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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.06.2017 A/1263/2017

June 8, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,557 words·~13 min·2

Summary

SAISIE | LP.93

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1263/2017-CS DCSO/290/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/1263/2017-CS) formée en date du 6 avril 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marie FAIVRE, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 juin 2017 à : - A______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3. - B______ AG c/o Me Bruno MEGEVAND, avocat Notter Mégevand & Ass. Av. de la Roseraie 76A 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/1263/2017-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre en faveur de B______ AG (ci-après : B______ SA), pour une créance de 550'930 fr. à l'encontre de A______, domicilié en France, de "toute créance (salaire, prime, etc.) de A______ à l'égard de son employeur C______Sàrl, dont le siège se trouve D______ à E______; la part sociale de 10'000 fr. ou si celle-ci n'est pas émise toute créance correspondante de A______ dans C______Sàrl en mains de cette dernière; tout éventuel droit patrimonial ou personnel (créance) de A______ envers la société découlant de sa qualité d'associé gérant président C______Sàrl, en mains de cette dernière". b. L'avis de séquestre a été adressé aux tiers intéressés le même jour. c. A______ a été interrogé sur sa situation financière par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 23 janvier 2017 et a signé le procès-verbal de son audition. Sur la base des indications et pièces fournies par le débiteur, l'Office a retenu qu'il réalisait un revenu de 4'389 fr. 50 par mois et son épouse un salaire de 5'415 fr. 10, qu'il habitait avec cette dernière un logement appartenant à celle-ci, que sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 423 fr. 65 et celle de son épouse à 396 fr. 75, que la taxe d'habitation se montait à 138 fr. 60, la taxe foncière à 256 fr. 30, les frais EDF à 108 fr. 10, les frais d'eau à 43 fr. 75, le fuel à 370 fr. et les frais de transports de l'épouse à 78 fr. 15. Compte tenu du revenu du mari, l'Office a retenu qu'il contribuait à 44,77 % aux charges du ménage, de sorte qu'il a fixé à 2'929 fr. 85 la saisie sur les revenus de celui-ci. Il ressort du procès-verbal d'audition du poursuivi que le couple perçoit des allocations familiales de 400 fr. par mois en faveur de sa fille F______, née en ______, qui suit une formation d'infirmière en Belgique, après avoir obtenu une "licence en hôtellerie" à Thonon. d. Le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx43 A, qui reprend les éléments précités et est daté du 22 février 2017, a été notifié à A______, selon l'Office, le 27 mars 2017. e. A______ est associé, aux côtés de G______, de C______ Sàrl, société inscrite au registre du commerce à Genève le 23 janvier 2006. La signature individuelle de A______ a été radiée le 28 février 2017. f. Celui-ci a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx33 C, validant le séquestre. B. Par plainte expédiée le 6 avril 2017, A______ conteste le montant de la quotité saisissable. Il conclut à l'annulation de la mesure d'exécution de séquestre et à ce

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A/1263/2017-CS que l'Office soit invité à procéder à un nouveau calcul "à l'aune des considérations" de la Chambre de céans. Il reproche à l'Office d'avoir écarté des frais entrant dans son minimum vital insaisissable. Il fait, en outre, valoir qu'à la suite de problèmes de santé survenus dans la nuit du 8 au 9 janvier 2017, il a été en incapacité de travail jusqu'au 25 février 2017, date à laquelle il a repris son activité à 50 % et décidé d'y mettre fin à la fin mars 2017. Il produit deux certificats médicaux, un du Dr H______ du 9 janvier 2017 et l'autre du Dr I______ du 25 janvier 2017, qui font état d'une incapacité de travail totale du 9 janvier au 25 février 2017. Selon les fiches de salaire produites, il a perçu un salaire de 4'385 fr. 30 en janvier 2017, de 1'625 fr. 95 en février 2017 et de 2'316 fr. 65 en mars 2017. La fiche de salaire de mars 2017 comporte l'indication "Suite à la réduction du taux d'activité à 50 % pour raison de santé, votre salaire a été réduit d'autant en accord avec le gérant de la société. Vous n'avez pas droit aux indemnités d'assurance-maladie compte tenu de votre reprise à 50 %". La fiche de salaire de février 2017 indique "Correction salaire janvier 2017 – 9 jours de maladie à 80 % entraîne une diminution de 2'045 fr. 45, pour les frais de représentation une diminution de 102 fr. 25". Selon les trois fiches de salaire, le plaignant œuvre dans sa société depuis janvier 2006. B______ SA et l'Office concluent au rejet de la plainte. Les parties ont été informées par courrier du 8 mai 2017 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le procès-verbal de séquestre. La plainte, déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance du procès-verbal de séquestre (art. 17 al. 2 LP), est recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir réduit de 15 % le montant de base OP du couple en raison du domicile français, d'avoir écarté l'écolage de sa fille, limité les frais de logement du couple et retenu un montant insuffisant pour sa prime d'assurance-maladie. Par ailleurs, il expose qu'il aurait subi un infarctus dans la nuit du 8 au 9 janvier 2017, aurait été en incapacité de travail jusqu'au 25 février 2017, repris ensuite son activité à 50 % et choisi de cesser toute activité lucrative à compter de fin mars 2017.

