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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2012 A/1101/2011

January 12, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,873 words·~9 min·2

Summary

Notification commandement de payer. Immunité du CICR. Droit d'être entendu de la plaignante.

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1101/2011 DCSO/17/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012 Plainte 17 LP (A/1101/2011) formée en date du 16 mars 2011 par Mme A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2012 à : - Mme A______

- COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX- ROUGE CICR c/o Me Jean-François MARTI, avocat Quai Gustave-Ador 26 1211 Genève 6. - Office des poursuites.

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A/1101/2011-CS EN FAIT A. a) Le 1er février 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous le n° 11 xxxx65 N, une réquisition de poursuite dirigée par Mme A______ contre le COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (ci-après : CICR), dont le siège est au 19, avenue de la Paix à Genève, en paiement de 17'267 fr. 95 avec intérêts. Cette réquisition de poursuite était fondée sur des « ...frais d'avocat liés à la violation par le CICR de mes droits contractuels (contrat de travail, convention collective de travail) et droit d'auteur comme spécifié par lettre au CICR du 17.12.2009 et du 01.02.2011 ». b) Par décision datée du 3 mars 2011, communiquée par pli recommandé le 7 mars et reçue par sa destinataire le 8 mars, l'Office a informé Mme A______ qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite, au motif qu'il «... ne peut être notifié d'actes de poursuite à une organisation internationale qui jouit de l'exterritorialité... ». B. a) Par courrier du 3 mars 2011, adressé toutefois à l'Office le 16 mars 2011 seulement, Mme A______ lui a demandé de reconsidérer sa décision et de donner suite à sa réquisition de poursuite, précisant qu'en cas de refus, son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. En substance, Mme A______ faisait valoir que le CICR n'était pas une organisation internationale mais une association soumise au droit suisse et régie par les art. 60 ss CC, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de "l'extraterritorialité" (sic) et que la compétence des autorités suisses était donnée. Elle se référait à cet égard à l'accord entre le CICR et le Conseil fédéral du 19 mars 1993, déterminant le statut juridique du CICR en Suisse (Accord de siège), plus particulièrement à son art. 5 § 1 litt. c), qui prévoit que «…Dans le cadre de ses activités, le CICR bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf : (sic)... c) en cas de litige opposant, en matière de rapports de service, le Comité à ses collaborateurs, ancien collaborateur ou à leurs ayants droit ». L'Office a reçu ce courrier le 17 mars 2011 et l'a transmis à la Chambre de céans le 15 avril 2011, en tant qu'il l'a considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. b) Dans ses observations à son sujet, reçues le 15 avril 2011, l'Office a souligné que, conformément à la disposition particulière (art. 5) de l'Accord de siège expressément invoquée par Mme A______ à l'appui de sa plainte, le CICR

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A/1101/2011-CS bénéficiait de l'immunité de juridiction et d'exécution, hormis, comme la plaignante l'avait souligné, en cas de litige l'opposant, en matière de rapports de service, à ses collaborateurs, anciens collaborateurs ou à leurs ayants droit. Toutefois, les frais d'avocats liés à la violation par le CICR, telle qu'alléguée par Mme A______, de leurs rapports de services, ne constituaient pas directement une créance découlant du contrat de travail proprement dit conclu entre eux, telle que le salaire, l'indemnité de déplacement, la rémunération des heures supplémentaires, etc. de la plaignante, de sorte que le CICR bénéficiait bien de l'immunité de juridiction s'agissant de ces frais d'avocats. En conséquence, la poursuite requise par Mme A______ à l'encontre du CICR, fondée sur sa créance alléguée en remboursement de ces frais par le précité, ne pouvait être exécutée par l'Office, qui a conclu au rejet de la présente plainte. c) Le CICR a également été requis de déposer des observations au sujet de cette plainte, ce qu'il a fait par courrier reçu le 30 juin 2011. Il a conclu au rejet de la plainte et il a confirmé bénéficier de l'exterritorialité conformément à l'art. 5 de l'Accord de siège, conclu le 19 mars 1993 avec le Conseil fédéral (RS 0.192.122.50), l'exception ressortant de cette disposition n'étant pas réalisée en l'espèce, s'agissant des frais d'avocats réclamés. En outre, le CICR s'est référé à une précédente décision prononcée par l'ancienne Commission de surveillance des Office des poursuites des faillites (ci-après : la Commission) le 29 avril 2010 (cause A/934/2010 - DCSO/206/10), qui, statuant au sujet d'une réquisition de poursuite antérieure fondée sur la même créance en remboursement de frais d'avocat que celle alléguée aujourd'hui par Mme A______ à l'encontre du CICR, l'avait déjà rejetée en application de l'art. 5 de l'Accord de siège précité. d) Par pli envoyé par le greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2011 à Mme A______ à l'adresse de son domicile à S______/Allemagne, copie des observations du CICR lui ont été transmises. La Chambre de céans n’a alors reçu aucune détermination de la précitée en retour au sujet de ces observations. e) Dans sa décision prononcée le 25 août 2011 (DCSO/275/2011), la Chambre de céans a rejeté la plainte, à nouveau au motif que le CICR bénéficiait de l'immunité de juridiction et d'exécution au regard de la créance alléguée à son encontre par la plaignante, conformément à l'art. 5 § 1 litt. c) de l'Accord de siège du 19 mars 1993 conclu avec le Conseil fédéral en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse (RS 0.192.122.50).

