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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.08.2019 A/1064/2019

August 15, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,547 words·~13 min·4

Summary

Séquestre ordonné sur le gain réalisé par le débiteur, domicilié en France voisine, par l'exploitation de son entreprise individuelle en Suisse. Admission de la compétence à raison du lieu de l'Office cantonal des poursuites pour exécuter le séquestre. | LP.93.al1; LP.275

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1064/2019-CS DCSO/333/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 AOÛT 2019

Plainte 17 LP (A/1064/2019-CS) formée en date du 15 mars 2019 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 août 2019 à : - A______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/1064/2019-CS EN FAIT A. a. B______, domicilié à C______ en France, exploite à Genève, sous la raison de commerce B______ SERRURERIE, une entreprise individuelle de serrurerie, de dépannage et de constructions métalliques dont les bureaux se trouvent, selon les mentions figurant au Registre du commerce, [à l'adresse] 1______ à Genève. b. Statuant le 5 mars 2019 sur requête de A______ SA, le Tribunal de première instance, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur domicilié à l'étranger), a ordonné à l'encontre de B______ le séquestre, à hauteur des montants de 236 fr. 50 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er décembre 2016, 4'497 fr. 50 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 juin 2017, 2'048 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er mars 2018, 2'920 fr. 40 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 juillet 2018 et 1'005 fr. 30, du "gain perçu par son activité indépendante auprès de son entreprise individuel [sic] B______ SERRURERIE". L'ordonnance de séquestre a été communiquée le même jour à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) c. Par décision datée du 5 mars 2019, reçue le 7 mars 2019 par A______ SA, l'Office a refusé d'exécuter le séquestre au motif que l'actif devant être séquestré, soit une créance, devait l'être directement en mains du poursuivi, ce qui n'était toutefois pas possible puisque ce dernier était domicilié en France. B. a. Par acte adressé le 15 mars 2019 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de refus d'exécution datée du 5 mars 2019, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre. A l'appui de sa plainte, A______ SA a soutenu que l'actif à séquestrer, soit le gain d'un entrepreneur indépendant, était constitué d'une multiplicité de créances à l'encontre des tiers clients. Ceux-ci étant domiciliés à Genève, ces créances, sous la forme du revenu net de l'indépendant, pouvait être saisi, et donc séquestré, à Genève. b. Dans ses observations datées du 5 avril 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, le séquestre d'un nombre indéterminé de créances contre des débiteurs non identifiés autrement que par leur domicile genevois n'est pas admissible. c. La cause a été gardée à juger le 6 mai 2019.

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A/1064/2019-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les biens à séquestrer doivent être énumérés de manière précise par l'ordonnance de séquestre; en particulier, les créances doivent en principe être désignées par l'indication des noms et adresses du créancier (soit le débiteur séquestré) et du débiteur (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 255 RN 46). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un ordre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).

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A/1064/2019-CS L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2). Une telle nullité sera également constatée en cas d'incompétence à raison du lieu du juge du séquestre ou de l'Office lui-même (ATF 142 III 348 consid. 3.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II p. 77 ss, 82). 2.2 En l'occurrence, l'Office a dans un premier temps fondé son refus d'exécuter le séquestre ordonné par le Tribunal sur la localisation en France de l'unique actif mentionné dans l'ordonnance de séquestre. Si son raisonnement devait être confirmé sur ce point, cette absence d'actif à séquestrer en Suisse aurait pour conséquence l'incompétence de l'Office pour exécuter le séquestre ainsi que celle du juge pour l'ordonner. Il s'agit donc bien d'une question que l'Office pouvait et devait vérifier avant d'exécuter le séquestre. Dans un second temps, l'Office a fait valoir que, à supposer que l'on puisse considérer que l'actif à séquestrer soit localisé en Suisse et plus particulièrement à Genève, la description qu'en donne l'ordonnance de séquestre est insuffisamment précise, en ce sens qu'elle ne mentionne pas les débiteurs des créances composant le gain devant être séquestré. Il a à cet égard été jugé (ATF 130 III 579 consid. 2) qu'une description insuffisamment précise des actifs à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre le rendait inexécutable, ce que les autorités d'exécution, soit l'Office et, sur plainte, l'autorité de surveillance, devaient relever. Ce motif de refus d'exécuter entrait donc lui aussi dans le pouvoir d'examen réservé à l'Office. 3. 3.1 Selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. L'art. 93 LP prévoit que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille. La notion de revenu du travail comprend toute forme de rétribution obtenue en contrepartie d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014, consid. 3.2). Il n'existe aucune différence de nature juridique entre la saisie ou le séquestre des revenus du travail provenant d'une activité dépendante ou indépendante, seules les modalités d'exécution de la saisie ou du séquestre étant susceptibles de varier (ATF 93 III 33 consid. 1). Lorsque des revenus proviennent d'une activité exercée à titre dépendant, et que la saisie ou le séquestre porte donc sur une unique créance salariale future, il sera en effet souvent possible d'adresser au tiers employeur un avis au débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter

