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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2008 A/1146/2008

May 26, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,007 words·~5 min·4

Summary

Opposition. Dépens. | L'opposition a été valablement formée par lettre à l'Office des Poursuites par le directeur de la poursuivie dans le délai prescrit. La question de savoir si la personne en mains de laquelle le commandement de payer a été notifié était habilitée à recevoir cet acte, partant à faire opposition, ne se pose pas. | LP.20a.2.5; LP.74.1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/194/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 MAI 2008 Cause A/1146/2008, plainte 17 LP formée le 4 avril 2008 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat.

Décision communiquée à : - M. C______ domicile élu : Etude de Me M______, avocat

- M______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx66 F dirigée par M. C______ contre M______ SA en recouvrement de 691'750 fr. plus intérêts au titre d'une note d'honoraires du 1 er octobre 2002, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 14 mars 2008, notifié un commandement de payer à la précitée, en mains de M. G______ , juriste, lequel a formé opposition. L'exemplaire pour le créancier du commandement de payer a été retourné à M. C______ qui l'a reçu le 2 avril 2008. B. Par acte déposé le 4 avril 2008 auprès du greffe de la Commission de céans, M. C______ a formé plainte contre l'admission par l'Office de l'opposition faite au commandement de payer considéré. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de cette opposition. M. C______ expose que celle-ci émane de M. G______ , lequel ne figure pas au Registre du commerce en qualité de représentant autorisé de M______ SA, partant que l'Office n'avait pas le droit de considérer que la poursuivie avait valablement formé opposition. A teneur de son rapport, l'Office considère que la notification intervenue le 14 mars 2008 est valable et que l'opposition au commandement de payer doit être admise. Invitée à se déterminer, M______ SA conclut au rejet de la plainte. Elle produit notamment le courrier, signé par M. N______, qu'elle a adressé à l'Office par pli recommandé du 18 mars 2008 et dont elle produit le justificatif de La Poste, dans lequel elle déclare former opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx66 F. C. Selon les données du Registre du commerce, M. B______ est administrateur de M______ SA, avec signature individuelle ; M. N______ et M. R ______ en sont les directeurs, le premier avec signature individuelle, le second avec signature collective à deux.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un commandement de payer, et le plaignant, en tant que poursuivant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

- 3 - 2. Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). A qualité pour former opposition toute personne directement concernée par la poursuite et qui a intérêt à ce qu'elle ne soit pas continuée. Il s'agit non seulement du destinataire (personne physique) ou de son représentant au sens de l'art. 65 LP, mais également de toute personne habilitée à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi (art. 64 et 65 LP), sous réserve de ratification par le débiteur poursuivi si la personne, qui a formé opposition, n'avait pas pouvoir de représenter le destinataire de l'acte (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 3 ; ATF 107 III 49, JdT 1983 II 47 ; ATF 97 III 113, JdT 1972 II 83 et la jurisprudence citée). 3. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la poursuivie, représentée par l'un de ses deux directeurs, qui a la signature individuelle, a déclaré son opposition à l'Office par pli recommandé posté le 18 mars 2008, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer intervenue le 14 mars 2008. La question de savoir si la personne en mains de laquelle le commandement de payer a été notifié était habilitée à recevoir cet acte, partant à faire opposition, ne se pose donc pas. 4. Infondée, la plainte doit être rejetée. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 avril 2008 par M. C______ contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx66 F, frappé d'opposition. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI, juge assesseur et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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