REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1040/2012-CS DCSO/334/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012
Plainte 17 LP (A/1040/2012-CS) formée en date du 3 avril 2012 par M. T______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 août 2012 à :
- M. T______
- M. C______ c/o Me Giovanni CURCIO, avocat Rue du Cendrier 12-14 Case postale 1207 1211 Genève 1. - Office des poursuites.
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A/1685/2012-CS EN FAIT A. a) Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx77 L diligentée à son encontre par M. C______, un commandement de payer a été notifié au domicile de M. T______ par un agent de PostLogistics, le facteur n'ayant pas trouvé le précité à son domicile aux heures habituelles de distribution. Il est mentionné au verso dudit commandement de payer que cette notification a été faite en mains de M. T______ lui-même, le 10 février 2012. La page de garde de ce commandement de payer, remplie par l'agent de PostLogistics, précise que cette notification a eu lieu ce 10 février 2012 à 7 h 41. Il n'a pas été fait opposition à la poursuite, que ce soit le jour même ou par courrier ou encore au guichet de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), dans le délai légal de 10 jours. b) Par courriel adressé à l'Office le 3 avril 2012, M. T______ a déclaré, en substance, former opposition à cette poursuite en faisant valoir qu'elle lui avait été « …addressè à moi même, T______ sans succes... ». Par réponse remise le 3 avril 2012 à Mme F______ munie d'une procuration, l'Office a informé le précité de ce qu'il ne pouvait pas tenir compte de cette opposition en tant qu'elle était tardive, le délai pour la former ayant expiré le 20 février 2012. B. a) Par acte expédié le 3 avril 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de céans), M. T______ a formé une plainte contre ce refus, dont il a implicitement demandé la reconsidération. Il a fait valoir à l'appui de sa plainte que le commandement de payer concerné avait «... été simplement laissé dans ma boîte aux lettres en mon absence. Je n'étais pas présente (sic) au moment de la notification car je loge très souvent chez ma copine... » c) Dans ses observations déposées le 23 avril 2012, l'Office a admis que le commandement de payer en question n'avait pas été notifié en mains du plaignant mais qu'il avait été simplement remis dans sa boîte aux lettres, d'entente avec ledit plaignant, selon les indications données par l'agent notificateur de PostLogistics, par courrier de son supérieur hiérarchique du 17 avril 2012 faisant suite à l'interpellation de l'Office. Ce dernier a en conséquence admis la nullité de cette notification, intervenue le 10 février 2012 en violation de l'art. 64 LP, et il a prononcé une nouvelle décision, le 19 avril 2012, transmise par plis recommandés aux parties, constatant cette
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A/1685/2012-CS nullité et indiquant qu'il allait procéder à une nouvelle notification du commandement de payer n° 11 xxxx77 L. d) Dans ses propres observations expédiées le 18 avril 2012 au greffe de la Chambre de céans, M. C______ a conclu, principalement, au rejet de la plainte, subsidiairement, à la condamnation d'une comparution personnelle des parties ainsi qu'à l'audition du facteur «... injustement mis en cause... » et enfin à la condamnation de M. T______ aux frais et dépens ainsi qu'à une amende pour téméraire plaideur au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Les observations précitées de l'Office lui ont ensuite été transmises pour information et, le cas échéant, détermination complémentaire, par courrier du greffe de la Chambre de céans du 3 mai 2012. M. C______ n'a toutefois pas réagi à ces observations. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). Le refus de l'Office d'admettre une opposition à une poursuite, en tant qu'elle serait tardive, est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile contre la décision de refus de l'Office du 3 avril 2012, qui a été remise le même jour à la représentant du plaignant, la présente plainte, expédiée également le 3 avril 2012, sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de céans. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a constaté la nullité de la notification au plaignant poursuivi du commandement de payer ayant fait l'objet de l'opposition querellée et a décidé de procéder à une nouvelle notification, valable cette fois, dudit commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx77 L, ce qui permettra au plaignant d'y former normalement opposition dans le délai légal de 10 jours dès cette notification.
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A/1685/2012-CS Il s'ensuit que la décision querellée de refus d'opposition, prise par l'Office le 3 avril 12 est devenu sans objet, de même que la présente plainte. En conséquence, la présente cause A/1040/2012 doit être rayée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP) et par ailleurs, ne serait-ce que du fait de l'issue du présent litige, les conditions de l'art. 20a ch. 2 al. 5 LP ne sont pas remplies, de sorte qu'il n'a pas lieu à infliger une amende au plaignant.
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A/1685/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formées par M. T______ contre la notification, le 10 février 2012, du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx77 L. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/1040/2012 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.