REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/244/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/1069/2010, plainte 17 LP formée le 29 mars 2010 par M. S______.
Décision communiquée à : - M. S______
- I______ SA
- Office des poursuites
- 2 - E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par I______ SA contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité, en mains de sa mère Mme D______, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx22 U, le 13 janvier 2010. Le 28 janvier 2010, l'Office a retourné à I______ SA l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition. Le 10 février 2010, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite considérée à laquelle il a donné suite par la communication à M. S______ d'un avis de saisie pour le 23 mars 2010. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 29 mars 2010 et complété les 8 et 23 avril 2010, M. S______ a porté plainte contre cet avis, qu'il a reçu, selon les données de La Poste (Track & Trace) le 25 février 2010. Il conteste le montant qui lui est réclamé et expose que sa mère, avec laquelle il vit et qui était au courant de sa contestation, a déclaré au notificateur postal qu'elle formait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 13 janvier 2010 et que ce dernier a omis de la consigner. Par ordonnance du 27 avril 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte, communiqué, en l'état pour information, la plainte à I______ SA et à l'Office et réservé l'audition du notificateur. C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition, en qualité de témoin, de M. B______, l'agent postal qui a notifié le commandement de payer, et, à titre de renseignement, de Mme D______. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 11 mai 2010, Mme D______, qui a confirmé qu'elle vivait avec son fils, a affirmé qu'elle n'avait pas déclaré au notificateur qu'elle formait opposition et ajouté : "D'ailleurs, celui-ci ne me l'a pas demandé. Selon moi, lorsque le montant réclamé par le poursuivant est important, comme en l'espèce, le notificateur doit automatiquement consigner une opposition". M. B______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas avec précision des circonstances de cette notification. Il a expliqué comment il procédait, précisant notamment qu'il indiquait au destinataire de l'acte, respectivement, au tiers habilité à le recevoir, qu'il pouvait former opposition et qu'il avait encore dix jours, à compter de la notification, pour se faire. Lorsqu'une opposition lui est déclarée, "(il) entoure la mention y relative, signe et écri(t) le nom de la personne en mentionnant son opposition". En l'espèce il était certain d'avoir procédé de la sorte. M. S______, qui a indiqué que c'était la première fois qu'une poursuite était dirigée à son encontre, a admis qu'il n'avait pas lu complètement l'acte en
- 3 question, lorsque sa mère le lui a remis - soit, à son souvenir, le lendemain -. Il a affirmé qu'au vu de la mention "opposition" figurant au verso, il était parti de l'idée qu'une opposition avait effectivement été formée.
E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte formée le 29 mars 2010 contre l'avis de saisie dont le plaignant a reçu communication le 25 février 2010, est tardive. Cela étant, si, comme il est allégué, la mère du plaignant, à laquelle le commandement de payer a valablement été notifié (art. 64 al. 1 LP), a formé opposition, les actes de poursuite postérieurs à l'opposition, en particulier, l'avis de saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 ss ; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 66). La Commission de céans entrera donc en matière sur la plainte. 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3).
- 4 - Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). 2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 2000 30 ; BlSchk 1984 211 ; DCSO/169/2010 du 1 er avril 2010 ; DCSO/108/2010 du 18 février 2010). 3. En l'espèce, il ressort, d'une part, du commandement de payer et, d'autre part, des déclarations du notificateur, faites sous la foi du serment, que cet acte n'a pas été frappé d'opposition lors de sa notification le 13 janvier 2010. La mère du plaignant, à qui cet acte a été notifié, a du reste affirmé qu'elle n'avait pas déclaré à l'agent postal qu'elle formait opposition. Force est en conséquence de retenir que le plaignant a échoué dans la preuve qu'il lui incombait d'apporter. L'intéressé a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas apporté l'attention nécessaire à cet acte de poursuite et qu'il n'avait pas lu "complètement" les prescriptions y figurant. 4. Au surplus, il sera rappelé que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du
- 5 droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2 ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 5. Au vu des considérants qui précèdent, la plainte sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
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- 6 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 29 mars 2010 par M. S______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx22 U.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le