REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/97/1982-CS DAS/27/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU MARDI 4 FEVRIER 2014
Recours (C/97/1982-CS) formé en date du 28 octobre 2013 par A_____, actuellement hospitalisé à 1_____, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 février 2014 à :
- A_____ 1______. - B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/97/1982-CS EN FAIT A. A_____, originaire de ______ (______), est né le ______195______. Il est titulaire d'un bail portant sur un appartement de ______ pièces situé 2______. B. Depuis février 198______, A_____ fait l'objet d'une mesure de curatelle de gestion et de représentation de l'ancien droit (art. 393 ch. 2 et 392 ch. 1 aCC). B______, ______ fonctionne en qualité de curatrice. Par courrier du 18 septembre 2012 adressé au Tribunal tutélaire (depuis le 1er janvier 2013, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), la curatrice a fait part de la situation de l'intéressé en indiquant que celui-ci souffrait de troubles psychiatriques graves, associés à un retrait social important. Selon ce courrier, A_____ était hospitalisé en entrée non volontaire à 1_____ depuis le ______ 2012. L'état de son appartement n'avait cessé de se dégrader, des excréments tapissant les murs et le sol, en plus de la saleté due à une absence totale d'hygiène personnelle et d'entretien de sa part. C. Par ordonnance du 28 novembre 2012, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A_____ et a commis à cette fin le Dr D______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. L'expert a rendu son rapport le 27 mars 2013. Il a relevé que A_____ souffrait d'une schizophrénie paranoïde assimilable à une maladie mentale, qui le rendait incapable de gérer ses affaires. Il ne pouvait se passer de soins et secours permanents. Il menaçait sa propre sécurité et celle d'autrui dans les moments de décompensation. L'état constaté était durable. L'assistance ne pouvait pas lui être fournie autrement que par un placement à des fins d'assistance. Une prise en charge psychiatrique complète était nécessaire. A la suite de cette expertise, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 18 avril 2013, prolongé pour une durée indéterminée la mesure de placement à des fins d'assistance, instituée le ______ 2013 en faveur de A_____. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. D. Par ordonnance du 22 juillet 2013, le Tribunal de protection a instauré en faveur de A_____ une mesure de curatelle de portée générale et a désigné en qualité de co-curatrices B______ (déjà en charge) et C______, assistante sociale ______. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. E. Par courrier du 12 juillet 2013, les curatrices ont sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de résilier le bail à loyer de l'appartement de A_____. Le Dr E______ et l'équipe médico-sociale de l'unité où était hospitalisé A_____
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C/97/1982-CS rencontraient des difficultés lorsque celui-ci bénéficiait d'autorisations pour retourner à domicile, car il refusait alors de revenir à la clinique et obligeait les médecins à faire intervenir la force publique. Dans un certificat médical du 12 septembre 2013, le Dr E______ a indiqué qu'un retour à domicile de l'intéressé serait inadéquat et dangereux pour lui. En effet, les essais répétés de retour au domicile s'étaient soldés par des échecs malgré l'encadrement minimum mis en place (équipe mobile de psychiatrie, infirmiers à domicile, ______). Le Dr E______ a rappelé que A_____ était atteint de longue date d'une schizophrénie paranoïde et qu'il avait effectué de nombreuses hospitalisations dans ce contexte, la plupart dues à des ruptures de traitement. Durant sa dernière hospitalisation à 1______, un traitement neuroleptique injectable de ______ avait eu un effet positif sur les symptômes. Toutefois, le patient présentait un délire de persécution persistant très présent. Une augmentation du traitement neuroleptique n'était pas possible en raison d'un risque cardiaque. Dans un courrier du 30 septembre 2013 adressé au Service de protection de l'adulte, le Dr E______ a confirmé que l'état de santé psychique et physique de A_____ n'allait pas s'améliorer dans l'immédiat. Ce dernier ne pourrait pas retourner à son domicile. Le Dr E_____ n'a toutefois pas exclu une amélioration de la situation dans le futur, ajoutant toutefois que le recouvrement de sa capacité de discernement quant à son état de santé et à son lieu de vie étaient improbables. F. a) Par décision du 15 octobre 2013, le Tribunal de protection a autorisé les cocuratrices à résilier le bail de l'appartement loué par A_____ et à en liquider le contenu au plus près des intérêts de celui-ci, tout en laissant à sa disposition les objets qu'il voudrait conserver. b) Par acte expédié le 28 octobre 2013, A_____ a formé un recours contre cette décision. Il a déclaré qu'il avait toujours payé son loyer, que cet appartement était son lieu de vie et qu'il y était très attaché. c) Entendu par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 22 janvier 2014, A_____ a persisté dans les termes de son recours. Il a indiqué qu'il était domicilié dans l'appartement depuis 2001 et a répété qu'il s'opposait à la résiliation du bail. Il a déclaré qu'il continuerait à prendre ses médicaments s'il pouvait retourner chez lui, contestant toutefois le diagnostic médical. Lors de cette même audience, la Dresse F_____ a confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Elle suivait A_____ depuis novembre 2013. Elle a précisé que si A_____ devait réintégrer son domicile, il serait en danger. Il présentait des comorbidités cardiaques. Il était anosognosique. Lors de son dernier retour au domicile, en 2012, cela s'était mal passé, car A_____ avait cessé de prendre ses médicaments et ne s'était plus rendu au suivi du ______. Il n'avait plus
