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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.03.2017 C/948/2002

March 30, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,791 words·~29 min·3

Summary

PROTECTION DE L'ENFANT RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; DANGER(EN GÉNÉRAL) ; RELATIONS PERSONNELLES | CC.310.1; CC.307.3; CC.273.1; CC.308.1; CC.307.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/948/2002-CS DAS/59/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 MARS 2017

Recours (C/948/2002-CS) formé en date du 24 août 2016 par Madame A_____, domiciliée _____ (Genève), comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 avril 2017 à : - Madame A_____ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève. - Maître Stéphanie FRANCISOZ Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Madame B_____ Monsieur C_____ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/948/2002-CS EN FAIT A. a) Madeleine A_____ a donné naissance à Genève, le _____ 2001, à un garçon prénommé D_____. L'enfant a été reconnu auprès de l'état civil par E_____. b) Il ressort d'un rapport du Service de protection des mineurs du 19 janvier 2004 que les parents de l'enfant avaient mis un terme à leur relation. E_____ souffrait d'une dépendance à l'alcool et semblait incapable de s'occuper seul de son fils. A_____ était décrite comme une mère affectueuse, qui manquait toutefois un peu de vigilance dans la surveillance de D_____ et qui sollicitait la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative. Par ordonnance du 11 mars 2004, le Tribunal tutélaire (actuellement : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative et réservé au père un droit de visite limité sur son fils, devant s'exercer en milieu protégé. c) En février 2005, A_____ a été hospitalisée à la Clinique de F_____, D_____ ayant été placé au Foyer _____, puis dans une famille d'accueil et enfin au Foyer _____. Le développement de l'enfant inquiétait les professionnels qui s'en occupaient. La fréquentation d'un jardin d'enfants thérapeutique et des séances de logopédie lui auraient été bénéfiques. D_____ est retourné vivre au domicile de sa mère durant l'été 2008. Son intégration dans une école publique a mis en évidence ses difficultés d'adaptation, qui se manifestaient par des crises et de l'agressivité, tant à l'égard de ses camarades que des adultes. d) E_____ est décédé le _____ 2010, ce qui a accru momentanément les difficultés de D_____. L'évolution de l'enfant a toutefois été globalement positive. Le Service de protection des mineurs relevait, dans un rapport du 24 juin 2014, que A_____ acceptait difficilement l'aide qui pouvait lui être apportée dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative. Le lien qu'elle entretenait avec son fils était toutefois bon et elle mettait tout en œuvre pour lui. Elle pouvait compter sur l'aide de la famille paternelle de D_____, soit les grands-parents et une tante. Dans un nouveau rapport du 2 juin 2015, le Service de protection des mineurs mentionnait le fait que D_____ peinait à respecter les règles à la maison. A la fin de l'année 2014, il avait été placé pendant plusieurs semaines au sein de sa famille paternelle, sa mère ayant de la difficulté à s'en occuper. L'enfant arrivait