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A/1263/2017-CS 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123). La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (OCHSNER, op. cit., p. 135; ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1). L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, une telle obligation existe si l'enfant majeur n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent d'exiger de parents qu'ils la financent (ATF 118 II 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999). Si les parents n'en ont pas les moyens, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (ATF 118 II 97 consid. 4a; 98 III 34 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2006 du 10 octobre 2008 consid. 3). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le montant de base OP d'un couple domicilié à Genève se monte à 1'700 fr. par mois (Normes d'insaisissabilité 2017, ch. I.3). Le niveau de vie en France est d'environ 20 % inférieur à celui à Genève (voir ACJC/889/2016 du 24 juin 2016; l'étude "Prix et salaires 2015 de l'UBS" disponible sous

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A/1263/2017-CS www.ubs.com/microsites/prices-earnings/prices-earnings.html). La réduction de 15 % admise par l'Office ne prête ainsi pas le flanc à la critique. L'Office a indiqué dans ses déterminations, sans être contredit par le plaignant, que celui-ci lui avait déclaré lors de son audition que sa fille était en formation, à la suite d'une décision de réorientation professionnelle; il n'avait pas précisé que celle-ci était due à des raisons médicales. Ainsi, l'Office était fondé, au moment où il a pris la décision contestée, à retenir que les frais d'une seconde formation de l'enfant majeure du plaignant n'entraient pas dans la quotité insaisissable. Le plaignant n'apporte pas non plus dans sa plainte d'éléments permettant de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que la seconde formation entreprise par sa fille a été rendue nécessaire en raison des problèmes de santé de celle-ci. Le second grief sera donc également rejeté. L'Office a, en outre, retenu le montant de 423 fr. 75 à titre de prime d'assurance-maladie du plaignant. Le grief selon lequel ce montant n'aurait pas été intégré tombe donc manifestement à faux. Le plaignant fait encore valoir des frais de logement totalisant 10'503 EUR par année, soit 875.25 EUR par mois. L'Office a retenu des frais EDF, la taxe foncière, la taxe d'habitation et d'autres frais à concurrence de 916 fr. 75, soit l'équivalent de 875 EUR. Ainsi, les charges déterminantes du plaignant et de sa famille ont été correctement établies. 2.3 Reste à examiner dans quelle mesure il convient de tenir compte des modifications alléguées des revenus du plaignant. Celui-ci fait valoir qu'il a été en incapacité de travail jusqu'au 25 février 2017. Selon les certificats médicaux produits, tel a, en effet, été le cas. Il n'apparaît, en revanche, pas que cette incapacité aurait ensuite perduré, même partiellement. Selon l’échelle bernoise applicable à Genève (CAPH/40/2014 du 12 mars 2014 consid. 8.1 et CAPH/13/2013 du 6 mars 2013 du consid. 5.1; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 233; G. AUBERT, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 40 ad art. 324a CO), l'obligation de verser le salaire est de trois mois de la cinquième à la neuvième année de service. Ce régime de base correspond à un seuil minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger en défaveur du travailleur (ATF 131 III 623 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1). Il ressort de ce qui précède que pour la totalité de la période d'incapacité de travail, le plaignant devait percevoir l'intégralité de son salaire. Tel a effectivement été le cas en janvier 2017, mais ne l'a plus été en février et mars 2017. Dans la mesure où l'employeur du plaignant, à savoir sa propre société

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A/1263/2017-CS détenue conjointement avec G______, avait l'obligation de lui verser, pendant la période d'incapacité de travail, l'intégralité de son salaire jusqu'au 25 février 2017, il convient de renvoyer la cause à l'Office, afin qu'il rappelle au tiers séquestré ses obligations de collaborer et, notamment, de ne pas soustraire indument des montants mis sous séquestre. Par ailleurs, il conviendra que l'Office vérifie la réalité de la réduction (à 50 % dès le 25 février 2017) et fin (le 1 er avril 2017) alléguées de l'activité professionnelle du plaignant, en ordonnant notamment à C______Sàrl de produire sa comptabilité à compter du mois de février 2017. Ce n'est que si la réduction, respectivement suppression des revenus du plaignant devaient s'avérer effectives que l'Office pourra en tenir compte dans le calcul du montant de la saisie. Au vu de ce qui précède, la plainte sera partiellement accueillie en ce qui concerne le montant de la retenue de salaire opérée à compter de février 2017 et la cause renvoyée à l'Office pour instruction complémentaire dans le sens précité. 3. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1263/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 avril 2017 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx43 A du 22 février 2017. Au fond : L'admet partiellement et annule ledit procès-verbal en ce qu'il fixe la quotité saisissable des revenus du plaignant à 2'929 fr. 85 par mois à compter de février 2017. Renvoie la cause à l'Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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