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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/1011/2012

June 14, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,830 words·~9 min·2

Summary

Part du salaire saisissable dans un couple; Minimum vital; Reexamen OP; Sans objet. | LP.17.4; LP.93

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1011/2012-CS DCSO/245/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/1011/2012-CS) formée en date du 30 mars 2012 par M. O______, élisant domicile en l'étude de Me Martin AHLSTRÖM, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 juin 2012 à : - M. O______ c/o Me Martin AHLSTRÖM, avocat Quai Gustave-Ador 38 1207 Genève. - ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/1011/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre d'une saisie, série n° 11 xxxx24 U, formée de poursuites initiées contre M. O______ par l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a envoyé un avis de saisie de salaire établi le 13 mars 2012 à l'employeur du précité, A______ SA, portant sur toute somme supérieure à 1'600 fr. par mois ainsi que sur toute somme revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13e salaire. B. a) Par plainte déposée le 30 mars 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. O______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de cette saisie de salaire à concurrence de tout montant inférieur à 3'297 fr. par mois, enfin, subsidiairement, à ce que la cause soit retournée à l'Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il expose avoir pris connaissance de cette saisie de salaire à réception, le 23 mars 2012, de son bulletin de salaire du même mois. Sur le fond, il fait valoir la violation de son minimum vital, en tant que sa quotité saisissable a été mal calculée par l'Office, qui aurait dû prendre en compte dans ses charges, le coût du kilométrage et de l'assurance de sa voiture au titre de ses frais de transports professionnels, le coût de l'assurance du scooter de son épouse au même titre, le remboursement de ses dettes sur des cartes de crédit, enfin l'entretien de base OP admissible pour son fils D______. Son minimum vital s'élevant en conséquence à 3'297 fr. par mois compte tenu de ces charges, la saisie sur son salaire devait se limiter à l'excédent de son revenu par rapport à ce minimum vital. Il souligne par ailleurs que le calcul de son minimum vital par l'Office, à hauteur de 1'600 fr. par mois, ayant abouti à l'avis de saisie querellé, ne lui a jamais été présenté avant l'exécution de cette saisie sur son salaire de mars 2012. b) L'effet suspensif a été accordé par ordonnance prononcée le 3 avril 2012, un délai au 2 mai 2012 étant imparti à l'AFC et à l'Office pour se déterminer au sujet de la plainte. c) Dans ses observations du 4 avril 2012, expédiées le 30 avril 2012 au greffe de la Chambre de céans, l'Office conclut au rejet de ladite plainte. Il explique en effet avoir reçu le 30 mars 2012 du conseil du plaignant un courrier étayant le dépôt de cette plainte et avoir procédé, le 26 avril 2012, à l'interrogatoire à sa demande de l'épouse du plaignant, sur présentation d'une procuration établie par M. O______.

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A/1011/2012-CS L'Office dit avoir, sur la base de ces éléments complémentaires, pris une nouvelle décision, comme le lui permettait l'art. 17 al. 4 LP, cette décision du 27 avril 2012 étant adressée le 30 avril 2012 aux parties. L'Office précise n'avoir pas tenu compte, dans ce nouvel avis de saisie de salaire, des frais de transports professionnels allégués dans la plainte, ces allégués étant en contradiction avec les déclarations de Mme F______-O______ à ce sujet : de même, l'enfant D______ étant majeur et en apprentissage, il y avait lieu de retenir qu'il assumait lui-même ses propres charges avec son revenu; enfin, il n'avait pas été tenu compte du remboursement mensuel par le débiteur d'un découvert sur des cartes de crédit, en tant qu'un tel remboursement, s'il devait être admis dans les charges incompressibles du débiteur, favoriserait l'un de ses créanciers par rapport aux autres. d) Dans ses observations déposées le 30 avril 2012, l'AFC constate que le plaignant ne dépose pas les justificatifs, notamment, du paiement des primes d'assurance maladie de sa famille; par ailleurs, l'art. 93 LP ne permet pas d'inclure dans le minimum vital du débiteur le remboursement de dettes encourues auprès de sociétés de crédit. Pour le surplus, l'AFC s'en rapporte à justice. e) Parmi les pièces versées au dossier par l'Office figure un « procès-verbal des opérations de la saisie » établi le 26 avril 2012, conjointement avec l'épouse de M. O______, Mme F______-O______, qui a signé ce procès-verbal. Il en ressort que l’Office a retenu au titre des charges mensuelles du débiteur, pour prendre sa nouvelle décision au sens de l'art. 17 al. 4 LP le 30 avril 2012, des frais de transports pour lui-même et son épouse de 140 fr. par mois (abonnements TPG). Il a également retenu que les charges de leur fils D______, âgé de 19 ans et en apprentissage selon contrat produit par l'Office, étaient couvertes par le salaire de cet enfant. Enfin, l'Office n'a pas tenu compte du remboursement par M. O______ du remboursement mensuel du découvert sur sa carte de crédit. Il est parvenu à une part de 45,55 % à la charge de ce dernier dans le minimum vital familiale de 5'000 fr. 60, soit une part arrondie à 2'300 fr., au-delà de laquelle le salaire de M. O______ était saisissable. En conséquence, il a établi le 27 avril 2012 un nouvel avis de saisie de salaire annulant et remplaçant ses précédents avis, portant sur toutes sommes dues par son employeur à M. O______ devant excéder 2'300 fr. par mois.

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A/1011/2012-CS EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). Toutefois, en matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée serait susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; Georges VONDER MÜHLL, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.2. En l'espèce, l’avis de saisie de salaire querellé est une mesure de l'Office sujette à plainte et le débiteur poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, à savoir à tout le moins dans les 10 jours après réception par le plaignant, à la fin du mois de mars, de son bulletin de salaire non daté faisant état de l'avis de saisie querellé, sa plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance (art. 17 al. 4 LP). 2.2. En l'espèce, l'Office a procédé à ce nouvel examen. En conséquence, il a procédé à l'interrogatoire de l'épouse du plaignant, à sa demande, le 26 avril 2012. Ses déclarations ont été consignées dans un « procès-verbal des opérations de la saisie » du même jour signé par la précitée.

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A/1011/2012-CS Sur cette base ainsi que sur les pièces nouvelles mises à sa disposition par Mme F______-O______, - tous ces éléments étant connus du plaignant-, l'Office a annulé l'avis de saisie querellé et a établi un nouvel avis de saisie de salaire, le 27 avril 2012, réduisant dans la mesure de ses observations du 4 avril 2012 au sujet de la présente plainte, la quotité saisissable des montants dus par son employeur au plaignant. Cette décision a été transmise par l'Office le 30 avril 2012 aux parties. La présente plainte est ainsi devenue sans objet, du fait de l'établissement de ce nouvel avis de saisie de salaire, et la présente cause A/1011/2012 sera en conséquence rayée du rôle. 3. Il n'y pas lieu à allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1011/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. O______ contre l'avis de saisie de salaire du 13 mars 2012. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/1011/2012. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER; juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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