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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.08.2017 A/1039/2017

August 3, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,331 words·~7 min·1

Summary

Recours TF formé le 25 août 2017 par la débitrice et le tiers revendiquant, irrecevable par arrêt du 30.08.2017 ( | LP.61

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1039/2017-CS DCSO/382/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/1039/2017-CS) formée en date du 23 mars 2017 par A______ et B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 août 2017 à : - A______ B______

- C______ SA c/o Me Alexis LAFRANCHI, avocat Helvetica Avocats Rue de Rive 14 1260 Nyon. - Office des poursuites.

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A/1039/2017-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de poursuite déposée par C______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 13 octobre 2016 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx45 W, portant sur un montant de 767 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 novembre 2014, allégué être dû au titre d'honoraires pour la fourniture de divers travaux liés à la cadastration sur la parcelle 1______ de D______. La poursuivie a formé opposition totale le 20 octobre 2016. b. C______ SA ayant déposé devant le juge de paix du district de Nyon une requête de conciliation, plusieurs audiences ont eu lieu sous l'égide de cette autorité, à l'issue desquelles les parties ont trouvé un accord. Un procès-verbal de conciliation a dès lors été passé le 24 novembre 2016, lequel prévoit notamment ce qui suit : "I. B______ reconnaît devoir à C______ SA la somme de fr. 767.-, avec intérêts à 5% l'an du 29 novembre 2014, payable d'ici le 15 décembre 2016; II. B______ retire l'opposition formée au commandement de payer n° 16 xxxx45 W de l'Office des poursuites de la République et Canton de Genève dans cette mesure; C______ SA retirera cette poursuite dans les dix jours ouvrables dès réception du montant reconnu dans la présente transaction; à défaut, la présente transaction accompagnée de la quittance de paiement vaudra déclaration de retrait de sa part." c. Le 30 janvier 2017, C______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx45 W, joignant à sa réquisition une copie certifiée conforme du procèsverbal de conciliation du 24 novembre 2016. d. Dès lors que B______, en sa qualité d'associée dans la société en nom collectif E______ & CIE, était soumise à la poursuite par voie de faillite en application de l'art. 39 al. 1 ch. 2 LP, l'Office lui a notifié le 14 mars 2017 une commination de faillite. B. a. Par acte déposé le 23 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite notifiée le 14 mars 2017, concluant à sa suspension jusqu'à l'immatriculation effective de leur villa au Registre foncier et au cadastre. b. Par ordonnance du 23 mars 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée par les plaignants.

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A/1039/2017-CS c. Dans ses observations datées du 26 avril 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, une suspension de la commination de faillite n'entrant pas dans ses compétences. d. Par détermination datée du 13 avril 2017, C______ SA a également conclu au rejet de la plainte, les plaignants cherchant selon elle à obtenir par la voie de la plainte une modification de la transaction judiciaire du 24 novembre 2016, ce qui n'était pas admissible. e. La cause a été gardée à juger le 3 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle émane de la plaignante, la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 1.2 La plainte est en revanche irrecevable en tant qu'elle émane du plaignant, lequel ne participe pas à la procédure de poursuite et n'est pas lésé dans ses intérêts. 2. 2.1 A juste titre, la plaignante ne conteste pas que la notification de la commination de faillite soit intervenue dans le respect des dispositions légales. Saisi d'une réquisition de poursuite faisant suite à un commandement de payer entré en force – la levée de l'opposition formée par la débitrice étant dûment établie par la production d'une transaction judiciaire – visant une personne inscrite au Registre du commerce en l'une des qualités prévues par l'art. 39 al. 1 LP, l'Office était en effet tenu de procéder "sans retard" à la notification d'une commination de faillite (art. 159 LP). Il y a lieu de rappeler à cet égard que la question de l'exigibilité de la créance en poursuite, sur laquelle la plaignante paraît fonder son argumentation, ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite mais de celle du juge civil. 2.2 Sous réserve de l'art. 61 LP, qui lui permet de suspendre la poursuite pendant un temps déterminé en cas de maladie grave du débiteur – hypothèse non invoquée dans le cas d'espèce – l'Office ne saurait de son propre chef suspendre une procédure d'exécution forcée. La plaignante ne soutient par ailleurs pas que l'Office aurait méconnu l'existence de l'une des causes de suspension prévues par les art. 56 ss. LP.

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A/1039/2017-CS De fait, la demande de suspension formée dans le cadre de la plainte paraît liée, si l'on comprend bien l'argumentation de la plaignante, à l'immatriculation d'un immeuble lui appartenant, laquelle concrétiserait la contre-prestation qu'elle attend de la part de la poursuivante. Or, comme rappelé ci-dessus, cette problématique relève des juridictions civiles et non des autorités de poursuite. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1039/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2017 par B______ contre la commination de faillite notifiée le 14 mars 2017 dans la poursuite n° 16 xxxx45 W. Déclare irrecevable la plainte formée conjointement le même jour et contre le même acte de poursuite par A______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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