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C/948/2002-CS en retard à l'école et ne paraissait pas en forme; la situation s'était toutefois améliorée après le placement. Dans un rapport du 3 décembre 2015, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection du fait que A_____ était sans emploi et sans revenus. D_____ n'avait, par moments, pas suffisamment à manger et il avait, à une ou deux reprises, fait les poubelles avec sa mère. Ils avaient également été privés d'électricité, les factures n'ayant pas été payées. D_____ restait en outre parfois seul à la maison le soir et la nuit. A_____ avait refusé que son fils soit à nouveau placé au sein de sa famille paternelle. D_____ obtenait de bons résultats à l'école, mais cumulait un nombre important de retards et de devoirs non faits; il paraissait négligé et manquait parfois de nourriture à midi, ses camarades devant partager leur repas avec lui. Lors de la soirée des parents organisée par le cycle d'orientation, la maîtresse de classe de D_____ avait été frappée par l'aspect physique et psychique déprimé de A_____. Celle-ci avait expliqué qu'elle risquait de perdre la garde de son fils et que si cela se produisait, elle envisageait de s'enfuir avec lui dans un autre pays. A_____ avait à plusieurs reprises été conviée à des entretiens par les thérapeutes de D_____, mais elle ne s'était jamais présentée. Le Service de protection des mineurs préconisait un placement de l'enfant, afin de permettre à sa mère de "se reprendre en main". Lors de l'audience du 25 janvier 2016 devant le Tribunal de protection, A_____ a contesté le contenu du dernier rapport du Service de protection des mineurs. Elle a indiqué être aidée par des associations pour ce qui concernait la nourriture, D_____ ne manquant de rien. Elle suivait par ailleurs avec attention la scolarité de son fils, lequel devait toutefois apprendre à devenir autonome. Elle-même était suivie par un thérapeute à raison d'une fois par mois et elle prenait des médicaments. D_____ était opposé à son placement dans un foyer, mais avait accepté de se rendre chez sa grand-mère paternelle, F_____. Par ordonnance du 25 janvier 2016, le Tribunal de protection a donné acte à A_____ de son accord au placement de son fils auprès de sa grand-mère. La curatelle d'assistance éducative a été maintenue, de même que le suivi thérapeutique de l'enfant. e) Le 1er avril 2016, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait que A_____ avait tenu des propos insultants à l'égard de l'un des intervenants en protection de l'enfant. Elle estimait avoir consenti au placement de son fils chez sa grand-mère sous la contrainte et considérait toute intervention du Service de protection des mineurs comme abusive. D_____ était toujours suivi par le Service médico-pédagogique et il convenait de demander à l'assurance invalidité le renouvellement de la garantie financière du traitement. A_____ aurait dû contacter un médecin pour ce faire au mois de janvier 2016, mais elle ne l'avait pas fait, en dépit des relances du Service de protection des

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C/948/2002-CS mineurs. Ce dernier préconisait dès lors l'instauration d'une curatelle ad hoc afin de permettre au curateur d'effectuer les démarches nécessaires visant au renouvellement de cette garantie financière et la restriction de l'autorité parentale de A_____ en conséquence. f) Cette dernière s'est opposée à ces mesures. Elle considérait que le Service de protection des mineurs tenait des propos diffamatoires à son égard et à l'égard de son fils. Elle demandait que le dossier soit suivi par un curateur objectif et un juge impartial. g) Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal de protection a instauré une curatelle ad hoc en vue d'effectuer les démarches visant au renouvellement de la garantie financière du traitement psychothérapeutique en faveur de D_____, a restreint en conséquence l'autorité parentale de A_____ et a étendu le mandat des curateurs. h) Le 16 juin 2016, le Service de protection des mineurs a préconisé le retrait de garde de D_____ à sa mère, son placement auprès de sa grand-mère paternelle, F_____, la fixation d'un droit de visite en faveur de A_____ à raison de trois repas à midi pendant la semaine, d'un week-end sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche 17h00, ainsi que pendant une partie des vacances scolaires et l'instauration de diverses curatelles. Ces mesures étaient motivées par le fait que par courrier du 1er juin 2016, A_____ avait demandé le retour immédiat de son fils à son domicile (l'enfant vivant depuis environ six mois chez sa grand-mère), sa situation financière étant désormais stabilisée, puisqu'elle percevait des prestations de l'Hospice général. Le Service de protection des mineurs lui avait fait part de son inquiétude et de son désaccord, sans être entendu; A_____ avait déclaré n'avoir aucune intention de collaborer avec une quelconque autorité, qu'elle comparait aux nazis. Elle souhaitait être consultée avant tout contact ou échange d'informations entre le Service de protection des mineurs et l'école. Elle estimait n'avoir besoin d'aucune aide et sollicitait la levée de la curatelle d'assistance éducative. Sa collaboration avec le Service médico-pédagogique n'était pas bonne (elle n'avait répondu qu'à deux reprises à leurs nombreuses convocations) et il en allait de même avec la famille paternelle de l'enfant. Elle refusait par exemple tout échange téléphonique avec la tante de D_____, qu'elle accusait de manipuler l'enfant. Elle exigeait que son fils passe chez elle la soirée du mardi et qu'il y mange tous les jours à midi, sans tenir compte des horaires et des souhaits de l'enfant. L'organisation des vacances était également problématique, A_____ s'opposant systématiquement aux projets de D_____, notamment lorsqu'il était invité à l'étranger par la famille d'un ami ou sa famille paternelle. Il lui arrivait parfois de donner finalement son accord, après avoir laissé tout le monde dans l'incertitude jusqu'au dernier moment. Elle exigeait que D_____ participe à un camp durant l'été, pour lequel elle avait reçu un bon de la Ville de Genève. Pour cela, il fallait toutefois que l'enfant revienne de _____

