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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2015 A/1002/2015

June 4, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,091 words·~10 min·2

Summary

SAISIE; RENTE PREVOYANCE | LP.92

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1002/2015/-CS DCSO/188/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2015

Plainte 17 LP (A/1002/2015-CS) formée en date du 24 mars 2015 par M. S______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. S______. - I______ AG. - Office des poursuites.

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A/1002/2015-CS EN FAIT A. a. Le 13 février 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, anciennement CEH, Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève (ci-après : CPEG), un avis de saisie l'informant que la rente revenant à M. S______ faisait l'objet avec effet immédiat d'une saisie à hauteur de 1'310 fr. par mois, montant dont elle était invitée à s'acquitter en ses mains, jusqu'à annulation ou remplacement de l'avis de saisie. b. Par courrier du 17 février 2015, la CPEG a informé M. S______ de ce qu'elle allait réduire sa rente de la somme de 1'310 fr. par mois selon l'avis de saisie précité. c. Par lettre expédiée le 24 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, M. S______ demande l'annulation de cette saisie, dans la mesure où la rente versée par la CPEG en raison de son invalidité était insaisissable, ce que l'Office avait d'ailleurs constaté dans deux précédentes poursuites dirigées à son encontre, et qu'elle lui était nécessaire pour couvrir ses besoins vitaux. Il s'étonne en outre de ne pas avoir été convoqué préalablement à l'Office pour signer le procès-verbal de saisie et de ne toujours pas avoir reçu ce document. Il s'interroge enfin sur l'éventuelle responsabilité de la CPEG, qui aurait donné une fausse indication à l'Office sur la nature de la rente qu'elle lui verse. M. S______ produit des certificats de la CPEG des années 2010, 2011 et 2015, désignant les prestations versées comme étant une "Pension invalide" et fixant leur montant en dernier lieu à 2'125 fr. 25. Il verse également au dossier une décision de la CPEG du 17 septembre 2004, dont l'objet est "pension d'invalidité définitive à 100%". Il y est indiqué qu'à la suite de la décision de l'AI du 21 mai 2004 admettant un degré d'invalidité de 100%, la CPEG reconnaissait, selon ses statuts, M. S______ invalide à 100% dès le 1er novembre 2001, ce qui ouvrait le droit à une "pension d'invalidité" en sa faveur de 2'023 fr. par mois et à une "pension d'enfant d'invalide" en faveur de son fils de 539 fr. 45 par mois. d. Dans ses observations, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose que, lors de la convocation de M. S______ en ses locaux le 29 janvier 2015, ce dernier avait déclaré recevoir une rente de 2'331 fr. par mois de l'assurance-invalidité et une rente de 2'125 fr. 25 par mois de la CPEG. Il avait alors été rendu attentif au fait que la rente perçue de la CPEG pouvait être saisissable bien qu'elle n'ait pas été saisie dans les précédentes poursuites dirigées à son encontre. L'Office avait par la suite téléphoné à la CPEG. Selon les informations fournies par celle-ci, la rente "Pension invalide" versée à M. S______ était "un pont 2ème pilier".

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A/1002/2015-CS L'Office a par ailleurs produit le procès-verbal des opérations de saisie déclarations du débiteur - signé le 29 janvier 2015 par M. S______. A teneur de ce document, l'intéressé a déclaré percevoir des rentes d'invalidité de 4'200 fr. par mois et assumer un loyer de 890 fr. par mois, des primes d'assurance-maladie de 573 fr. par mois, des frais de déplacement de 50 fr. par mois et des frais médicaux non remboursés de 430 fr. par mois. La quotité saisissable n'est pas mentionnée sur ce procès-verbal. L'Office a admis des revenus de 4'456 fr. 25 et des charges incompressibles de 3'143 fr. (1'200 fr. [entretien pour une personne vivant seule] + 890 fr. [loyer] + 573 fr. [assurance-maladie] + 50 fr. [transport] + 430 fr. [frais médicaux]). La quotité mensuelle saisissable a ainsi été arrêtée à 1'310 fr. e. Le créancier poursuivant n'a formé aucune observation. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un avis de saisie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai pour la former ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie correspondant, sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) sont signés par le débiteur et mentionnent expressément la quotité saisissable (cf. OCHSNER, in Poursuite et faillite, 2005; DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n. 186 et 187 ad art. 93 LP). En l'espèce, le 24 mars 2015, date du dépôt de la plainte, l'intéressé n'avait pas encore reçu le procès-verbal de saisie correspondant à l'avis de saisie querellé, de sorte que le délai de plainte n'avait pas encore commencé à courir. La plainte n'a donc pas été formée hors délai. Une plainte est au surplus recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).

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A/1002/2015-CS La plainte du 24 mars 2015, qui répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA), sera par conséquent déclarée recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus (ATF 121 III 285 consid. 1b et 3; 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3). Selon la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat (LCPEG; B 5 22), la CPEG est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle (art. 3 al. 1 LCPEG). Elle participe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP) et fournit des prestations conformément à la LCPEG et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale (art. 5 LCPEG). 2.2 La CPEG a pour vocation de verser aux bénéficiaires de ses prestations des rentes de prévoyance professionnelle. La décision du 17 septembre 2004 de cette caisse vient confirmer le caractère de prévoyance professionnelle de la pension octroyée au plaignant en raison de son invalidité, dès lors qu'il s'agit d'une rente versée selon les statuts de la caisse de prévoyance, qui vient compléter la rente due en vertu de la LAI. Il s'ensuit que la rente de 2'125 fr. 25 est relativement insaisissable en application de l'art. 93 al. 1 LP, puisqu'elle peut être saisie, après déduction de ce que le préposé estime indispensable au débiteur, en d'autres termes de son minimum vital. Il reste par conséquent à déterminer si la quotité de la part saisissable de la rente LPP servie par la CPEG au plaignant a été correctement fixée par l'Office au regard du minimum vital de l'intéressé.

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A/1002/2015-CS 3. 3.1.1 Dans les cas où, comme en l'espèce, les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 3.1.2 Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.2 En l'occurrence, les deux rentes perçues par le plaignant s'élèvent au total à 4'456 fr. 25 par mois. Dans son calcul de la quotité saisissable, l'Office a admis l'entier des charges déclarées par l'intéressé, augmenté du montant de base d'entretien de 1'200 fr. par mois, correspondant à celui d'une personne vivant seule, ce qui totalise 3'143 fr. par mois. Dès lors qu'après déduction de ses charges incompressibles, le plaignant dispose d'un solde mensuel de 1'313 fr. 25 (4'456 fr. 25 – 3'143 fr.), la quotité saisissable arrêtée par l'Office à 1'310 fr. par mois ne prête pas le flanc à la critique. Les revenus et charges retenus correspondent à ceux déclarés à l'Office et non remis en cause dans la présente procédure par l'intéressé. En cas d'augmentation de son minimum vital, ce dernier pourra en tout temps et pièces à l'appui demander à l'Office la modification de la quotité saisissable. La plainte sera par conséquent rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens. * * * * *

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A/1002/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. S______ le 24 mars 2015 contre l'avis de saisie de rente expédié le 13 février 2015 à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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