Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.07.2025 C/968/2025

July 14, 2025·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·651 words·~3 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/968/2025-CS DAS/140/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 JUILLET 2025

Recours (C/968/2025-CS) formé en date du 14 mars 2025 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______ Unité C______, ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 juillet 2025 à : - Madame A______ c/o Clinique de B______ - Unité C______ ______, ______ [GE]. - Maître D______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

C/968/2025-CS Attendu EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1807/2025 rendue le 11 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours; Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 11 mars 2025; Que par courrier interne du 17 mars 2025 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection lui a transmis le courriel de A______ du 14 mars 2025; Que ce courriel n’étant pas muni d’une signature, il a été retourné par la Cour à A______, un délai au 9 avril 2025 lui étant imparti pour y apposer sa signature; Que par courrier du 8 avril 2025, A______ a transmis à la Chambre de surveillance un nouveau courrier dûment signé; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Considérant EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 8 avril 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *

- 3/3 -

C/968/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1807/2025 rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/968/2025. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/968/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.07.2025 C/968/2025 — Swissrulings