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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.06.2017 C/9629/2017

June 8, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,654 words·~8 min·1

Summary

ADOPTION DE MAJEURS ; ADOPTION PAR UNE PERSONNE SEULE | CC.266.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9629/2017-CS DAS/106/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 JUIN 2017

Requête (C/9629/2017-CS) formée le 27 avril 2017 par A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Philipp GANZONI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, née le 1______. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 juin 2017 à :

- Monsieur A______ c/o Me Philipp GANZONI, avocat Avenue de Chamepl 4, 1206 Genève. - Madame B______ Chemin du Curé Desclouds 13, 1226 Thônex. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/9629/2017-CS EN FAIT A. B______, née le 1______ à Genève, est originaire de Genève. Elle est issue de la relation hors mariage entre C______, née le ______ à ______ (Hongrie), de nationalité hongroise, décédée le ______ à Genève, et D______, né le ______ à ______ (Inde), de nationalité indienne, domicilié à Genève. B. A______, né le 2______ à Chêne-Bougeries (Genève), originaire de ______ (Thurgovie) et Genève, est domicilié à Genève. Il est célibataire, et n'a pas d'enfant. C. a) Par requête adressée à la Cour de justice le 27 avril 2017, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de B______. Il a expliqué avoir été le compagnon de C______, mère de B______ depuis 1998 jusqu'à son décès en 2013. Il avait fait sa connaissance lorsqu'il avait emménagé dans le même immeuble, dans un appartement situé au-dessus du logement que cette dernière occupait avec sa fille. Il s'était intégré dans la vie de B______ et C______, avait quotidiennement partagé leurs repas, et avait secondé sa compagne dans l'éducation et l'entretien de B______, depuis que celle-ci avait six ans. Il l'avait accompagnée et soutenue dans sa scolarité et dans sa vie privée. Il avait de la sorte pris la place du père absent de B______. Celle-ci était intégrée dans sa propre famille, participait aux fêtes et traditions familiales et avait noué des liens avec ses parents, qu'elle considérait comme ses grands-parents de substitution. Il avait soutenu B______ dans les moments difficiles liés à la maladie puis au décès de sa mère, et souhaite continuer à lui procurer un appui paternel. b) Par déclaration du 6 juin 2016, B______ a confirmé son accord avec la démarche d'adoption initiée par A______. Elle a expliqué n'avoir jamais connu son père biologique, qui avait refusé tout contact avec elle, et qui s'était séparé de sa mère avant sa naissance. A______ avait tenu le rôle de père de substitution depuis qu'il était entré dans son foyer lorsqu'elle avait six ans. Depuis dix-huit ans, il était son "père de cœur" et représentait la figure paternelle qui lui faisait défaut. Il s'était impliqué dans son éducation, tant sur le plan scolaire que dans la vie de tous les jours, aux côtés de sa mère. Elle souhaitait que ce lien les unissant soit officialisé et concrétisé, ce même si elle était aujourd'hui engagée dans la vie professionnelle et financièrement indépendante. c) Les déclarations fournies par F______, frère de C______ et oncle de B______, ainsi que par G______, H______, I______ et J______ font état de ce que

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C/9629/2017-CS A______ avait toujours été comme un père pour B______, qu'il lui apportait soutien et affection, et que cette dernière le considérait comme son père d'adoption. d) Le requérant a produit de nombreuses photos prises entre 1998 et 2015 lors de fêtes de famille, de vacances et de voyages, témoignant de la vie de famille qu'ont partagée C______, sa fille B______ et A______ durant ces années. EN DROIT 1. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. Le requérant demande à la Cour de prononcer l'adoption de B______ par luimême. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendant, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs. Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre l'adoptant et l'adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle (ATF 101 II 3). Les chiffres 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2. Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté doivent en effet être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversément peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). L'adoption d'un majeur au sens du ch. 2, soit lorsque les futurs parents adoptifs ont fourni pendant au moins cinq ans soins et éducation à l'adopté durant sa minorité, présuppose qu'un fort lien psychosocial subsiste entre l'adopté et les

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C/9629/2017-CS futurs parents adoptifs (BREITSCHMID, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2014, ad art. 266 n. 11). Par ailleurs, une communauté domestique au sens du ch. 3 implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 101 II 3). Enfin, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'adoption de majeurs (art. 266 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, B______, née en 1992, est majeure. Elle a consenti à son adoption par A______, qui a été le compagnon de sa mère depuis 1998 jusqu'au décès de celle-ci en 2013, qui représente pour elle la figure paternelle depuis qu'elle a six ans et qu'elle considère comme son "père de cœur". Il ressort du dossier que durant quinze années, le requérant a partagé la vie de B______ et de sa mère. Ils ont quotidiennement pris leurs repas ensemble, et formé une communauté familiale en nouant des relations d'affection, en se procurant aide et attention de manière quotidienne, ce quand bien même le requérant et C______ ont chacun gardé leur propre appartement dans le même immeuble. Durant ces quinze années, le requérant a secondé sa compagne dans l'éducation et l'entretien de B______, a fourni affection, appui et soutien à cette dernière, dans sa scolarité comme dans sa vie privée. Ils ont en outre régulièrement voyagé et passé leurs vacances ensemble, participé aux fêtes de famille ainsi qu'aux traditions de la famille des parents du requérant, que B______ considère comme ses grands-parents de substitution. Ces éléments traduisent les liens affectifs étroits qui unissent B______ et le requérant, qui a assumé le rôle de père de celle-ci depuis qu'elle a six ans, et qui a continué à lui fournir son appui et son soutien dans les moments difficiles liés à la maladie puis au décès de sa mère. Les conditions posées par l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont ainsi réalisées au regard des soins et de l'éducation fournis par le requérant à B______ pendant douze ans avant qu'elle atteigne sa majorité, et des liens étroits et de nature filiale qui les unissent. Il en va de même des conditions posées par les art. 264b al. 1 et 265 al. 1 CC, le requérant, né en 1958, étant âgé de cinquante-neuf ans, de sorte que B______ est de trente-quatre ans plus jeune que lui. Cette dernière a consenti à l'adoption requise (art. 265 al. 2 CC), le consentement de son père naturel n'étant par ailleurs pas nécessaire dès lors que l'adoptée est majeure (ATF 137 III 1).

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C/9629/2017-CS La Chambre civile de la Cour de justice prononcera en conséquence l'adoption requise. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC). * * * * *

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C/9629/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le 1______ à Genève, originaire de Genève, par A______, né le 2______ à ______ (Genève), originaire de ______ (Thurgovie) et Genève. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux articles 308ss du Code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l’objet d’un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L’appel doit être adressé à la Cour de justice, Chambre de surveillance, place du Bourgde-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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