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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2017 A/1224/2017

July 13, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,031 words·~10 min·4

Summary

QUOTITE INSAISISSABLE | LP.93

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1224/2017-CS DCSO/369/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUILLET 2017 Plainte 17 LP (A/1224/2017-CS) formée en date du 31 mars 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 août 2017 à : - A______

- B______ SA

- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

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- CONFEDERATION SUISSE c/o ETAT DE GENEVE Rue du Stand 26 Case postale 337 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/1224/2017-CS EN FAIT A. a. Le 11 février 2016, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a, dans le cadre de la saisie n° 81 16 xxxx13 L, établi la part saisissable des revenus de A______ à 369 fr. 89. Les charges totales de 8'476 fr. 50 de celui-ci et de sa compagne C______ comportaient un loyer de 5'200 fr., les primes d'assurance-maladie (334 fr. 70 et 338 fr. 50), les frais de transports publics (2 x 70 fr.), les repas pris à l'extérieur (2 x 242 fr.), 1'700 fr. de montant de base OP pour le couple, 100 fr. pour l'enfant D______ (400 fr. montant de base OP moins les allocations familiales de 300 fr.), 100 fr. pour l'enfant E______ (400 fr. montant de base OP moins les allocations familiales de 300 fr.) ainsi que la contribution d'entretien de 2'100 fr. dont s'acquitte le débiteur en mains du SCARPA. Compte tenu du revenu de 4'999 fr. du débiteur et de 6'816 fr. 25 de son épouse, la part des charges échéant au débiteur s'élevait ainsi à 29,84% de son revenu. b. A la suite d'une erreur de plume, l'avis de saisie adressé le 19 janvier 2017 à l'employeur de A______ a indiqué que la retenue sur salaire se montait à 3'639 fr. par mois. c. Par courrier du 28 février 2017 expédié à A______, l'Office lui a fait savoir que le loyer de 5'200 fr. était supérieur au loyer usuel pour un logement de cinq pièces, qui s'élevait, selon les statistiques établies par l'Office cantonal de la statistique, pour un appartement loué à des nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, à 1'711 fr. par mois. Partant, un délai au 28 août 2017 était imparti au débiteur pour réduire ses frais de logement. Passé ce délai, seul le montant de 1'911 fr. (loyer de 1'711 fr. plus 200 fr. de charges) était retenu à titre de frais de logement dans le calcul du minimum vital. d. Par avis du 4 avril 2017 adressé à l'employeur du poursuivi, l'Office a indiqué que la retenue de salaire se montait dès ce jour et jusqu'au mois d'août 2017 à 369 fr. par mois, puis dès septembre 2017 à 1'351 fr. par mois. e. Le procès-verbal de saisie, n° 81 16 xxxx13 L, du 22 mars, réimprimé le 4 avril 2017 annule et remplace le précédent. Il mentionne à nouveau qu'à compter du mois de septembre 2017, le loyer admissible sera de 1'911 fr. et que la quotité saisissable est ainsi de 369 fr. par mois jusqu'au 28 août 2017 et de 1'351 fr. par mois par la suite. B. Par plainte expédiée le 31 mars 2017, A______ a contesté le calcul du minimum vital, expliquant qu'il lui "posait des difficultés". Invité à compléter la motivation de sa plainte, A______ a indiqué qu'il traversait une situation financière difficile. A la suite de la vente forcée de son ancien domicile conjugal à un prix qu'il estimait dérisoire, il n'avait pas pu s'acquitter de

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A/1224/2017-CS toutes ses poursuites. Le bail de l'appartement qu'il occupait avec sa compagne et leurs deux enfants était au nom de celle-ci. Il était impossible pour lui d'obtenir un bail compte tenu des poursuites en cours. Par ailleurs, le déménagement que lui imposait l'Office impliquait des coûts. En outre, son fils qui était scolarisé à F______ devrait changer d'établissement scolaire et le plaignant perdrait tout contact avec sa fille G______, issue de sa précédente union et domiciliée à H______. Sa compagne refusait que l'Office lui dicte sa manière de vivre. Il demandait ainsi à la Chambre de céans d'examiner les faits soigneusement et de tenir compte du fait qu'un déménagement serait source de crise émotionnelle pour ses enfants. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève qu'à la suite de l'entretien qu'il avait eu le 16 février 2016 avec le plaignant, il avait dû attendre longtemps avant de recevoir les pièces justificatives réclamées. Pour déterminer le montant du loyer admissible, l'Office s'était fondé sur les statistiques de l'OCSTAT. L'Administration fiscale cantonale et B______ SA s'en sont rapportés à justice. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. Expédiée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure et dûment complétée dans le délai imparti à cet effet, la plainte répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office était fondé à impartir un délai au 28 août 2017 au plaignant pour réduire ses frais de logement et à lui indiquer qu'à défaut, il ne retiendrait au titre de loyer qu'un montant de 1'911 fr. par mois. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012 https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2060.04

