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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.10.2012 A/1022/2012

October 11, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,630 words·~8 min·3

Summary

Avis de saisie. Plainte admise. Pas de décision de mainlevée valablement notifiée; correction par le juge de paix des date de naissance et adresse du débiteur; sans nouvelle décision de la notification de la décision de mainlevée; actes de poursuite postérieurs sont nuls. | CPC.136.b

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1022/2012-CS DCSO/392/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012

Plainte 17 LP (A/1022/2012-CS) formée en date du 2 avril 2012 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Claudio FEDELE, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2012 à : - M. S______ c/o Me Claudio FEDELE, avocat Avenue Krieg 7 Case postale 209 1211 Genève 17 - A______ SA

- Office des poursuites.

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A/1022/2012-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition d'A______ SA, ayant son siège à D______, dans le canton de Zurich, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié le 6 avril 2011 à M. S______, né le 27 janvier 1981 et domicilié à Genève, un commandement de payer, poursuite no 11 xxxx44 S, auquel M. S______ a formé opposition par courrier de son conseil du 8 avril 2011. b. Au début du mois de janvier 2012, M. S______ a reçu un avis de saisie correspondant à la poursuite précitée. Par courrier de son conseil du 11 janvier 2012, il a fait savoir à l'Office qu'à sa connaissance aucune procédure de mainlevée de son opposition n'avait été introduite par A______ SA. En réponse, l'Office lui a transmis le lendemain un jugement de mainlevée de cette opposition prononcé le 7 juillet 2011 dans la cause 034/11 par la Justice de paix de D______, mentionnant correctement son nom, mais un domicile erroné à Y______ dans le canton d'Argovie et une fausse date de naissance. Le même jour, M. S______ a attiré l'attention de l'Office sur les erreurs précitées. Le 23 janvier 2012, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite à la base de l'avis de saisie précité. c. Le 13 mars 2012, l'Office a adressé un nouvel avis de saisie à M. S______. Celui-ci a rappelé à l'Office, le 23 mars 2012, qu'il n'avait toujours pas eu connaissance d'une procédure de mainlevée de son opposition à la poursuite no 11 xxxx4 S fondant ce second avis de saisie. En réponse, l'Office lui a transmis un jugement de mainlevée de cette opposition, également prononcé le 7 juillet 2011, toujours dans la même cause 034/11, par la Justice de paix de D______, et mentionnant, correctement cette fois, son domicile et sa date de naissance. B. a. Par acte expédié le 2 avril 2012 au greffe de la Chambre de céans, M. S______ a porté plainte contre la décision de l'Office du 13 mars 2012. Il fait valoir qu'A______ SA aurait dû requérir à nouveau la mainlevée de son opposition après les événements de début janvier 2012 en relation avec le premier avis de saisie, de sorte que le jugement de mainlevée fondant le second avis de saisie du 13 mars 2012 aurait dû porter un nouveau numéro de cause et aurait dû, à tout le moins, être postérieur à janvier 2012.

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A/1022/2012-CS Quoi qu'il en soit, M. S______ soutient qu'il n'a jamais été convoqué par le Juge de paix de D______, de sorte qu'il conteste catégoriquement la validité du jugement de mainlevée à l'origine de l'avis de saisie du 13 mars 2012, en tant que son droit d'être entendu dans le cadre du prononcé de ce jugement n'a pas été respecté. Il conclut, en conséquence, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, et, sur le fond, à l'annulation de l'avis de saisie du 13 mars 2012. b. Par ordonnance du 5 avril 2012, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif requis. c. Le 12 avril 2012, A______ SA a indiqué avoir contacté le Juge de paix afin d'obtenir un jugement corrigé. M. S______ avait, par ailleurs, été dûment convoqué à l'audience et était correctement informé de la procédure, ainsi qu'il ressortait de la convocation à l'audience de conciliation. d. Dans son rapport du 18 avril 2012, l'Office s'en est rapporté à justice sur la plainte. e. Le 8 mai 2012, la Chambre de surveillance a informé les parties que l'instruction de la cause était close, sous réserve d'éventuelles mesures d'instructions complémentaires. f. Déférant à sa demande, le Juge de paix de D______ a transmis son dossier à la Chambre de céans en date du 7 août 2012. Il en ressort que l'adresse et la date de naissance figurant sur la convocation à l'audience du 7 juillet 2011, adressée à M. S______, sont correctes. Selon les informations "Track & Trace" fournies par la Poste, M. S______ a retiré cet envoi au guichet le 29 avril 2011. g. Les parties ayant été invitées à se déterminer sur cet envoi, A______ SA a rappelé, par courrier du 10 août 2012, qu'elle avait demandé au Juge de paix un jugement corrigé. De son côté, M. S______ a reconnu avoir reçu en juillet 2011 la première proposition de jugement comportant des indications erronées. La nouvelle proposition de jugement ne lui avait toutefois jamais été notifiée.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/1022/2012-CS Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. La plainte respecte, pour le surplus, les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'avis de saisie a été reçu par le plaignant le 16 mars 2012. La plainte, déposée le 2 avril 2012, est ainsi tardive. 1.3. Cela étant, les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l'opposition sont nuls et cette nullité doit être constatée d'office et en tout temps (GILLIERON, Commentaire, no 11 ad art. 78 LP; BESSENICH, in SchKG I, no 1 ad art. 78 LP; COMETTA, in SchKG I, no 12 ad art. 22 LP; JAEGER/ WALDER/KULL/KOTTMAN, SchKG, 4ème éd. 1997, no 9 ad art. 22 LP; ATF 109 III 53, consid. 2b in fine; ATF 85 III 14, 16 s.). Par ailleurs, la poursuite ne peut être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée (ATF 130 III 396, consid. 1.2.2 = JdT 2005 II 87; ATF 102 III 133, consid. 3 = JdT 1978 II 62). La plainte sera, en conséquence, déclarée recevable, la Chambre de céans devant, le cas échéant, constater la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 phr. 2 LP). 2. 2.1. Le Code de procédure civile règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite (art. 1 let. c CPC). En application de l'art. 136 let. b CPC, les jugements doivent être notifiés aux personnes concernées. 2.2. En l'espèce, si le plaignant a finalement reconnu avoir reçu la proposition de jugement mal libellée et si les pièces transmises par le Juge de paix de D______ confirment que le plaignant a reçu la convocation à l'audience du 7 juillet 2011 qu'il lui avait adressée en bonne et due forme, il ne ressort pas du dossier que la proposition de jugement corrigée lui aurait, quant à elle, été notifiée. A cet égard, au vu de la teneur - correcte - de la convocation à l'audience, il semblerait que l'adresse et la date de naissance figurant sur la première proposition de jugement résultent d'une erreur de plume.

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A/1022/2012-CS Quoi qu'il en soit, faute de notification, la proposition de jugement corrigée n'a pu entrer en force, de sorte que l'opposition au commandement de payer est toujours pendante. Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, tous les actes de poursuites ultérieurs sont nuls. La plainte sera ainsi admise.

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A/1022/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2012 par M. S______ contre l'avis de saisie du 13 mars 2012. Au fond : L'admet. Constate la nullité des actes de poursuites postérieurs à l'opposition au commandement de payer dans la poursuite no 11 xxxx44 S. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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