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C/948/2002-CS (France), où il se trouverait avec sa famille paternelle. La mère considérait adéquat qu'il rentre en co-voiturage ou seul en train, avec changement à Paris. L'attitude inadéquate et de toute puissance de A_____ engendrait de la frustration et de l'agressivité chez D_____, qu'il exprimait notamment à l'égard de ses camarades à l'école. Selon le Service de protection des mineurs, le retour de l'enfant chez sa mère était contraire à son intérêt. Celle-ci peinait à structurer ses journées en fonction des besoins de son fils. Ses angoisses de persécution l'amenaient parfois à décompenser, à s'isoler, et à entraîner D_____ avec elle dans un processus destructeur et déstructurant de marginalisation. i) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 juillet 2016. Le représentant du Service de protection des mineurs a expliqué que A_____ n'allait pas bien. Elle mettait la pression sur D_____ afin qu'il passe le maximum de temps avec elle, faisant du chantage affectif et même des menaces de suicide. Elle avait ainsi dit à son fils, qui passait un mois de vacances dans sa famille paternelle : "peut-être que quand tu reviendras je me serai suicidée". Elle avait mis fin à son propre suivi thérapeutique au mois de décembre 2015 et ne collaborait plus avec l'école et les thérapeutes de D_____. Elle paraissait en outre désorganisée et se marginalisait. L'adolescent, en dépit de sa loyauté envers sa mère, avait pu exprimer qu'il ne souhaitait pas retourner vivre chez elle. La grand-mère paternelle et la tante (toutes deux vivant sous le même toit) étaient disposées à continuer d'accueillir l'adolescent. A_____, arrivée en retard à l'audience, a refusé de s'asseoir en dépit de l'invitation qui lui était faite par le Tribunal de protection, et a également refusé de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Elle a toutefois précisé être suivie sur le plan thérapeutique et a fini par quitter l'audience avant la fin de celle-ci, après avoir accusé le Tribunal de protection de vouloir "détruire une famille". B. Par ordonnance DTAE/3706/2016 du 11 juillet 2016, reçue le 25 juillet 2016 par A_____, le Tribunal de protection a retiré à cette dernière la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur D_____ (ch. 1 du dispositif), placé le mineur auprès de sa grand-mère paternelle, F_____ (ch. 2), réservé à A_____ un droit de visite devant s'exercer au maximum à raison d'un repas de midi par semaine, d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 17h00 et durant deux à trois jours par semaine pendant le mois d'août (ch. 3), invité les curateurs à préaviser l'adaptation des relations personnelles en fonction de la situation de la mère et de l'intérêt de l'enfant (ch. 4), ordonné le maintien du suivi thérapeutique en faveur du mineur (ch. 5), invité A_____ à reprendre, respectivement à maintenir son suivi thérapeutique individuel (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, de gestion de l'assurance maladie et aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, les pouvoirs des curateurs étant étendus en

