REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8726/2017-CS DAS/6/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 JANVIER 2018
Recours (C/8726/2017-CS) formé en date du 15 novembre 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 janvier 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Mesdames B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, décision communiquée par pli simple à : - Monsieur F______, avocat ______ Genève.
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C/8726/2017-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1984, est le fils de D______ et de E______. b) Par courrier du 15 septembre 2016, les époux D______ et E______ ont signalé à la police qu'ils subissaient un harassement incessant de la part de leur fils A______, lequel consommait des stupéfiants. Lorsqu'il avait besoin d'argent, il devenait incontrôlable, agressif et n'hésitait pas à frapper ses parents, à casser du matériel et à faire du chantage. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a été saisi de ces faits. c) Par décision du 19 avril 2017, le Tribunal de protection a désigné F______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, le mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. d) Par courrier du 22 mai 2017, A______ a contesté les faits relatés par ses parents. Il a affirmé ne pas être toxicomane, ni alcoolique et ne présenter aucune pathologie. Il avait certes déposé une demande auprès de l'assurance invalidité, mais exclusivement en raison d'une grave dyslexie et d'affections somatiques résultant d'un accident de moto. Il a expliqué être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité en tant que ______ et avoir travaillé dans son domaine jusqu'à son licenciement, intervenu en 2015. Il vivait alors de manière autonome et gérait parfaitement ses affaires. Ayant épuisé ses droits à des indemnités chômage, il avait obtenu l'aide de l'Hospice général, mais son contrat de bail avait été résilié. Après avoir été logé dans un hôtel, il vivait à nouveau chez ses parents, avec lesquels il entretenait une relation conflictuelle. A______ a contesté avoir besoin d'une mesure de protection. e) Il ressort des renseignements fournis par l'Hospice général au Tribunal de protection le 20 juin 2017 que A______ bénéficie de prestations financières depuis le 1er février 2011. Il a été logé dans trois hôtels différents entre janvier 2013 et avril 2014, dont il a été expulsé en raison de son comportement inapproprié et de dégradations commises dans les chambres. Selon l'Hospice général, A______ a besoin d'un important soutien dans les démarches administratives. Il a été mis au bénéfice d'une rente invalidité entière de 1'567 fr. par mois par décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 10 avril 2017. Selon l'Hospice général, l'instauration d'une mesure de protection paraissait nécessaire. f) Il résulte d'un extrait du registre des poursuites du 22 juin 2017 que A______ fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de l'ordre de 50'000 fr.
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C/8726/2017-CS g) Selon un rapport du 8 novembre 2016 établi par la Dresse G______, psychiatre et psychothérapeute, dans le cadre de la demande de prestations d'invalidité, A_____ souffre de dyslexie et d'un retard mental. Il ne sait pas lire, est dans l'impossibilité d'écrire une phrase simple et présente un déficit au niveau de la flexibilité mentale et de la mémoire immédiate. A l'époque, il ne faisait rien durant la journée et était isolé socialement. Il pouvait par ailleurs se montrer agressif et impulsif. h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 septembre 2017. A______ a confirmé percevoir une rente invalidité de 1'567 fr. par mois et avoir l'intention de solliciter des prestations complémentaires afin de pouvoir payer un loyer et quitter ainsi le domicile de ses parents. Il n'a pas contesté les épisodes de violence à l'égard de ceux-ci, survenus à une période durant laquelle il était instable et consommait de l'alcool et du cannabis, consommation qui avait toutefois cessé. Depuis une année, de tels épisodes ne s'étaient plus reproduits. Il n'avait pas revu la Dresse G______ depuis cinq mois, n'éprouvant plus le besoin d'un suivi. Il avait l'intention de vivre la moitié de son temps en Corée, pays dans lequel vivait son amie et considérait être en mesure de gérer ses revenus et ses paiements. Il a affirmé comprendre les courriers qu'il recevait de l'administration. L'assistante sociale auprès du Centre d'action sociale de H______ a indiqué que selon elle A______ avait besoin d'être aidé sur le plan administratif, ainsi que dans la gestion de ses revenus et de ses factures. Les époux D/E______ ont indiqué ne pas souhaiter être désignés curateurs de leur fils si une mesure de protection était prononcée. Le curateur de A______ a préconisé l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion des revenus et a précisé qu'il était probable qu'il perçoive un rétroactif correspondant à des prestations complémentaires, raison pour laquelle il convenait de limiter l'accès à ses comptes bancaires. B. Par ordonnance DTAE/5405/2017 du 6 septembre 2017, communiquée pour notification le 23 octobre 2017, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 2), leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires financières, administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social en lui trouvant un lieu de vie adapté à ses revenus et à ses ressources; veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3). Le Tribunal de protection a également privé A______ de l'accès à ses comptes bancaires ou postaux, à l'exception d'un compte personnel désigné par ses curatrices sur lequel sera versé
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C/8726/2017-CS un montant pour son assistance (ch. 4), invité les curatrices à communiquer à toutes les institutions bancaires ou postales concernées le dispositif de l'ordonnance (ch. 5), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a considéré que sa déficience mentale et son trouble psychique empêchaient A______ de gérer ses affaires administratives et financières et qu'il avait besoin d'aide, le besoin de protection semblant également toucher l'aspect de la détermination d'un lieu de vie adapté et la mise en place d'un suivi médical, psychothérapeutique et éventuellement médicamenteux. Le Tribunal de protection a également relevé que A______ minimisait l'importance de sa déficience et de son trouble psychique. C. a) Le 15 novembre 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2017. Il a expliqué que sa situation avait radicalement changé. Il ne vivait plus chez ses parents et n'était plus en conflit avec eux. Il avait également cessé de consommer du cannabis depuis une année et avait commencé à régler ses factures. Il avait l'intention de s'installer en Corée pour une période de deux ou trois ans, pays dont son amie était originaire et dans lequel il se trouvait jusqu'au 16 janvier 2018. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Le recourant a été informé par avis du 15 décembre 2017 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant conteste avoir besoin d'une mesure de protection.
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C/8726/2017-CS 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre de dyslexie et d'un retard mental, qu'il ne sait pas lire, est dans l'impossibilité d'écrire une phrase simple et présente un déficit au niveau de la mémoire immédiate notamment. Il est au bénéfice d'une rente invalidité qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, sous réserve du versement de prestations complémentaires. Le recourant semble également présenter des difficultés relationnelles, qui le conduisent à adopter des comportements violents. Le recourant semble ignorer l'ampleur de ses difficultés et considère n'avoir pas besoin d'une mesure de protection du simple fait qu'il ne vit désormais plus chez ses parents. Il ressort certes de son recours qu'il envisage de vivre pendant quelques années en Corée, pays dans lequel il séjournait au moment où la Chambre de surveillance a été saisie. Ce projet, au sujet duquel aucune explication concrète n'a été fournie, ne paraît toutefois pas s'être concrétisé en l'état, puisque le recourant annonçait son retour à Genève pour le 16 janvier 2018. De retour à Genève, le recourant devra gérer ses revenus, trouver un logement, ne serait-ce que provisoire et assurer le paiement de ses diverses charges. Il conviendra également, s'il entend véritablement s'installer pour une durée prolongée en Corée, qu'il organise son départ, notamment sur le plan administratif. Or, compte tenu de son retard mental et de ses difficultés de lecture et d'écriture, il aura besoin d'aide pour assumer l'ensemble de ces tâches, les très nombreuses poursuites qu'il a accumulées
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C/8726/2017-CS démontrant les difficultés qu'il rencontre face à la gestion d'un budget et des affaires courantes. Au vu de ce qui précède, la mesure de protection prononcée par le Tribunal de protection est adéquate et doit être confirmée. La situation pourra être revue à l'avenir si la mesure ne devait plus s'avérer nécessaire. Le recours est dès lors infondé. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67B Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *
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C/8726/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 novembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5405/2017 rendue le 6 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8726/2017. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.