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C/97/1982-CS ouvert la porte à l'______ (infirmiers donnant des traitements à domicile) et son état de santé s'était détérioré. d) Par courrier du 4 décembre 2013, le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance du 15 octobre 2013. e) Par courrier du 17 décembre 2013, le Service de protection de l'adulte a conclu à la confirmation de la décision du Tribunal de protection du 15 octobre 2013 en faisant valoir qu'un retour à domicile de A_____ n'était pas envisageable à vue humaine selon les certificats médicaux du Dr E_____ des 12 et 30 septembre 2013. f) Par courrier du 21 janvier 2014, le Service de protection de l'adulte a communiqué à la Chambre de surveillance un certificat médical co-signé par le Dr E_____ et la Dresse F_____ du 30 décembre 2013. Ces médecins ont confirmé qu'un retour au domicile de A_____ n'était pas approprié dès lors qu'en raison de son anosognosie totale, il se mettrait en danger, tant sur le plan psychiatrique que somatique. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision querellée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai de trente jours et par écrit. Il contient une motivation suffisante. Il est dès lors recevable à la forme. 2. Le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale depuis ______ 2013. Il s'oppose à la décision du Tribunal de protection qui autorise les co-curatrices à résilier le bail de son appartement. 2.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). A Genève, c'est le juge du Tribunal de protection qui est compétent pour accorder le consentement aux actes du curateur (art. 5 al. 1 let. d LaCC).
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C/97/1982-CS Le consentement de l'autorité, lorsqu'il est requis, est une condition de validité juridique de l'acte. La liquidation du ménage et la résiliation du contrat de bail du logement de la personne concernée peuvent avoir de lourdes conséquences pour la personne sous curatelle, raison pour laquelle le consentement de l'autorité de protection est nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction nouveau droit de protection de l'adulte, p. 276, n. 620). La liquidation du ménage, de même que la résiliation du bail du logement constituent des actes d'une importance déterminante pour la personne concernée. Il arrive, en effet, souvent que la personne sous curatelle soit plus touchée – sur le plan rationnel et émotionnel – par cette décision que par la mesure elle-même (BIDERBOST in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, édité par LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, p. 592, n. 23). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas recouru contre la prolongation de son placement à des fins d'assistance, ni contre la décision instaurant une curatelle de portée générale en sa faveur. Il s'oppose en revanche à la résiliation de son bail et à la liquidation du contenu de son appartement. Cette mesure apparaît toutefois justifiée. Il ressort en effet de la procédure et des certificats médicaux que l'état de santé psychique et physique du recourant ne va pas s'améliorer, de sorte qu'il ne pourra pas retourner à son domicile. Selon les médecins, le jugement du recourant est altéré par sa maladie psychique et l'anosognosie qui en découle. Il n'est à ce jour pas capable de discernement pour se prononcer sur son lieu de vie. Le Dr E_____ et la Dresse F_____ ont confirmé le 30 décembre 2013 qu'un retour à domicile du recourant n'était pas approprié dès lors qu'en raison de son anosognosie totale, il se mettrait en danger, tant sur le plan psychiatrique que somatique, s'il devait réintégrer son domicile. Dans les faits, le dernier retour à domicile du recourant en 2012 s'est mal déroulé puisque ce dernier a cesser de prendre ses médicaments et que son état de santé s'est rapidement détérioré. Enfin, il sera rappelé que le recourant est hospitalisé à la 1_____ depuis le ______ 2013. Dans ces conditions, la décision du Tribunal de protection d'autoriser les cocuratrices à résilier le bail de l'appartement loué par le recourant et à en liquider le contenu au plus près des intérêts de ce dernier, tout en laissant à la disposition du recourant les objets qu'il voudrait conserver, n'est pas critiquable. 2.3 Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision querellée confirmée. 3. Les frais du recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance effectuée par ce dernier.
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C/97/1982-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_____ contre la décision DTAE/4971/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 octobre 2013 dans la cause C/97/1982-4. Au fond : Rejette le recours et confirme la décision querellée. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. Les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.