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C/948/2002-CS conséquence (ch. 7 à 11), invité le Service de protection des mineurs à faire parvenir un nouveau rapport au Tribunal de protection au plus tard à la fin du mois d'octobre 2016 (ch. 12) et dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 13). C. a) Le 24 août 2016 A_____ a formé recours contre l'ordonnance du 11 juillet 2016. Elle a conclu à son annulation, à la confirmation de ce qu'elle est titulaire de la garde de son fils, à l'instauration d'une curatelle de soutien éducatif et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Elle a invoqué une violation de son droit d'être entendue et a allégué, en substance, avoir accepté le placement provisoire de son fils chez sa grand-mère afin de pouvoir régler sa propre situation, ce qui était désormais chose faite, dès lors qu'elle était prise en charge par l'assistance publique. Ses relations avec le Service de protection des mineurs s'étaient détériorées lorsqu'elle avait senti qu'elle ne pourrait pas récupérer la garde de son enfant, ce qui avait entraîné des incompréhensions. Elle regrettait les propos qu'elle avait tenus à l'égard du Service de protection des mineurs, ainsi que son attitude lors de la dernière audience devant le Tribunal de protection et s'engageait à collaborer de manière constructive. Elle a précisé que contrairement à ce qu'avait allégué le Service de protection des mineurs, elle savait respecter la volonté de son fils. Ainsi, durant les vacances d'été, elle avait accepté qu'il parte avec l'un de ses camarades et il n'avait jamais été question qu'il rentre seul. D_____ avait par ailleurs exprimé le souhait de revenir chez elle et il convenait de lui désigner un curateur de représentation. Enfin, la recourante a affirmé poursuivre son traitement psychothérapeutique, sans fournir toutefois le moindre certificat médical sur ce point. Subsidiairement, elle a conclu à un élargissement de son droit de visite, celui-ci pouvant débuter le vendredi soir et se dérouler également à raison d'une journée par semaine, nuit comprise. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) Le Service de protection des mineurs a déposé des observations le 30 septembre 2016. Il a relevé que la qualité des moments passés entre D_____ et sa mère s'était améliorée. A_____ était plus calme, prenait des médicaments et se montrait capable de mieux organiser ses journées avec son fils et de préparer des repas corrects. D_____ n'était en outre plus contraint de passer son temps avec sa mère, celle-ci l'autorisant à rencontrer ses amis à l'extérieur. A_____ continuait par contre à ignorer les curateurs et organisait les relations personnelles avec D_____ comme bon lui semblait, sans respecter les modalités fixées par l'ordonnance du Tribunal de protection. Le Service de protection des mineurs n'était pas favorable à un élargissement du droit de visite, s'agissant notamment de la journée dans la semaine, nuit comprise, considérant que de