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A/1224/2017-CS (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital qu’à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l’estimation locale usuelle et selon la situation de la famille. Si ces frais sont excessifs, le débiteur est tenu de les réduire et de les adapter à ses moyens financiers et aux conditions locales. Dans de tels cas, l’Office doit donner la possibilité au débiteur de réduire ses frais de logement dans un délai approprié de sorte qu’il sera tenu compte du loyer jugé excessif jusqu’au prochain terme légal de congé (SJ 2000 II 214; OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n°113 ss, ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, le loyer du plaignant est excessif au regard de sa situation financière et de celle de sa compagne. En effet, le loyer mensuel de 5'200 fr. est supérieur au revenu du poursuivi et représente près de la moitié des revenus cumulés du couple. L’Office a donc pris en compte ledit loyer jusqu’au prochain terme de congé, dont l'échéance à fin août 2017 n'est pas contestée. Ce délai de six mois à compter de la communication de l'Office laisse, en outre, au plaignant et à sa compagne un délai suffisant pour trouver un logement, dont les coûts soient plus adéquats au regard tant de sa situation financière que du marché du logement locatif à Genève. Pour déterminer le loyer admissible au regard de l'art. 93 LP, l'Office s'est, à juste titre, fondé sur les statistiques de l'OCSTAT. Contrairement à ce qu'il a indiqué, il s'est toutefois référé aux loyers pratiqués pour des baux conclus il y a plus d'un an. Dans la mesure où il est imposé au plaignant de conclure un nouveau bail, il y a lieu de se référer aux baux conclus dans les douze derniers mois. La statistique retient pour ceux-ci, pour un appartement de cinq pièces, un loyer de 2'490 fr. par mois. Ce montant, auquel il convient de rajouter 200 fr. de charges, paraît adéquat, tant au regard de la situation du logement locatif que de la situation financière du plaignant et de sa compagne. Les poursuites en cours contre le plaignant rendent, certes, plus difficile sa recherche de logement. Par ailleurs, l'éventuel changement de cercle scolaire que pourrait impliquer un déménagement pour le fils du plaignant ainsi qu'une distance géographique plus importante avec sa fille G______ constituent indéniablement des inconvénients pour le plaignant et ses enfants. Toutefois, ces éléments ne sauraient justifier qu'il continue à s'acquitter d'un loyer excessif, au détriment du remboursement des dettes qu'il a envers ses créanciers. En outre, le bail du logement actuellement occupé par le plaignant est établi au nom de sa compagne. Rien ne s'oppose à ce que le nouveau bail ne soit pas également établi au nom de celle-ci. https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012 https://intrapj/perl/decis/2000%20II%20214

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A/1224/2017-CS En conclusion, la plainte sera admise en ce qui concerne le loyer pouvant être retenu dans les charges du débiteur à compter du 1 er septembre 2017. Celui-ci étant de 2'690 fr., les charges totales admissibles du couple s'élèveront à 5'966 fr. 50 (8'476 fr. 50 – 5'200 fr. (ancien loyer) + 2'690 fr. (nouveau loyer)), dont la part (non contestée) de 29,84%, soit 1'780 fr. 40, doit être supportée par le plaignant. Partant, la quotité saisissable de son salaire se monte, à partir du 1 er septembre 2017, à 1'119 fr. 30 fr. par mois (4'999 fr. 70 – 2'100 fr. (contributions d'entretien) – 1'780 fr. 40). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1224/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mars 2017 par A______ contre le procèsverbal de saisie, n°81 16 xxxx13 L, du 22 mars, réimprimé le 4 avril 2017. Au fond : Admet la plainte. Fixe la quotité saisissable des revenus de A______ à compter du 1 er septembre 2017 à 1'119 fr. par mois ainsi qu'à toute somme pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13 e salaire. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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