Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1014/2017

June 29, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,050 words·~15 min·1

Summary

SAISAL | LP.93.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1014/2017-CS DCSO/346/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/1014/2017-CS) formée en date du 22 mars 2017 par A______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à : - A______

- B______ c/o Me Stéphanie FONTANET, avocate Fontanet & Associés Case postale 3200 1211 Genève 3. - Office des poursuites

- 2/8 -

A/1014/2017-CS EN FAIT A. a. Par arrêt du 13 juillet 2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par la Cour de justice, A______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de ses enfants en mains de son épouse B______, à concurrence de 3'000 fr. par mois en faveur de sa fille C______, née en 2004, et de 2'535 fr. par mois en faveur de son fils D______, né en 2008, le tout dès le 25 juin 2015, sous déduction de la somme totale de 27'695 fr. déjà versée à ce titre pour la période courant jusqu'à fin février 2016. Les parties n'ayant pas recouru contre cet arrêt, celui-ci est aujourd'hui définitif et exécutoire. b. Sur requête de B______, qui se plaignait du fait que les contributions n'étaient pas entièrement payées, le Tribunal de première instance, par décision du 12 octobre 2016, a ordonné le séquestre de la créance salariale de A______, de ses comptes bancaires ouverts auprès de E______ AG à Zurich, de sa voiture F______ et des montres "G______", ainsi que de tous autres bijoux trouvés à son domicile, à concurrence de 29'097 fr. 30 avec suite d'intérêts. Le montant séquestré correspond aux arriérés de pensions pour les mois d'août, septembre et octobre 2016 (1'035 fr. + 3'000 fr. + 3'302 fr. 30), ainsi qu'à l'arriéré pour la période comprise entre juin 2015 et juin 2016 (21'760 fr., soit 71'955 fr. [5'535 fr x 13 mois] - 27'695 fr. - 22'500 fr., déjà versés à ce titre). A______ a, en outre, été condamné aux frais judiciaires arrêtés à 400 fr. et aux dépens fixés à 1'200 fr. c. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré le séquestre sous le n° 16 xxxx77 F et a entendu A______ le 18 octobre 2016. Selon le procès-verbal de séquestre établi le 7 novembre 2016, l'Office a procédé à un non-lieu de séquestre s'agissant du véhicule F______, ce bien faisant encore l'objet d'un leasing, et des montres "G______", le débiteur n'étant apparemment pas ou plus en leur possession. Concernant le séquestre du salaire, l'Office a retenu un revenu mensuel net du débiteur de 11'375 fr. 45 et des charges mensuelles à hauteur de 9'165 fr. 80, dont font partie son minimum vital (1'200 fr.), des frais liés à son droit de visite (160 fr. + 107 fr.), son loyer (3'200 fr.), son assurance-maladie (578 fr.), ses frais de transport (70 fr.), les frais de repas pris hors domicile (242 fr.) et les contributions d'entretien mises à sa charge (3'528 fr.). La quotité de salaire saisissable a ainsi été fixée à 2'209 fr. 65 (11'375 fr. 45 – 9'165 fr. 80).