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C/948/2002-CS telles modalités casseraient le rythme de D_____, lequel avait besoin de stabilité. L'enfant n'était pour le surplus pas prêt à retourner vivre chez sa mère. d) La Chambre de surveillance a tenu une audience le 9 novembre 2016, à laquelle A_____ s'est présentée avec vingt minutes de retard. Le représentant du Service de protection des mineurs a expliqué que D_____ était toujours placé chez sa grand-mère, qui partageait son appartement avec sa fille (tante de D_____) et le bébé de celle-ci. Le comportement du mineur dans le cadre scolaire était difficile; il dérangeait ses camarades, remettait régulièrement en question l'autorité des enseignants et ses résultats étaient en baisse. Il bénéficiait d'un suivi hebdomadaire auprès de l'Office médico-pédagogique et se rendait régulièrement aux séances. En revanche, il n'allait pas aux entretiens prévus avec la Dresse G_____, pédopsychiatre, avec la précision que les convocations étaient reçues au domicile de la mère, laquelle ne faisait pas le nécessaire pour qu'il y donne suite. D_____ avait déclaré vouloir retourner vivre chez sa mère, tout en affirmant que si les autorités judiciaires devaient en décider autrement, cela ne serait pas un souci pour lui. Le Service de protection des mineurs avait tenté de contacter A_____, sans succès. Elle n'avait pas davantage répondu aux sollicitations de l'école de D_____. A_____ a contesté avoir reçu un appel de l'école. Elle a par ailleurs expliqué que durant l'année précédente, les enseignants avaient fait des choses derrière son dos et avaient déformé ses propos, de sorte qu'elle ne souhaitait plus les rencontrer seule. Elle a affirmé pour le surplus que son fils avait toujours eu suffisamment à manger, mais qu'il lui était arrivé d'oublier son pique-nique de midi à la maison. Elle était prête à prendre contact avec l'école de D_____, mais souhaitait être accompagnée lors du rendez-vous, soit par son avocat, soit par un tiers. S'agissant de sa situation personnelle, elle était en arrêt maladie, prenait des médicaments et rencontrait un psychiatre ou un psychologue une fois par semaine ou chaque quinze jours; elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. D_____ se rendait chez elle à midi le mardi et le mercredi, ainsi qu'un week-end sur deux. Ils faisaient "des activités de toute sorte", telles que par exemple la participation à des manifestations organisées par la maison de quartier. A_____ a contesté que les résultats scolaires de D_____ soient en baisse, mais a reconnu qu'il avait des problèmes de comportement. Elle avait signé des cartes de renvoi, mais considérait, sur la base des explications données par son fils, que les enseignants étaient trop sévères, ce dont elle entendait aller discuter avec l'école. A_____ a déclaré pour le surplus être opposée à une mesure de type AEMO (action éducative en milieu ouvert), car elle ne souhaitait pas que des tiers viennent contrôler sa vie et s'estimait bien entourée par sa famille, ses amis et ses voisins. Au terme de l'audience, A_____ s'est engagée à prendre contact avec le Service de protection des mineurs, son avocat s'étant déclaré disposé à l'assister dans cette démarche.

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C/948/2002-CS e) Par décision du 16 novembre 2016, la Chambre de surveillance a ordonné la représentation du mineur D_____ tant devant le Tribunal de protection que devant la Chambre de surveillance et a désigné Marie BERGER, avocate, (ensuite remplacée par Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate) en cette qualité. f) Une nouvelle audience a eu lieu le 27 mars 2017 devant la Chambre de surveillance, à laquelle A_____ ne s'est pas présentée, sans justifier de son absence. La curatrice de représentation du mineur, qu'elle a rencontré le 13 mars 2017 (la précédente curatrice l'ayant vu le 18 janvier 2017) a expliqué qu'il vit toujours chez sa grand-mère et sa tante et que son évolution est positive. Selon la doyenne de son école, contactée par la curatrice, il semble apaisé et ses notes demeurent bonnes puisqu'il a plus de 5 de moyenne générale. Grâce à l'amélioration de son comportement, il a été autorisé à partir en camp de ski. Il fait du ju-jitsu deux fois par semaine et participe, à raison d'une fois par semaine, à une thérapie de groupe auprès de l'Office médico-pédagogique. Il se rend deux fois par semaine chez sa mère, pour le repas de midi, ainsi que le mercredi après-midi et un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au dimanche soir. D_____ a indiqué à la curatrice de représentation que tout se passe bien lorsqu'il est chez sa mère, mais il n'a pas été en mesure de relater les activités qu'il partagerait avec elle, sous réserve d'une sortie en canoë effectuée durant l'été 2016. D_____ a indiqué à la curatrice souhaiter retourner vivre chez sa mère; il n'a formulé aucune plainte concernant son lieu de vie actuel. Selon ce que la tante de D_____ a rapporté à la curatrice de représentation, sans que celle-ci ait pu vérifier ces informations, il semble que D_____ n'ait pas d'horaires pour manger et se coucher lorsqu'il est au domicile maternel et qu'il arrive qu'il ne se lave pas pendant tout le week-end. La Dresse G_____ a confirmé à la curatrice de représentation le caractère bénéfique des séances de thérapie de groupe auxquelles participe D_____. Elle estime toutefois que celles-ci sont insuffisantes et préconise un suivi individuel pour l'adolescent, à raison d'une séance toutes les 6 à 8 semaines, auxquelles il est toutefois opposé en l'état. La doyenne du cycle d'orientation fréquenté par D_____ a indiqué à la curatrice n'avoir eu aucun contact avec A_____, cette dernière n'ayant pas souhaité la rencontrer. Le Service de protection des mineurs a également précisé être sans nouvelles de la recourante depuis l'audience du 9 novembre 2017. La curatrice de représentation de D_____ n'est pas davantage parvenue à la contacter, son téléphone sonnant dans le vide. Son propre conseil a admis n'avoir pu la joindre postérieurement à la dernière audience.

