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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/1032/2017

June 27, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,236 words·~6 min·2

Summary

CDP;RETINJ | LP.71; LP.69.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1032/2017-CS DCSO/329/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/1032/2017-CS) formée en date du 22 mars 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/1032/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite par la voie de la saisie, expédiée le 1 er mars 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ Sàrl (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 22 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’elle a expliqué avoir envoyé quatre relances à l’Office au sujet de cette réquisition de poursuite, entre juin 2016 et février 2017, sans avoir reçu d’autre réponse qu’un courrier du 5 janvier 2017 l’informant que le débiteur était convoqué pour notification du commandement de payer faisant suite à sa réquisition de poursuite; Que dans ses observations requises par la Chambre de surveillance le 23 mars 2017 et déposées le 13 avril 2017 au greffe, ledit Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte; Qu’il a admis avoir eu du retard dans le traitement de cette réquisition de poursuite, à la suite du changement de sa plate-forme informatique et des dysfonctionnements subséquents; Qu’il a également dit avoir dû faire face à une erreur, intervenue en novembre 2016 dans le traitement du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx51 B, édité le 12 juillet 2016; Que cette erreur a fait suite à plusieurs tentatives de notification, sans succès, de cet acte de poursuite au débiteur; Que l’Office ne s’est aperçu de ladite erreur qu’à réception du courrier du greffe du 23 mars 2017 l’invitant à déposer ses observations au sujet de la présente plainte; Que depuis, un nouveau commandement de payer a été établi le 4 avril 2017, portant le n° de poursuite 16 xxxx73 M, et envoyé par l’Office à la Poste pour tentative de notification à l’associé gérant de la débitrice; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP);

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A/1032/2017-CS Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 1 er mars 2016; Que ledit Office a alors mis quatre mois et demi pour éditer un premier commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx51 B, le 12 juillet 2016; Que cet acte de poursuite n’a pu être notifié à la débitrice, malgré les tentatives de l’Office; Qu’en outre, en novembre 2016, ce commandement de payer a été perdu à la suite d’une erreur humaine, sans que l’Office ne réagisse; Que ce n’est qu’à réception de la présente plainte en vue de ses observations, que ledit Office s’est aperçu de cette erreur et a établi, le 4 avril 2017, un nouveau commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx73 M, qu’il a adressé à la Poste pour notification à l’associé gérant de la débitrice; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, quand bien même si ce dernier s’est heurté dans un premier temps à l’attitude négative du débiteur; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de douze mois entre la réception de la réquisition de poursuite et l’envoi de la plainte du créancier à la Chambre de surveillance n’est pas admissible, même face à un débiteur récalcitrant; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/1032/2017-CS Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/1032/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2017 par A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 1er mars 2016 à l’encontre de B______ Sàrl. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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