- 3/8 -

A/1014/2017-CS e. A une date indéterminée, B______ a informé l'Office que A______ ne s'acquittait plus de la pension alimentaire en faveur de ses enfants. Invité à se déterminer sur ce point, le débiteur a confirmé ne plus procéder au paiement des contributions d'entretien, au motif qu'il avait déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que la garde de C______ lui soit confiée, alléguant qu'elle vivait désormais chez lui, et à la suppression de toute contribution d'entretien, dans la mesure où chaque parent aurait à assumer la garde d'un enfant. f. Le 14 mars 2017, l'Office a procédé à un nouveau calcul du minimum vital du débiteur. Il a augmenté le montant d'entretien de base à 1'350 fr., ajouté des frais de cantine pour C______ de 179 fr. 60, des frais médicaux de 210 fr., ainsi que des frais de 50 fr. pour un animal domestique et a supprimé le poste relatif à la pension alimentaire, puisqu'elle n'était plus versée. Les autres charges restant inchangées, le minimum vital du débiteur a été fixé à 6'076 fr. 60. Par décision du même jour, l'Office a fixé le séquestre du salaire à toutes sommes supérieures à 6'076 fr. 60 par mois, y compris le 13ème salaire, commissions et gratifications. B. a. Par acte déposé le 22 mars 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à l'annulation du séquestre et de la saisie sur salaire avec restitution des sommes déjà prélevées. Il a également requis la production par son épouse de ses comptes bancaires afin de déterminer les montants qu'elle avait à disposition. Il a fait valoir que les contributions d'entretien fixées par l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016 étaient basées sur des revenus mensuels incorrects le concernant, soit 12'272 fr. alors qu'il percevait en réalité 11'179 fr. La différence de 1'141 fr. par mois, représentant 15'974 fr. pour la période de juin 2015 à août 2016, devait en conséquence être déduite des montants réclamés. Par ailleurs, les prétentions émises par B______ ne tenaient pas compte de la somme de 27'197 fr. qu'il avait déjà payée entre juin 2015 et août 2016, ni des frais d'assurancemaladie en 1'300 fr. qu'il continuait d'assumer mensuellement pour son épouse et ses enfants. Dans la mesure où C______ vivait chez lui depuis août 2016 et qu'il assumait son entretien depuis cette date, il ne se justifiait plus de verser la pension en mains de son épouse. Concernant ses charges, il a allégué des dépenses mensuelles en lien avec une garantie de loyer de 30 fr., un abonnement de téléphone de 160 fr., une assurance-vie de 180 fr., et son véhicule privé de 400 fr. pour les frais de carburant, entretien, impôts, assurance parking et de 525 fr. pour le leasing. Au vu de ces éléments, A______ a conclu que son épouse bénéficiait d'un solde disponible largement supérieur au sien et que la saisie le plaçait dans une situation délicate, portant atteinte à son minimum vital.

- 4/8 -

A/1014/2017-CS b. Dans ses observations, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que le séquestre avait été exécuté conformément aux conditions des art. 91 à 109 et 275 LP. Il a indiqué que si le débiteur avait fourni dans un premier temps la preuve du paiement de la contribution d'entretien, il avait cessé de s'en acquitter par la suite, ce qui justifiait l'adaptation de la quotité saisissable du 14 mars 2014, dès lors que ce poste ne constituait plus une charge effective. c. B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle a contesté le fait que A______ aurait la garde de C______ et s'acquitterait de toutes ses dépenses, en particulier les frais de cantine. Elle a également contesté les frais supplémentaires allégués par le débiteur à l'appui de sa plainte. d. Le parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close par avis du greffe de la Cour du 19 avril 2017. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de séquestre. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été interjetée en temps utile par le débiteur, susceptible d'être touché dans ses intérêts, et répond aux exigences de forme requises par la loi. Elle est ainsi recevable. 2. Critiquant l'établissement de ses revenus et de ses charges, le plaignant conteste le calcul de son minimum vital établi par l'Office le 14 mars 2017 et le séquestre de salaire qui en découle.

- 5/8 -

A/1014/2017-CS 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.3 NI-2017), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2017) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail art. II.4 let. d NI-2017), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts (ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement nécessaires, tels les frais de loisirs, de vacances, de redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires, ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 84, p. 88). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, in JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, in JdT 1988 II p. 118).