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C/948/2002-CS A l'issue de l'audience du 27 mars 2017, le conseil de la recourante, tout en considérant qu'il n'existait pas d'éléments suffisamment graves pour justifier un retrait de garde, a pris des conclusions subsidiaires visant à l'octroi d'un droit de visite plus large que celui fixé par le Tribunal de protection en faveur de la recourante, correspondant au moins à celui exercé actuellement. La curatrice de représentation du mineur a pour sa part conclu au maintien du placement chez la grand-mère et à la fixation d'un droit de visite en faveur de A_____ conforme à celui pratiqué à ce jour. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère du mineur concerné par la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Tribunal de protection s'était fondé sur les faits établis par le Service de protection des mineurs et qu'elle n'avait pas pu s'exprimer sur les critiques dont elle faisait l'objet. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie

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C/948/2002-CS si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, ce premier grief de la recourante est infondé. En effet, celle-ci a pu s'exprimer devant le Tribunal de protection lors de l'audience du 25 janvier 2016 et a été valablement convoquée à celle du 11 juillet 2016, lors de laquelle elle est arrivée en retard sans excuse valable, a refusé de s'asseoir et de s'exprimer hors la présence d'un avocat et est partie avant le terme de l'audience. Au vu de ce qui précède, il sera admis que la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses moyens en première instance. De surcroît et même si tel n'avait pas été le cas, le vice aurait été guéri sur recours, puisque la recourante a pu s'exprimer devant une instance qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Or, A_____ s'est présentée avec du retard lors de l'audience du 9 novembre 2016 et n'a donné aucune suite à la convocation pour l'audience du 27 mars 2017. Elle ne saurait de bonne foi, dans ces circonstances, se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. 3. La recourante s'oppose au placement de son fils chez sa grand-mère, considérant avoir les capacités de s'en occuper. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