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A/1101/2011-CS C. a) Statuant sur recours de Mme A______, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la présente cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le respect du droit à la réplique de Mme A______ (Arrêt 5a_637/2011 du 25 novembre 2011). Le Tribunal fédéral a en effet retenu que Mme A______ avait quitté l’Allemagne pour se domicilier à P______ à compter du 22 mai 2011. Or, bien qu’ayant signalé cette circonstance au greffe de la Chambre de céans en mai 2011 précisément, les observations du CICR au sujet de sa plainte lui avaient été envoyées par ce greffe, en juillet 2011, à son ancienne adresse en Allemagne, de sorte qu'elle avait été empêchée de se déterminer sur ces observations, si elle le souhaitait, par le biais de la réplique à laquelle elle avait droit. b) A réception de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, ledit greffe a dès lors, par courrier du 9 décembre 2011, dûment renvoyé au domicile vaudois de Mme A______ les observations du CICR reçues le 30 juin 2011. La précitée n’a déposé à ce jour devant la Chambre de céans aucune détermination au sujet de ces observations. La cause a dès lors été gardée à juger sans autre acte d’instruction.

EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte ayant été déposée auprès de l'Office dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de ce refus, le délai légal a été respecté (art. 17 al. 2 LP), l'Office ayant ensuite valablement transmis cette plainte à la Chambre de céans, seule compétente pour la traiter. Ladite plainte sera en conséquence déclarée recevable. En outre, le droit d'être entendu des parties, et en particulier le droit à la réplique de la plaignante à la suite de la détermination de l'intimée au sujet de sa plainte, ont été respectés conformément aux réquisits du Tribunal fédéral.

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A/1101/2011-CS 2. Cela étant, la présente plainte doit être rejetée au fond. En effet, comme l'a déjà retenu l’ancienne Commission de surveillance dans sa décision précitée du 29 avril 2010, s'agissant d'une précédente poursuite déjà fondée sur des frais d'avocats et requise par Mme A______ à l'encontre du CICR, cet organisme bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution conformément à l'art. 5 de l'Accord de siège du 19 mars 1993 conclu avec le Conseil fédéral en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse (RS 0.192.122.50) et aucune des exceptions prévues par le § 1 litt. a) à g) de cette disposition n'est réalisée en l'espèce. En effet, le remboursement de frais d'avocats, même relatifs à un litige de droit du travail, ne peuvent constituer l'une de ces exceptions, qui visent exclusivement des créances générées directement par les rapports de travail proprement dits. A fortiori, les autres frais d'avocats liés à la violation par le cité, alléguée par la plaignante, de ses droits d'auteur et dont elle demande également le remboursement par l'intimé dans le cadre de la réquisition de poursuite en cause, sont encore moins susceptibles de constituer l'une des exceptions prévues par cet art. 5 de l'Accord de siège applicable. Il s'ensuit que c’est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite déposée par la plaignante contre le CICR en vue du paiement de telles créances en remboursement de frais d'avocats. La présente plainte sera en conséquence rejetée. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

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A/1101/2011-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 mars 2011 par Mme A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 3 mars 2011, reçue le 8 mars 2011 (poursuite n° 11 xxxx65 N). Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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