prendre connaissance de la procédure et de se déterminer. 2. Est litigieuse la question de savoir si le for de la poursuite est à Genève. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile du débiteur au sens de cette disposition est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir. La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3).

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A/131/2014-CS Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009, consid. 3; DCSO/305/2009 du 9 juillet 2009, consid. 4b). 2.2 En l'espèce, le débiteur utilise deux logements: l'un à A______ où il reçoit ses enfants lors de l'exercice du droit de visite, l'autre à Genève où il passe le reste du temps. Ses enfants sont les deux scolarisés en Suisse où se déroulent, d'ailleurs, les activités que leur père entreprend avec eux. Le poursuivi a encore indiqué qu'il exerce son activité professionnelle depuis son domicile genevois. La holding, dont il s'occupe, est active dans des possessions financières de clients français. L'une des sociétés-fille de celle-ci est active dans le prêt-à-porter tant en Suisse qu'en France. Selon ses dires, tous ses amis vivent à Genève, et c'est à Genève qu'ils se rencontrent. Sa sœur et sa mère vivent en Suisse, et il entretient des contacts réguliers avec sa mère, qui habite M______. En outre, il a déclaré que ses assurances obligatoires sont suisses et qu'il est imposé d'office en Suisse et à la source en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'intéressé entretient des liens sociaux et personnels plus étroits avec Genève qu'avec A______. Partant, son domicile au sens de l'art. 23 CC se trouve à Genève. Le débiteur lui-même considère d'ailleurs qu'il y est domicilié. Il existe ainsi un for de poursuite à Genève. Partant, la plainte sera accueillie, la décision du 2 janvier 2014 annulée et l'Office invité à donner suite à la réquisition de poursuite, n° 12 xxxx70 E, du 28 novembre 2013. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/131/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte de Mme R______ du 16 janvier 2014 dirigée contre la décision de l'Office des poursuites du 2 janvier 2014, dans la poursuite n° 12 xxxx70 E. Au fond : Admet la plainte et annule la décision précitée. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n°12 xxxx70 E. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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