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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1061/2012

May 31, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,354 words·~12 min·3

Summary

Minimum vital. Investigation de l'Office. | L'Office a suffisament investigué la situation de la débitrice. | LP.89; LP.91

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1061/2012-CS DCSO/207/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MAI 2012

Plainte 17 LP (A/1061/2012-CS) formée en date du 4 avril 2012 par M. D______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 31 mai 2012 à : - M. D______

- Mme V______

- Office des poursuites.

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A/1061/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx92 Z diligentée par M. D______ à l'encontre de Mme V______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié le 28 mars 2012 un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour la somme de 2'871 fr. 95 en capital. Ledit procès-verbal mentionne ce qui suit: "L'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables selon constat du 18.08.2010. Il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. La débitrice ne possède pas de bien saisissable, notamment pas de véhicule selon contrôle à l'OCAN ce jour. Célibataire, la débitrice est à charge complète de l'Hospice Général qui lui alloue Frs 3'057.-/mois; ins. art. 92 LP. Loyer: Frs 1'369.15/mois (SPG) Ass. Mal.: payée par l'Hospice Général (Sanitas) Transport: Frs 70.-/mois Selon constat du 7 juin 2011, débitrice présente à l'Office." B. a. Par acte expédié le 4 avril 2012, M. D______ a formé plainte contre ledit procès-verbal de saisie, dont il demande l'annulation. M. D______ fait grief à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de Mme V______ pour constater l'existence de biens saisissables. Il conteste en outre les revenus allégués par cette dernière, dans la mesure où elle n'a apporté aucune preuve concernant les subsides versés par l'Hospice général. Il reproche encore à l'Office de ne pas avoir demandé à Mme V______ de fournir des pièces ou des renseignements concernant ses revenus et ses charges, notamment ses relevés de comptes bancaires ou postaux, une copie de son contrat de bail à loyer et de sa police d'assurance-maladie, avec les justificatifs de paiement. Enfin, il fait grief à l'Office de ne pas avoir sollicité des renseignements propres à déterminer si Mme V______ vit en collocation ou en concubinage, dispose d'un véhicule automobile ou exerce une quelconque activité lucrative, même à temps partiel. b. Par courrier du 11 avril 2012, Mme V______ a indiqué qu'elle n'avait plus de travail depuis fin 2009 et bénéficiait depuis lors de l'aide de l'Hospice général. Elle a ajouté ne posséder ni biens ni véhicule. Elle a produit le relevé de son compte Z 3xxx.xx.59 auprès de la Banque Cantonale de Genève du mois de mars 2012. Il en résulte qu'elle a perçu pour ce

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A/1061/2012-CS mois la somme de 2'688 fr. 40 de l'Hospice général. Elle a également produit un extrait dudit compte pour la période du 1 er janvier 2011 au 11 avril 2012. Il en résulte qu'elle a touché 1'856 fr. 55 de l'Hospice général le 27 janvier 2011, 1'132 fr. des Mesures cantonales le 2 mars 2011, 1'340 fr. 95 de l'Hospice général le 3 mars 2011, 500 fr. des Mesures cantonales le 23 mars 2011, 2'157 fr. 05 des Mesures cantonales le 30 mars 2011, 115 fr. 90 de l'Hospice général le 11 avril 2011, 2'663 fr. 95 des Mesures cantonales le 28 avril 2011, 109 fr. de l'Hospice général le 9 mai 2011, 2'672 fr. 95 de l'Hospice général le 27 juin 2011, 2'672 fr. 95 de l'Hospice général le 28 juillet 2011, 2'722 fr. 95 de l'Hospice général le 26 août 2011, 2'634 fr. 55 de l'Hospice général le 26 septembre 2011, 2'722 fr. 95 de l'Hospice général le 26 octobre 2011, 2'722 fr. 95 de l'Hospice général le 25 novembre 2011, 2'723 fr. 50 de l'Hospice général le 19 décembre 2011, 2'653 fr. 30 de l'Hospice général le 26 janvier 2012, 2'748 fr. 40 de l'Hospice général le 24 février 2012, et 2'688 fr. 40 de l'Hospice général le 23 mars 2012. c. Dans son rapport du 4 mai 2012, l'Office indique que suite au dépôt de la plainte, Mme V______ a été convoquée le 12 avril 2012. A cette occasion, elle a remis une copie de son bail à loyer (recte au vu des pièces produites: avis de fixation du loyer initial) faisant état d'un loyer de 1'272 fr. par mois, charges comprises, d'un extrait de son compte auprès de la Banque Cantonale de Genève présentant un solde au crédit de 19 fr. 45, ainsi qu'une copie de sa nouvelle police d'assurance-maladie faisant état d'une prime mensuelle de 494 fr. 60. L'Office ajoute avoir effectué une visite de l'appartement de Mme V______ en date du 2 mai 2012. Il n'y avait pas constaté de biens présentant une quelconque valeur de réalisation. L'Office expose enfin que les revenus que Mme V______ perçoit de l'Hospice général sont totalement insaisissables en vertu de l'art. 92 LP. L'Office conclut au rejet de la plainte. A l'appui de son rapport, l'Office a produit les pièces suivantes: - Décision de l'Hospice général du 24 mai 2011 fixant le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale de Mme V______ pour la période du 1 er au 31 mai 2011 à 3'057 fr. 35. - Police d'assurance-maladie SANITAS, valable dès le 1 er janvier 2011, aux termes de laquelle la prime mensuelle (LAMal) de Mme V______ se monte à 470 fr. 35.