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C/948/2002-CS 3.2 Dans le cas d'espèce, la situation personnelle du mineur est difficile, dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'un placement ayant duré plusieurs années au Foyer _____ tout d'abord, puis dans une famille d'accueil et enfin au Foyer de _____, en raison de l'hospitalisation de sa mère à la Clinique de F_____. L'intégration de D_____ à l'école publique a été compliquée, les difficultés d'adaptation de l'enfant se manifestant par des crises et de l'agressivité. Encore récemment, le comportement de D_____ dans le milieu scolaire était source d'inquiétude pour les professionnels. Il résulte de ce qui précède que D_____ est un adolescent fragilisé, à risque de développer des problèmes psychiques, nécessitant d'un suivi thérapeutique régulier et d'un environnement stable et cadrant. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils au quotidien, son incapacité ne résultant pas exclusivement des difficultés financières qu'elle a connues par le passé. La recourante présente en effet des carences, qui résultent vraisemblablement d'un trouble psychique, dont il n'est pas établi qu'il soit actuellement traité, A_____ n'ayant fourni que des indications très vagues à ce sujet et n'ayant produit aucun certificat médical. Le déroulement de la procédure devant la Chambre de surveillance a mis en évidence la difficulté de A_____ à assumer la moindre responsabilité en lien avec son fils, lequel, lorsqu'il vivait avec elle, était souvent en retard à l'école, ne faisait pas toujours ses devoirs et paraissait négligé. Alors qu'à l'issue de l'audience du 9 novembre 2016 la recourante avait pris l'engagement de contacter tant l'école que le Service de protection des mineurs, elle n'y a donné aucune suite. Plus grave encore, les divers intervenants en charge du suivi de D_____ et son propre conseil ne sont plus parvenus à la joindre et elle ne s'est pas présentée à l'audience du 27 mars 2017, de sorte que l'évolution de sa situation est inconnue. Or, la restitution à la recourante de la garde de son fils implique qu'elle soit en mesure de lui assurer un environnement à la fois protecteur, soutenant et cadrant et qu'elle soit une interlocutrice fiable et à l'écoute pour l'école, les médecins, les thérapeutes de D_____, ainsi que pour le Service de protection des mineurs, qui ont besoin, compte tenu des difficultés de l'adolescent, de pouvoir collaborer avec la personne qui en a la charge au quotidien. L'attitude fuyante et hostile de la recourante, adoptée à l'égard de tous les intervenants, de même que les propos inadéquats qu'elle a tenus devant le Tribunal de protection, attestent de son incapacité à assumer le rôle qui est attendu d'elle. Il lui appartient de tout mettre en œuvre pour résoudre ses propres difficultés, afin d'être en mesure d'assumer pleinement ses responsabilités de mère, ce qui n'est pas le cas en l'état. C'est dès lors à raison que le Tribunal de protection a retiré à A_____ la garde de son fils. Le placement auprès de la grand-mère est également fondé, D_____ ayant trouvé, au sein de sa famille paternelle, un environnement dans lequel il

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C/948/2002-CS semble parvenir, après des périodes difficiles, à trouver un équilibre et à évoluer favorablement. La décision attaquée sera confirmée sur ces deux points. 4. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'octroi d'un droit de visite plus large que celui fixé par le Tribunal de protection. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 4.2 Il ressort de la procédure que A_____ reçoit actuellement D_____ deux fois par semaine à midi, le mercredi après-midi et un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au dimanche soir. Quand bien même la recourante ne semble pas – ou que rarement – entreprendre des activités particulières avec son fils, le droit de visite, plus large que celui fixé par la décision litigieuse, se déroule bien aux dires de l'enfant. Rien ne justifie dès lors que les relations personnelles fixées judiciairement soient plus limitées que celles entretenues de fait. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 11 juillet 2016 sera par conséquent annulé et le droit de visite de A_____ fixé à deux repas de midi par semaine, au mercredi après-midi, à un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au dimanche soir, ainsi que durant deux à trois jours par semaine pendant le mois d'août. 5. 5.1.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

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C/948/2002-CS 5.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur auquel elle peut conférer certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 CC). 5.2 Sous chiffres 5 à 11 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a ordonné le maintien du suivi thérapeutique du mineur, invité la mère à poursuivre son propre traitement et instauré plusieurs curatelles visant à permettre le financement du placement et à assurer la gestion de l'assurance maladie de l'enfant ainsi que l'organisation et la surveillance du droit de visite. Ces mesures paraissent nécessaires et adéquates compte tenu de la situation tant du mineur que de sa mère et elles seront confirmées, étant relevé qu'elles n'ont, en tant que telles, pas fait l'objet de critiques. 6. La procédure est gratuite s'agissant pour l'essentiel de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/948/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_____ contre l'ordonnance DTAE/3706/2016 rendue le 11 juillet 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/948/2002-7. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Cela fait, statuant à nouveau : Réserve à A_____ un droit de visite sur le mineur D_____, né le _____ 2001, qui s'exercera à raison de deux repas de midi par semaine, du mercredi après-midi, et d'un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au dimanche soir, ainsi que durant deux à trois jours par semaine pendant le mois d'août. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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