REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1050/2017-CS DCSO/330/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/1050/2017-CS) formée en date du 23 mars 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Christophe SAVOY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - A______ c/o M. Christophe SAVOY Agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/1050/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx27 B par la voie de la faillite, expédiée le 23 novembre 2015 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ (ci-après : le créancier) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 23 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le créancier s'est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx27 B; Qu’il a expliqué avoir déjà attendu près de six mois pour la notification, finalement par la voie édictale, à son débiteur du commandement de payer établi dans cette poursuite; Qu'à cet effet, il s'était d'ailleurs porté fort des frais de publication par courrier du 27 août 2015 à l'Office; Que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx27 B, n'ayant pas été frappé d'opposition, il avait requis la continuation de cette poursuite par la voie de la faillite; Que par courrier du 12 mai 2016, l'Office l'avait informé d'un non-lieu de notification de la commination de faillite en cause; Que par pli du 20 mai 2016, le créancier avait alors confirmé à l'Office son porté fort pour les frais de publication en vue de cette notification par la voie édictale; Que sans nouvelles de l'Office, le créancier l'avait relancé par courrier du 14 novembre 2016, mais sans succès au jour du dépôt de sa présente plainte; Que dans ses observations déposées le 28 avril 2017, ledit Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte; Qu’il a admis avoir eu du retard dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx27 B par la voie de la faillite, cela à la suite de dysfonctionnements informatiques; Qu'il a précisé que la notification par la voie édictale de la commination de faillite émise dans le cadre de la poursuite précitée n'avait finalement été publiée que dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO), le 16 septembre 2016, cela à la suite d'une erreur de saisie; Qu'ainsi, l'Office entendait encore procéder à la publication de cette notification dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) cette fois, le 28 avril 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ;
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A/1050/2017-CS art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'en application de l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la faillite, l'Office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur poursuivi; Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 23 novembre 2015; Que ledit Office a alors mis dix mois pour procéder à la notification par la voie édictale de cette commination de faillite au débiteur, cela par publication dans la FAO seulement, le 16 septembre 2016; Qu'il est encore resté inactif entre cette date et le dépôt de la présente plainte, à la suite de laquelle il a dit vouloir procéder à une publication dans la FOSC également le 28 avril 2017; Qu'il a ainsi laissé s'écouler un nouveau délai de sept mois et demi entre ces deux dates sans prendre aucune mesure; Que cette situation est constitutive d’un retard totalement inadmissible et injustifié de l’Office; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de douze mois entre la réception de la réquisition de poursuite et l’envoi de la plainte du créancier à la Chambre de surveillance n’est pas admissible, même face à un débiteur récalcitrant; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques, le cas échéant, ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); http://intrapj/perl/decis/107%20III%203
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A/1050/2017-CS Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *
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A/1050/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2017 par A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx27 B à l'encontre de B______ déposée le 23 novembre 2015, par la voie de la faillite. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite par la voie de la faillite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.