- 6/8 -

A/1014/2017-CS 2.2 En l'espèce, le plaignant critique tant l'établissement de ses revenus que de ses charges. Se basant sur une attestation de son employeur établie le 16 mars 2017, le plaignant fait valoir que ses revenus mensuels s'élèvent à 11'179 fr. et non à 12'272 fr., comme retenu lors de la fixation des contributions d'entretien. Si son employeur a certes attesté du fait qu'il avait disposé pour l'année 2015 d'un montant annuel net de 134'159 fr. soit 11'179 fr. 92 par mois, il a précisé que ce montant s'entendait après paiement des impôts américains auxquels le plaignant était soumis, se référant pour le surplus au certificat annuel de salaire 2015. Il ressort de ce document que le plaignant a perçu un salaire annuel brut de 151'913 fr. auquel s'est ajoutée une allocation pour impôts ("Tax allowance") de 13'664 fr. Si l'intitulé de ce versement indique que cette somme est destinée au paiement d'impôts américains, rien ne permet cependant de vérifier que l'intimé ait effectivement affectée ladite somme au paiement de tels impôts, ni qu'il ait été tenu de le faire. Le plaignant ne produit aucun document concernant sa taxation, que ce soit en relation avec son assujettissement à l'impôt américain ou le montant même de l'impôt dû. Dans ces conditions, la charge fiscale ne peut être considérée comme une dépense effective devant d'être déduite des revenus. Ce grief sera donc rejeté. Le fait que les contributions d'entretien auraient été calculées sur des revenus incorrects par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'est d'aucun secours au plaignant, dans la mesure où il ne revient pas à l'Office de revoir le bien-fondé de la créance à la base de la poursuite, son pouvoir d'examen étant limité à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures d'exécution proprement dites. Concernant ses charges mensuelles, le plaignant fait valoir que sa fille aînée vit chez lui depuis août 2016 et qu'il en assume l'entretien depuis cette date. Ce fait est contesté par l'intimée et fait d'ailleurs l'objet d'une procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, initiée en septembre 2016. Néanmoins, l'Office a pris en compte les explications du plaignant, dans la mesure où il a augmenté le montant de son entretien de base à 1'350 fr., correspondant à la situation d'un débiteur avec un enfant à charge (cf. art. I.2 NI-2017). Pour le surplus, c'est à juste titre que l'Office n'a plus tenu compte des contributions courantes dans les charges du plaignant dès lors que ce dernier a cessé de s'en acquitter. En outre, le plaignant allègue des dépenses supplémentaires à celles retenues par l'Office, à savoir une garantie de loyer, son abonnement de téléphone, une assurance-vie et les frais de son véhicule privé. Il ne fournit toutefois aucune pièce justifiant de ces dépenses. Bien que le juge des mesures protectrices ait retenu

- 7/8 -

A/1014/2017-CS certaines de ces charges dans la procédure au fond, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci soient encore d'actualité ou effectivement payées. De plus, dans le cadre de l'exécution du séquestre, les frais de téléphone et de l'assurance-vie ne font pas partie du minimum vital à prendre en compte, selon les normes d'insaisissabilité applicables en la matière. Quant aux frais de transport, l'Office a retenu un montant de 70 fr., correspondant aux coûts d'un abonnement pour les transports publics. A cet égard, le plaignant ne démontre pas la nécessité d’un véhicule privé. Il n'allègue en particulier pas en avoir besoin pour se rendre à son travail ou à titre personnel. Concernant les enfants, il est contesté que le débiteur doive accompagner sa fille à l'école, l'intimée alléguant qu'un bus scolaire est organisé à cet effet. Par conséquent, c'est à juste titre que l'Office n'a pas retenu ces charges dans le budget du plaignant. Le plaignant critique ensuite le montant de la créance invoquée par son épouse à hauteur de 21'760 fr. concernant les arriérés de pensions pour les mois de juin 2015 à juin 2016. Ce moyen, relatif à l'existence et au montant de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, relève toutefois de la compétence du juge civil et non de la Chambre de céans. Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par le plaignant s'avèrent infondés. Ce dernier ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il prétend que le séquestre actuellement en vigueur porterait atteinte à son minimum vital ou aboutirait à une situation disproportionnée par rapport à son épouse, les montants à disposition de de cette dernière n'étant à cet égard pas pertinents. La production de pièces requise par le plaignant n'étant en conséquence pas justifiée, elle sera rejetée. La plainte sera dès lors rejetée dans son intégralité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 8/8 -

A/1014/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formé le 22 mars 2017 par A______ contre la décision de l'Office du 14 mars 2017. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1014/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1014/2017 — Swissrulings