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A/1064/2019-CS directement en mains de l'Office de la part saisie du revenu, étant toutefois rappelé que l'envoi d'un tel avis ne se confond pas avec l'exécution de la saisie et n'en constitue pas une condition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1). Un tel procédé ne sera en revanche, dans la plupart des cas, guère envisageable lorsque le revenu saisi ou séquestré provient d'une activité exercée à titre indépendant, puisque la saisie ou le séquestre portera alors en général sur un nombre indéterminé de créances actuelles et futures dont le débiteur sera titulaire à l'encontre de ses clients (KREN-KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 5a ad art. 93 LP). Selon la jurisprudence (ATF 112 III 19 consid. 2b et 2c et références citées), la saisie ou le séquestre devront en conséquence être exécutés sur le revenu net de l'activité exercée à titre indépendant, calculé en soustrayant du revenu brut de cette activité les frais nécessaires à son obtention. Les créances courantes et futures, qui constituent le revenu brut de l'activité exercée à titre indépendant, ne font donc pas l'objet de saisies ou de séquestres particuliers – et ne doivent par conséquent pas être mentionnées séparément dans le procès-verbal de saisie ou de séquestre – mais d'une saisie ou d'un séquestre collectifs portant sur l'ensemble de ces droits, sous déduction des frais nécessaires à leur obtention (cf., sur ce point, VON DER MÜHL, in BAK SchKG I, 2010, N 3 ad art. 93 LP). 3.2 En raison du principe de la territorialité, l'Office ne peut procéder au séquestre ou à la saisie d'un droit situé à l'étranger (KREN-KOSTKIEWICZ, op. cit., N 8 ad art. 92 LP). S'il y procède néanmoins, la saisie ou le séquestre sont atteints de nullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 140 III 512 consid. 3.1). Aux fins de détermination de la compétence de l'Office pour procéder à une saisie ou un séquestre, une créance est en principe située au domicile suisse de son créancier (le débiteur poursuivi). Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée située au domicile ou à l'établissement suisse du tiers débiteur de la créance saisie ou séquestrée (ATF 140 III 512 consid. 3.2). 3.3 Dans le cas d'espèce, le débiteur poursuivi est certes domicilié en France mais il exerce à Genève, à titre indépendant, une activité dont il y a lieu de présumer qu'elle lui procure un revenu a priori saisissable, et donc séquestrable, en vertu de l'art. 93 al. 1 LP. Le droit dont le séquestre a été ordonné constitue un actif sui generis, composé d'un ensemble en l'état non déterminé de créances actuelles et futures contre un nombre non défini de tiers (les clients bénéficiant des prestations de travail fournies par le poursuivi dans le cadre de son entreprise genevoise de serrurerie), sous déduction des frais nécessaires que le poursuivi encoure pour réaliser ce revenu. Au vu de la nature de l'activité exercée et de la forme juridique de l'entreprise, il faut présumer que le débiteur offre ses services avant tout à une clientèle locale, et donc que ses débiteurs sont dans leur majorité domiciliés dans

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A/1064/2019-CS le canton de Genève. Contrairement à ce que l'Office a retenu dans un premier temps, l'actif dont le séquestre a été ordonné, dont la nature juridique est la même que celle d'une créance salariale, doit ainsi être considéré comme situé à Genève, avec pour conséquence que l'Office est compétent pour exécuter le séquestre. Le second argument invoqué par l'Office, soit l'imprécision de la description des actifs à séquestrer, est également mal fondé. Comme relevé ci-dessus, en effet, la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 LP admet la saisie ou le séquestre du gain réalisé par un travailleur indépendant – sous forme du revenu net de l'activité déployée – alors même qu'il n'est pas possible de désigner précisément les créances à prendre en compte dans le calcul de ce gain, et en particulier d'indiquer leur montant et l'identité du tiers débiteur. La plainte doit donc être admise. La décision contestée sera annulée et l'Office invité à procéder à l'exécution du séquestre ordonné le 5 mars 2019. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1064/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 mars 2019 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites datée du 5 mars 2019 refusant d'exécuter le séquestre ordonné le même jour par le Tribunal de première instance à l'encontre de B______. Au fond : Admet la plainte. Annule la décision rendue le 5 mars 2019. Ordonne à l’Office cantonal des poursuites d'exécuter le séquestre ordonné le 5 mars 2019 par le Tribunal de première instance à l'encontre de B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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