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A/1061/2012-CS - Police d'assurance-maladie SANITAS, valable dès le 1 er janvier 2012, aux termes de laquelle la prime mensuelle (LAMal) de Mme V______ se monte à 494 fr. 60. - Avis de fixation du loyer initial du 29 novembre 2006 pour un appartement de 4 pièces au rez de l'immeuble sis Route X______ xx à G______ loué par M. et Z. V______, aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à 14'004 fr. par an dès le 1 er novembre 2006, les charges à 1'260 fr. par an, et le téléréseau à 325 fr. 80 par an. - Extrait du compte Z 3xxx.xx.59 de Mme V______ auprès de la Banque Cantonale de Genève pour la période du 1 er janvier au 11 avril 2012. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 4 avril 2012 contre un procès-verbal de saisie envoyé le 28 mars 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou

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A/1061/2012-CS d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que la plainte est devenue, sur plusieurs points, sans objet en cours de procédure. Il s'avère en effet que, sur le vu de la plainte, l'Office s'est rendu au domicile de la débitrice et n'y a constaté la présence d'aucun bien saisissable. L'Office a également interrogé la débitrice et a reçu de sa part copie d'un extrait récent du compte où lui sont versés les subsides de l'Hospice général. Cet extrait de compte a également directement été produit par la débitrice elle-même. Cette dernière a également fourni sa police d'assurance-maladie pour l'année 2012. Ainsi qu'en atteste les relevés de compte précités, rien ne permet de douter des déclarations de la débitrice, selon lesquelles elle ne perçoit pas d'autre revenu que les subsides que lui verse l'Hospice général chaque mois. Il est vrai, s'agissant des charges de la débitrice, que l'Office n'aurait pas dû se contenter d'un avis de fixation du loyer initial datant de 2006 et concernant des

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A/1061/2012-CS locataires qui, s'ils portent le même patronyme que la débitrice, ne peuvent à l'évidence lui être assimilée. Il aurait au contraire dû exiger production du contrat de bail au nom de la débitrice et la preuve du paiement régulier du loyer. Il en allait de même de l'assurance-maladie, la seule production de la police d'assurance étant insuffisante. Dès lors toutefois que les subsides de l'Hospice général sont absolument insaisissables (art. 92 ch. 8 LP et art. 8 al. 3 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RS/GE J 4 04 – LIASI)) et que l'Office a constaté que la débitrice ne possédait aucun bien saisissable à son domicile, l'on ne voit pas qu'il ait à procéder à d'autres investigations pour décider d'établir un acte de défaut de biens. Il n'a en particulier pas à investiguer sur un supposé rapport de concubinage – dont le plaignant n'allègue pas qu'il serait avec enfants –, dès lors qu'à teneur de la jurisprudence, le salaire du concubin n'est pas pris en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur, seule la moitié des frais commun étant retenue (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 consid. 3.5 et les références citées; Michel OCHSNER, CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss). Il suit de là que la plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle a conservé un objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1061/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. D______ le 4 avril 2012 contre le procèsverbal de saisie expédié par l'Office des poursuites le 28 mars 2012 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx92 Z. Au fond : La rejette, dans la mesure où elle a conservé un objet. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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